TABLEAU de la division territoriale du royaume en vingt conservations forestières, indiquant les chefs-lieux et les départemens qui forment chaque conservation. Certifié conforme : Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, signé Ju DE VILLÈLE. CODE FORESTIER, AVEC L'EXPOSÉ DES MOTIFS, LA DISCUSSION DES DEUX CHAMBRES, ET DES OBSERVATIONS SUR LES ARTICLES. CONSIDÉRATIONS SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI. M. de Martignac, commmissaire du roi, présente le projet de code à la chambre des députés, et en expose les motifs. Il s'exprime en ces termes : « La conservation des forêts est l'un des premiers intérêts des sociétés, et, par conséquent, l'un des premiers devoirs des gouvernemens. Tous les besoins de la vie se lient à cette conservation: l'agriculture, l'architecture, presque toutes les industries, y cherchent des alimens et des ressources que rien ne pourrait remplacer. Nécessaires aux individus, leş forêts ne le sont pas moins aux états: c'est dans leur sein que le commerce trouve ses moyens de transport et d'échange; c'est à elles que les gouvernemens demandent des élémens de protection, de sûreté et de gloire. Ce n'est pas seulement par les richesses qu'offre l'exploitation des forêts sagement combinée, qu'il faut juger de leur utilité; leur existence même est un bienfait inappréciable pour les pays qui les possèdent; soit qu'elles protègent et alimentent les sources et les rivières, soit qu'elles soutiennent et raffermissent le sol des montagnes, soit qu'elles exercent sur l'atmosphère une heureuse et salutaire influence. La destruction des forêts est souvent devenue, pour les pays qui en furent frappés, une véritable calamité et une cause prochaine de décadence et de ruine. Leur dégradation, leur réduction au-dessous des besoins présens et à venir, est un de ces malheurs qu'il faut prévenir, une de ces fautes que rien ne saurait excuser, et qui ne se réparent que par des siècles de persévérance et de privation. Pénétrés de cette vérité, les législateurs de tous les ages ont fait de la conservation des forèts l'objet de leur sollicitude particulière. Malheureusement les intérêts privés, c'est-à-dire ceux dont l'action directe et immédiate se fait sentir avec le plus de puissance et d'empire, sont fréquemment en opposition avec ce grand intérêt du pays, et les lois qui le protègent sont trop souvent impuissantes. Pendant plusieurs siècles les efforts de nos rois luttèrent contre les abus auxquels les forêts de l'État étaient exposées, et contre les spéculations imprudentes de la propriété privée ; mais ces efforts ne furent pas constamment heureux. Le désordre toujours croissant, et la nécessité d'y porter un prompt remède, fixèrent l'attention de Louis XIV; et l'ordonnance de 1669, fruit d'un long travail et des méditations de conseillers habiles, prit rang parmi les monumens d'un règne illustré par tous les genres de gloire. Les éloges qui ont été donnés à ce Code étaient justes et mérités: ses dispositions furent sagement et judicieusement combinées pour satisfaire à la fois aux besoins des forêts et à ceux de la société, telle qu'elle se présentait aux regards du roi législateur. Les règles qu'il traçait étaient sévères, mais cette sévérité était devenue une nécessité absolue; et l'expérience l'a long-temps justifiée. Quelques-unes des dispositions adoptées étaient trop restrictives de l'exercice du droit de propriété; mais à l'époque où elles furent publiées, il était permis au gouvernement de croire qu'il servait l'intérêt des particuliers eux-mêmes en les astreignant à profiter des lumières qu'il avait acquises, et à marcher avec lui dans une voie de conservation et de prospérité. , « Le temps et les événemens ont fait prendre à l'industrie à l'agriculture, à l'économię publique, un aspect tout différent; ils ont, dans l'intervalle écoulé, rendu difficile et embarrassée l'application à notre pays d'une grande partie du système de gêne et de prohibition établi par l'ordonnance. Cette difficulté s'est fait ressentir successivement dans un grand nombre de ses dispositions. Les peines qu'elles prononcent ont cessé d'etre en proportion avec les délits qu'elles étaient destinées à punir, et en harmonie avec nos mœurs : il a dû en résulter souvent une déplorable impunité. Ces inconvéniens se faisaient déjà sentir avant la révolution; et la législation forestière réclamait, dès cette époque, de nombreuses modifications: elle ne tarda pas à être frappée dans sa base. « La loi du 24 décembre 1790 supprima la juridiction des caux et forêts, et renvoya devant les tribunanx ordinaires toutes les actions introduites dans cette matière. Vous savez, CONSIDÉRATIONS SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI. 107 Messieurs, que l'ordonnance de 1669 avait lié ensemble l'administration et la juridiction; que ses dispositions de police, de répression et de conservation, avaient pour base l'existence des maîtrises qu'elle employait à la fois et comme tribunaux judiciaires et comme instrumens administratifs. La suppression de la juridiction laissait l'organisation incomplète, et l'action sans force et sans lien. Le système tout entier se trouva ainsi détruit et anéanti. On reconnut aisément ce résultat de la loi du 25 décembre 1790, et on essaya de donner à l'administration des forêts, avec une organisation nouvelle, une force et une activité dont de graves et fréquens désordres faisaient reconnaître la nécessité. La loi du 29 septembre 1791 établit quelques règles générales sur le régime des bois de l'Etat, quelques dispositions timides et incomplètes sur ceux des communes et des établissemens publics; elle créa une administration nouvelle, et détermina le mode des poursuites à exercer pour les délits forestiers. << Cette organisation, quoique faite avec soin, était néanmoins imparfaite; elle ne pouvait être que le prélude d'une législation forestière. Ses auteurs le reconnurent, car ils annoncèrent dans le dernier article qu'il serait fait incessamment une loi sur les aménagemens ainsi que pour fixer les règles de l'administration, et que jusque-là l'ordonnance de 1669 et les autres réglemens en vigueur continueraient d'ètre exécutés en tout ce à quoi il n'était pas dérogé. << Cette loi promise ne fut pas donnée; il n'est intervenu, depuis cette époque, que des réglemens partiels sur des objets spéciaux. Nous nous trouvons done aujourd'hui entre les restes incohérens d'une ancienne législation dont la base a été renversée, et les commencemens d'une législation nouvelle qui en est restée à son ébauche et n'a jamais reçu son complément. « L'administration à qui est confiée notre richesse forestière a fait ses efforts pour la conserver et l'accroître, et pour y maintenir l'ordre et les règles. Elle espère que les détails qu'elle aura occasion de vous fournir pendant la durée de la discussion qui se prépare vous convaincront que ses efforts n'ont pas été infructueux, et que souvent, affaiblie et désarmée en présence d'une législation en débris, elle a fait tout ce qu'on était en droit d'attendre et d'exiger d'elle. L'administration a été puissamment secondée par la sagesse éclairée des tribunaux, et particulièrement de la cour de cassation, qui n'a négligé, pour réprimer la licence, aucune des ressources que laissent aux juges les dispositions éparses et incohérentes des anciennes ordonnances. Ces ressources sont aujourd'hui tout-à-fait insuffisantes. D'ailleurs, et sous d'autres rapports, un tel état de choses ne peut pas durer, parce qu'il n'est nullement conforme à l'esprit de nos institutions. Il faut pour nous des dispositions précises et formelles; il faut que la loi commande dans des termes positifs et qui soient entendus de tous; que chacun connaisse clairement ce qui lui est permis, ce qui lui est défendu, et quelles sont les peines que doit appeler sur lui l'infraction des règles qui lui sont prescrites. Un code forestier était donc devenu une nécessité qu'il fallait satisfaire, et on a dû s'occuper avec un soin particulier de la préparation d'un travail qui offrait des difficultés sérieuses, et qui demandait de longues méditations. Rien n'a été oublié de ce qui pouvait fournir au gouvernement d'utiles lumières. « Dès 1823, des essais furent préparés dans le sein de l'administration forestière par des hommes en qui on était sûr de trouver la connaissance des besoins et des règles et l'expérience des faits. Des membres du conseil d'état et des agens de la marine furent appelés à concourir avec l'administration à ce travail préparatoire. Plus tard, ce premier essai fut soumis à une commission composée de magistrats, de jurisconsultes et d'administrateurs. Cette commission se livra à l'accomplissement de sa mission avec zèle et persévérance. Elle comprit qu'elle devait concilier les besoins de tous avec les droits de chacun ; qu'il lui fallait assurer par des mesures fortes et sages la conservation de notre richesse forestière, premier objet de sa sollicitude, et ne soumettre toutefois l'indépendance de la propriété privée qu'à des restrictions commandées par un intérêt général évident, et dont chacun pût être le juge. Après un long examen et une discussion renouvelée à plusieurs reprises, le projet de code fut provisoirement arrêté. Mais cette première garantie ne suffit point et ne devait point suffire. On voulut appeler tous les avis, entendre tous les intérêts, provoquer toutes les critiques. Le projet fut imprimé à la fin de la session de 1825, il fut remis à chacun de vous, Messieurs, ainsi qu'à MM. les membres de la chambre héréditaire. Il fut adressé à la cour de cassation, à toutes les cours du royaume, aux conseils généraux des départemens, aux préfets et aux conservateurs des forets. Des observations furent sollicitées et accueillies avec empressement. Les cours de justice furent invitées à se réunir pour délibérer sur la communication qui leur avait été donnée, et pour rédiger leur avis. Les procès-verbaux de la cour de cassation et des cours royales ont été transmis à la commission. Cette immense collection de matériaux a été classée, divisée, appliquée à chaque |