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corder sa sanction au décret qui vient d'être rendu, ainsi que de faire expédier immédiatement une corvette pour porter ce décret aux colonies;

Que M. le président est autorisé à écrire dans chaque colonie une lettre accompagnant le décret qui les concerne ;

Que le comité des colonies proposera le plus tôt possible à l'assemblée le projet d'instruction et de règlement annoncé dans le décret de ce jour;

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Que les colons actuellement résidans à Paris, seront admis à la barre à l'une des premières séances du soir, pour y prêter le serment civique.

Précis de l'Instruction adressée le 28 mars 1790, par l'assemblée nationale à la colonie de SaintDomingue, servant de développement au décret du 8 mars 1790.

ARTICLE PREMIER.

Le décret de l'assemblée nationale sur les colonies, du 8 de ce mois, et la présente instruction ayant été envoyés de la part du roi au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue, ce gouverneur sera tenu aussitôt après leur réception, de les communiquer à l'assemblée coloniale, s'il en existe une déjà formée, de les notifier également aux assemblées provinciales, et d'en donner la connaissance légale et authentique

aux habitans de la colonie, en les faisant proclamer et afficher dans toutes les paroisses.

ART. II.

S'il existe une assemblée coloniale, elle pourra en tout état, déclarer qu'elle juge la formation d'une nouvelle assemblée coloniale plus avantageuse à la colonie que la continuation de sa propre activité, et dans ce cas, il sera procédé immédiatement aux nouvelles élections.

ART. III,

Si, au contraire, elle juge sa continuation plus avantageuse à la colonie, elle pourra commencer à travailler suivant les indications de l'assemblée nationale, mais sans pouvoir user de la faculté accordée aux assemblées coloniales, de mettre à exécution certains décrets, jusqu'à ce que l'intention de la colonie, relativement à sa continuation, ait été constatée par les formes qui seront indiquées ci-après.

ART. IV.

Immédiatement après la proclamation et l'affiche du décret et de l'instruction dans chaque paroisse, toutes les personnes âgées de vingt-cinq ans accomplis, propriétaires d'immeubles, ou à défaut d'une telle propriété, domiciliées dans la paroisse depuis deux ans et payant une contribution, se réuniront pour former l'assemblée paroissiale.

ART. V.

L'assemblée paroissiale étant formée, commencera par prendre une parfaite connaissance du décret de l'assemblée nationale du 8 de ce mois, et de la présente instruction, pour procéder à leur exécution, ainsi qu'il suit.

ART. VI.

S'il n'existe point dans la colonie d'assemblée coloniale, précédemment élue, ou si celle qui existait, a déclaré qu'elle juge plus avantageux d'en former une nouvelle, l'assemblée paroissiale procédera immédiatement à l'élection de ses députés à l'assemblée coloniale.

ART. VII.

A cet effet, il sera fait un état de dénombrement de toutes les personnes de la paroisse, absentes ou présentes, ayant les qualités exprimées à l'article IV de la présente instruction, pour déterminer, d'après leur nombre, celui des députés qui doivent être envoyés à l'assemblée coloniale.

ART. VIII.

Ce dénombrement fait, le nombre des députés á nommer sera déterminé à raison d'un

pour cent citoyens, en observant, 1°. que la dernière centaine sera censée complète par le nombre de cinquante citoyens; de sorte que pour cent cinquante citoyens, il sera nommé deux députés; pour deux cent cin

quante citoyens, trois députés, et ainsi de suite : 2o. qu'on n'aura aucun égard dans les paroisses où il y aura plus de cent citoyens, au nombre fractionnaire, lorsqu'il sera au-dessous de cinquante; de sorte que pour cent quarante - neuf citoyens, il ne sera nommé qu'un député, et ainsi de suite : 3o. enfin que les paroisses où il se trouvera moins de cent citoyens, nommeront toujours un député, quelque faible que puisse être le nombre des citoyens qui s'y

trouveront.

ART. IX.

Après avoir déterminé le nombre des députés qu'elles ont à nommer, les assemblées paroissiales procéderont à cette élection dans la forme qui leur paraîtra le plus convenable.

ART. X.

Les assemblées paroissiales seront libres de donner des instructions à leurs députés, mais elles ne pourront les charger d'aucun mandat tendant à gêner leur opinion dans l'assemblée coloniale, et moins encore à y insérer des clauses ayant pour objet de les soustraire à l'empire de la majorité. Si une paroisse donnait de tels mandats, ils seront réputés nuls, et l'assemblée coloniale pourrait n'y avoir aucun égard, mais l'élection des députés n'en serait pas invalidée.

ART. XI.

Les députés élus par l'assemblée paroissiale, se rendront immédiatement dans la ville de Léogane, et y détermineront le lieu où doit siéger l'assemblée coloniale.

ART. XII.

Si, au moment où l'assemblée paroissiale s'est formée, il existait dans la colonie une assemblée coloniale précédemment élue, et si cette assemblée n'a point déclaré qu'elle juge avantageux à la colonie de la remplacer par une nouvelle, l'assemblée paroissiale commencera par éxaminer elle-même cette question; elle pèsera toutes les raisons qui peuvent décider ou à autoriser l'assemblée coloniale existante, à remplir les fonctions indiquées par le décret de l'assemblée nationale, ou à mettre à sa place une nouvelle assemblée élue conformément à la présente instruction.

ART. XIII.

L'assemblée paroissiale sera tenue de faire son option dans l'espace de quinze jours, à compter de celui où la proclamation aura été faite, et d'en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la colonie et à l'assemblée coloniale. Son vou sera compté pour autant de voix qu'elle eût dû envoyer de députés à l'assemblée coloniale, en se conformant à cette instruction.

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