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fournir annuellement dans une caiffe publique 50, 40; ou même feulement 30 millions, quoiqu'en continuant d'aider vos pauvres, de payer vos dettes & l'impôt commun; & avec la fûreté d'un hypothèque qu'on auroit pu donner fur ces 30 millions feulement, je voyois un emprunt de 300 millions pour faire le fonds de la banque de fecours; & par des opérations combinées je trouvois en outre 5 à 600 millions de remboursement ou d'autres fecours très-prompts; enfin des combinaisons de plus de 900 millions qui protégeoient une foule de vues d'utilité publique. Cette réduction auroit d'autant moins coûté au Clergé, qu'on l'auroit déchargé du fardeau d'une partie des pauvres par la vie que les fecours de la banque auroit donnée à toutes les parties du Royaume.

La crainte de paroître d'un avis oppofé aux décifions de l'Affemblée Nationale, me forçant, dans ce moment, de taire tout ce que j'aurois pu dire, avant les Décrets, des avantages infinis que ces opérations auroient préfentés à la Nation, je me bornerai à conclure fur les autres parties d'Administration publique qui font réunies dans le Plan général que je viens d'expofer dans mes Projets de Décrets & dans les Obfervations qui les fuivent', que l'ordre & l'enchaînement qui les lient entre elles, préfentent tous les moyens poffibles de fonder, d'une manière auffi folide qu'inaltérable, la profpérité & la liberté publiques.

FIN.

SUR la vente & aliénation des Domaines de la Couronne, fait au nom du Comité des Domaines, dans la Séance du Samedi 10 Avril 1790.

Par M. BARRERE DE VIEUŻAC.

Imprimé par ordre de l'Assemblée:

MESSIEURS,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a décrété, le 19 Décembre 1789, qu'il feroit aliéné, jufqu'à concurrence de quatre cent millions des biens du Domaine & du Clergé, pour être employés à l'amortiffement de la dette publique & à la garantie des nouveaux engagemens de la Caiffe d'Efcompte; ainfi, l'ancien principe de l'inaliénabilté du Dothaine paroît avoir été anéanti, fans avoir été difcuté. Nous fommes loin de défendre aujourd'hui une maxime que l'on avoit regardée dans d'autre temps comme utile pour la confervation des Domaines, & qui peut être confidérée, dans l'état actuel des chofes, comme inutile. Mais nous avons cru qu'il n'auroit pas été conforme aux

A

vues de fageffe qui préfideà vos Décrets, de la révoquer fans l'avoir difcutée, & de ne la décider que par le fimple fait.

Nous obferverons donc qu'un principe, confacré par le vœu de plus de dix affemblées d'Etats-Généraux, mériroit que l'on employât quelques inftans à le difcuter, parce qu'il étoit important d'en démontrer les inconvé– niens, & qu'il étoit effentiel de bien détruire l'opinion ancienne, pour bien fixer la confiance publique & pour rendre l'aliénation plus avantageufe. Quand il s'agit de détruire, même ce que l'on pourroit appeler ou une vieille erreur affermie par huit ou neuf cents ans d'habitude, par bien exprimé d'une foule d'Etats - Généraux & par un grand nombre de loix célèbres, il paroît néceffaire d'apporter de la réflexion & de la maturité dans la révocation, afin que l'on ne craigne point de voir rétablir, par une légiflature poftérieure, un préjugé que l'Affemblée actuelle n'auroit détruit qu'implicitement, fans abroger une foule de loix antérieures très-folemnelles.

Nous ajouterons que le Décret qui a été rendu exigeoit plus de précision. En effet, il falloit révoquer formellement les anciennes loix, motiver cette révocation, & prononcer que les aliénations ordonnées feroient faites à titre incommutable & perpétuel. Il eft certain que décider vaguement qu'il fera aliéné des domaines, ce n'eft pas détruire le principe de l'inaliénabilité d'une manière expreffe, puifque, dans différens temps & par différentes loix, l'aliénation du domaine a été ordonnée, quelquefois même à perpétuité; mais toutes ces aliénations ont été confidérées comme toujours révocables: ainfi, le mot aliénation, fimplement énoncé dans le Décret de l'Affemblée Nationale, n'est fuffifant pas décider pofitivement que le domaine eft aliénable.

pour

Examinons donc fi la Nation doit & peut aliéner. Pour y parvenir nous difcuterons d'abord les principes établis par les Ordonnances du Royaume fur les domaines, & nous expérons de démontrer la néceffité de

changer la maxime de l'inaliénabilité qui a été jusqu'à préfent en vigueur.

Nous vous préfenterons enfuite le tableau des propriétés domaniales actuellement disponibles & aliénables.

PEMIÈRE PART I E.

SUR la maxime de l'inaliénabilité des Domaines.

C'EST une vérité générale, fondée fur l'expérience dans l'adminiftration des chofes publiques, que les frais de régie abforbent prefque toujours une grande partie du produit.

L'administration des domaines corporels ou territoriaux doit réunir encore plus de vices & d'inconvéniens que les autres adminiftrations publiques. D'abord on répare peu & à grands frais; enfuite des formes difpendieufes font néceffaires pour conftater, ordonner, vérifier & recevoir les réparations. Quant aux frais, le Roi a cette préférence bien marquée, qu'ils font plus confidérables & plus chers pour lui qu'ils ne le feroient pour des particuliers.

S'agit-il du revenu? tout concourt à l'atténuer.

Les baux à ferme font paffés par des prépofés qui n'ont jamais vu les biens qu'ils afferment, ou qui ne les connoiffent que très-fuperficiellement. Les baux font à terme fixe. Le fermier, qui s'attend bientôt à voir expirer fon bail, ou qui voit fans cela une éviction poffible par don, échange, appanage ou engagement, cultive fans intérêt, n'améliore jamais & détruit prefque toujours.

Tels font, fans doute, les motifs qui ont atténué le revenu des biens domaniaux corporels, tandis que toutes les autres terres procurent des accroiffemens fucceffifs dans le revenu & dans le prix; les conferver dans cet état d'administration & d'inaliénabilité, ce feroit priver le Tréfor public de toutes les augmentations de valeur dont cette portion de biens eft fufceptible dans la main des particuliers, au moyen des ventes.

Un motif plus puiffant encore eft pris de l'infuffifance évidente des domaines, pour la dépense ordinaire de nos

Rois.

Dans l'état actuel, le domaine & les bois doivent produire, au moins, treize millions; & fuppofons-les fufceptibles d'augmentation, ils pourront s'élever à une fomme de deux millions plus forte, ce qui feroit quinze millions; il ne feroit donc pas poffible, avec cette fomme, de fournir au Roi le montant de la lifte civile.

Un autre motif auffi fort de faire décréter l'aliénation, eft pris de la néceflité d'enlever aux courtifans les moyens d'ufurper les biens de la Nation ou de tenter la bonté des Monarques.

Les conceffions, les engagemens, les échanges, les déprédations déguifées fous toutes les formes, ont réduit les biens domaniaux à fi peu de chofe; ils ont été si long-temps l'objet des follicitations, de la faveur & de l'importunité, dont le cours n'a été arrêté que par ce qu'il n'a plus refté des domaines, que c'eft rendre un véritable fervice au Monarque, même le plus réfervé dans fes dons, de lui enlever les occafions de furprife, & de le délivrer ainfi des follicitations importunes des Courtifans.

La maxime de l'inaliénabilité étoit bonne,quand les Rois de France vivoient des revenus de leur domaine.Ce principe étoit auffi facré que celui qui dit que l'impôt ne peut être établi fans le confentement de la Nation. Ces deux princi

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