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DE

LA COUR DE BRUXELLES,

AVEC

LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS
de liége et de TRÈVES,

ET

QUELQUES REMARQUES SUR DES POINTS ESSENTIELS DI
JURISPRUDENCE ET DE PROCÉDURE CIVILE;

PAR MM. FOURNIER et J. TARTE,

JURISCONSsultes.

DEUXIÈME VOLUME DE L'AN 1812,

XXVI. DU RECUEIL.

BRUXELLES,

J. MAILLY, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE

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Si la cause pour laquelle un legs est révoqué ne se trouve pas justifiée, la révocation est-elle valable?

Un testament est-il nul à défaut de mention de la signature du notaire ?

CETTE dernière question est de pure curiosité ;

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quoiqu'elle ait été élevée dans la présente cause elle n'a pas été touchée dans l'arrêt: la raison en est qu'il ne peut plus y avoir lieu à la discuter aujourd'hui, comme on le verra ci-après; mais puisqu'elle paraît avoir fixé précédemment l'attention de quelques jurisconsultes recommandables, et même entraînée une cour souveraine à la résoudre affirma1812 Tome II, N.° 1.

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tivement, il n'est peut-être pas inutile d'en dire quelques mots.

En effet, la cour d'appel d'Aix a jugé (*), le 22 juiu 1809, que le défaut de mention de la signature du notaire emportait nullité du testament, et elle s'est fondée sur les articles 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an 11, concernant le notariat.

M. Grenier avait partagé la même opinion, et M. Merlin (**), dans des conclusions de son ministère, semble aussi l'approuver; mais un avis (***) du conseil d'état, du 16 juin 1810, revêtu de la sanction du souverain le 20 même mois, a levé tous les doutes que les dispositions de la loi du 25 ventôse an 12 avaient pu suggérer.

Il importe de rapporter cet avis devenu disposition législative; il est ainsi conçu :

« Vu la loi du 25 ventôse an

I 1 ;

- « Vu l'arrêté du 15 prairial de la même année, inséré au bulletin des lois, et qui détermine la forme des grosses des actes passés par-devant notaires;

« Considérant que, si les expressions qui terminent le premier paragraphe de l'article 14 de la loi du 25 ventôse an I ont donné lieu d'élever la question de savoir si la nullité prononcée par l'article 68 s'étendait même au défaut de mention à la fin de l'acte

(*) L'arrêt est dans la jurisprudence du Code Napoléon, tome 13, page 435.

(**) Ibid. page 421.

(***) Bulletin des lois, tome 10, page 230.

de la signature des notaires, cette question ne peut être que négativement résolue d'après l'esprit de la loi et des réglemens qui l'ont immédiatement suivie ;

« Qu'en effet l'arrêté du 15 prairial an 11 donnant une formule pour la rédaction des acles, et y rappelant les mentions nécessaires, n'y comprend point celle de la signature même des notaires; qu'ainsi la loi a déjà été expliquée presqu'au moment où elle venait de paraître ;

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Que toute interprétation contraire, outre qu'elle serait excessivement rigoureuse, serait sans aucune utilité pour la société, et lui deviendrait même nuisible par l'application d'une nullité inusitée dans tous les temps;

« Que, si cette nullité a un but utile en tant qu'elle s'applique au défaut de mention des signatures de parties ou de témoins qui n'ont pas un caractère authentique, cette raison cesse à l'égard des notaires eux-mêmes, dont la signature est publique et devient la certification des actes,

« Est d'avis 1.o que la peine de nullité, prononcée par l'article 68 de la loi du 25 ventôse an 11, ne doit être appliquée qu'au défaut de mention de la signature, soit des parties, soit des témoins, et ne doit pas être appliquée au défaut de la mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte ;

« 2.° Que le présent avis soit inséré au bulletin des lois. »

Voilà donc toute espèce de doute écartée sur ce

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