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XII. Le grand cavage aura lieu sur un front de masse de quarante à cinquante-cinq mètres. Le moyen cavage aura de trente à quarante mètres de front.

Le petit cavage enfin, sera sur un front de masse de vingt à trente mètres.

XIII. Aux deux extrémités de la masse on percera une ou deux rues de service, en ligne droite, de quatre à sept mètres de largeur chacune, séparées des ateliers par des piliers de quatre mètres de front ou de largeur.

XIV. Entre ces deux rues, dans le grand cavage, ou sur le côté de la rue pratiquée pour le moyen et le petit cavage, seront ouvertes deux grandes chambres, dites ateliers, de sept à quatorze mètres au plus d'ouverture, séparées entre elles par une rangée de piliers en ligne droite, de quatre mètres de front.

XV. La largeur des piliers sera constante; leur longueur seule variera, ainsi qu'il suit :

Relativement aux piliers servant à séparer les rues de service des ateliers, le premier, du côté du jour, aura treize mètres de longueur; les autres auront sept mètres, et seront espacés les uns des autres de six mètres.

A l'égard des piliers qui séparent entre eux les ateliers, tous auront six mètres de longueur, et seront espacés les uns des autres de sept mètres.

En général, ces piliers seront répartis le plus régulièrement possible, de manière à ce que les pleins puissent répondre aux vides, ou les piliers aux ouvertures.

XVI. Si, au lieu de découvrir la haute masse sur un front plus ou moins étendu, il est jugé

plus expédient d'ouvrir des rampes et des galeries inclinées pour descendre dans la haute masse et y pratiquer un cavage, l'exploitant sera tenu de les voûter dans toute la partie des terres de recouvrement traversées, et de les percer en ligne droite. Ces rampes auront au moins deux mètres de hauteur, et un et demi de largeur, si elles servent pour le passage des hommes et des animaux; et trois mètres de hauteur sur autant de largeur, si elles servent pour l'extraction par le moyen des voitures, en pratiquant d'ailleurs sur l'un et l'autre côté, et de distance en distance, quelque repos pour éviter aux ouvriers la rencontre des chevaux et voitures; leur pente enfin sera d'un demi-décimètre et au plus de deux décimètres par mètre, pour les rampes qui ne serviront que de de passage.

SECTION III.

Règles particulières pour les moyennes et basses Masses.

XVII. Le cavage de moyenne et basse masse se fera sur un front de vingt-cinq à trente mètres de largeur, de la manière suivante :

Aux deux extrémités du front, il sera percé deux rues de service, de quatre à cinq mètres de largeur.

Des piliers de trois mètres de front seront ménagés sur le côté de ces rues qui répondront aux ateliers: ces piliers auront cinq mètres de longueur; ils seront espacés de quatre mètres : le premier pilier seulement aura neuf mètres de longueur.

Les tailles ou ateliers auront cinq à six mètres de largeur; une rangée de piliers, de trois mètres sur chaque face, séparera les deux

chambres d'ateliers : ces piliers auront quatre mètres de longueur; ils seront séparés les uns des autres par des ouvertures de cinq mètres.

SECTION IV.

Règles communes à tous les Cavages.

XVIII. Sur la longueur du front du cavage, on enlèvera, en tout ou en partie, le recouvrement de la masse, de manière à y former une retraite ou banquette de trois mètres de largeur, suivant la solidité des terres ; au-dessus de cette retraite ou banquette, les terres de recouvrement seront jetées et dressées en talus: les dimensions des talus et banquettes seront déterminées à l'avance et exprimées dans l'autorisation d'exploiter.

XIX. Un fossé de deux mètres de largeur et d'autant de profondeur, sera ouvert parallèlement et au-dessus du front de masse. Les terres du fossé seront rejetées du côté de l'escarpement, ainsi qu'il est prescrit, art. V, concernant l'exploitation à découvert.

XX. La hauteur de l'excavation sera celle de la masse, moins le banc servant de toit ou ciel, dit banc des moutons, et celui servant de sol, dit banc des fusils, au total de treize à seize

mètres.

XXI. A moitié hauteur des piliers, ou à six ou huit mètres du sol, commencera leur encorbellement ou nez, lequel aura toujours une telle saillie, que, soit dans les ateliers, soit dans les rues de service, le ciel n'ait jamais plus de deux mètres de largeur. Cette saillie sera droite ou arquée, suivant les ordres qui seront

donnés par les ingénieurs inspecteurs des car

rières.

XXII. Pour donner plus de solidité au ciel, toutes les fois qu'une fente ou filet se présentera dans la taille ou l'atelier, elle sera ména. gée au milieu du ciel, et non rejetée sur l'un de ses côtés dans ce cas, les piliers devront être avancés ou reculés, mais toujours le moins irrégulièrement possible.

:

XXIII. Lorsque l'excavation sera avancée d'environ quarante-cinq à cinquante mètres de profondeur, ou que le quatrième pilier du milieu des ateliers aura été dégagé et tourné entièrement, et suivant les circonstances ou l'urgence, on enlèvera l'étançonnage du premier pilier à l'entrée des chambres ou ateliers, et on le fera sauter par les mines, de manière à opérer les comblemens des parties environnantes, et n'avoir toujours que trois piliers intermédiaires entre l'éboulement et les travaux du fond de la carrière.

XXIV. Le moyen des éboulemens et comblemens ne sera employé que pour les hautes et moyennes masses; les excavations des basses masses seront bourrées et remblayées avec les déblais des couches de marne et de terre, ainsi que cela se pratique dans les exploitations par puits, piliers à bras, muraillement et bourrages, desquelles il sera parlé ci-après, art. XLIV et XLV.

XXV. Les rues de service qui doivent être conservées tout le tems que durera le cavage, seront étançonnées solidement et suivant l'état des piliers des rues, et soutenues par la construction de quelques voûtes ou arceaux.

XXVI. Lorsque le cavage aura été suivi jusqu'aux limites de la propriété, ou jusqu'à la distance de cent mètres environ de l'entrée du jour, ou, ce qui revient au même, lorsque le huitième pilier aura été tourné, l'exploitation sera suspendue au fond du cavage; et on abattra tous les piliers du milieu pour commencer une exploitation semblable à droite et à gauche de la première, et même dans le fond de la carrière, s'il y a lieu, en profitant des deux rues de service qui auront été ménagées ou

conservées.

XXVII. Lorsque ces nouvelles exploitations seront terminées, ou arrivées au même terme que la première, on abattra les piliers des rues de service devenues inutiles, en commençant par ceux du fond et venant en retraite jusqu'à l'ouverture des rues. Dans le cas prévu par le présent article et par le précédent, l'exploitant se conformera à ce qui est prescrit ci-après,

art. LVI.

XXVIII. Pour le complément de l'exploitation d'une haute masse, les piliers enfouis lors des éboulemens pourront être exploités à découvert et par tranchées ouvertes dans les décombres du recouvrement.

L'exploitation des moyennes et basses masses sera regardée comme définitivement terminée par les éboulemens et comblemens.

XXIX. Les cavages de toute espèce ne pourront être poussés qu'à la distance de dix mètres des deux côtés des chemins à voiture, de quelque classe qu'ils soient, des édifices et constructions quelconques, plus un mètre par mètre d'épaisseur des terres.

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