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et il se dégage du gaz azote pur. On doit donc la nommer acide muriatique oxyazoté. Sa propriété détonante ne peut s'expliquer qu'en supposant qu'il entre dans sa composition une certaine quantité de calorique combiné, qui, lorsque les élémens se séparent, leur donne une très-grande force élastique.

L'auteur a présenté dans ce Mémoire quelques observations nouvelles sur le muriate suroxygéné d'ammoniaque, que les chimistes français n'avaient point pu obtenir en suivant les procédés de M. Chenevix, qui, le premier, a annoncé son existence, et dont la nouvelle substance aurait pu paraître une modification lorsque sa nature n'était point encore déterminée. Ce qui portait à faire ce rapprochement, c'est la grande tendance à la détonation qu'on pouvait soupçonner dans un corps formé d'acide muriatique suroxygéné et d'ammoniaque. M. Dulong fait voir qu'on peut en effet combiner ces deux corps, comme M. Chenevix l'avait annoncé; mais que, quelque manière qu'on s'y prenne, il est impossible de les faire détoner, lors même que leur décomposition mutuelle est subite.

Note de M. Descostils.,

de

Dans l'été de 1810 j'ai eu occasion de remarquer la substance qui fait le sujet du Mémoire précédent, et elle avait assez fixé mon attention pour que je me proposasse de la soumettre à un examen particulier, mais j'avoue que j'ai presque abandonné ce projet, en apprenant que les accidens terribles qu'avait éprouvés M. Dulong, étaient dus à la détonation de cette singulière matière. Le nombre de ses pro

priétés que j'ai reconnues est fort petit, néanmoins je crois utile de les consigner ici. Voici à quelle occasion j'ai été à même de les observer.

Dans une suite d'expériences sur l'alun, je voulus décomposer par l'acide oxymuriatique le sulfate d'alumine ammoniacal; j'avais opéré long-tems auparavant une semblable décomposition sur le muriate de platine et d'ammoniaque, et je ne doutais pas du succès: en effet, l'alkali fut détruit, et tous les sels ammoniacaux que j'exposai ensuite à l'action du même agent, éprouvèrent la même altération; inais dans le courant de mes expériences, je vis se former la liqueur jaune, d'apparence huileuse, dont il s'agit. Elle nageait d'abord en petites gouttes à la surface du liquide où elle était soutenue par des bulles de gaz qui se dégageaient de sa surface. Lorsque son volume devenait plus considérable, elle tombait au fond de la dissolution saline,

La quantité de liqueur jaune que pouvait fournir une certaine dose de sel me' parut limitée, c'est-à-dire, que, passé un certain terme, quoiqu'il y eût encore de l'ammoniaque dans la liqueur, que le courant d'acide oxymuriatique fût continuel, et qu'il se dégageât de toutes les parties de la dissolution une multitude de petites bulles de gaz, le volume de la liqueur jaune n'augmentait pas; ou bien il ne s'en formait pas du tout, si on avait laissé se détruire celle qui s'était formée; mais il s'en produisait de nouveau, si, l'on introduisait dans le flacon une certaine quantité de nouveau sel. Cette circonstance m'avait fait soupçonner que la matière huileuse empyreumatique, presque toujours contenue dans l'ammoniaque et dans les sels ammoniacaux, pouvait contribuer à la formation de la liqueur jaune. La température étant d'ailleurs restée à peu près constante pendant ces expériences, il n'est pas probable qu'elle ait influé sur leur résultat.

Enfin j'ai remarqué que cette substance était susceptible de se solidifier par refroidissement; cette propriété facilitera peut-être de nouvelles recherches.

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DÉCRETS IMPÉRIAUX

ET RÈGLEMENS

CONCERNANT L'EXPLOITATION
DES CARRIÈRES.

Décret impérial contenant Règlement général sur l'exploitation des Carrières, Plâtrières, Glaisières, Sablonnières, Marnières et Crayères, dans les départemens de la Seine et de Seine-et-Oise.

Au Palais de Trianon, le 22 mars 1813.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur ;

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : ART. 1. Le règlement général concernant l'exploitation, dans les départemens de la Seine, et de Seine-et-Oise, des carrières, plâtrières, glaisières, sablonnières, marnières et crayères, lequel demeure annexé au présent décret, est approuvé.

Volume 33, no. 197.

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2. Les dispositions dudit règlement pourront être rendues applicables dans toutes les localités où le nombre et l'importance des carrières exploitées en rendront l'exécution nécessaire; et ce, en vertu d'une décision spéciale de notre Ministre de l'Intérieur, sur la demande des préfets et le rapport du Directeur-général des Mines.

3. Les fonctions attribuées dans le règlement à l'inspecteur-général des carrières de Paris, pour le département de la Seine, seront remplies, dans le département de Seine-et-Oise, par l'ingénieur en chef des Mines en mission dans ce département; à l'exception néanmoins des carrières situées dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, lesquelles sont placées sous la surveillance de l'inspecteurgénéral des carrières du département de la Seine, à cause des maisons impériales.

4. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que le règle

ment.

Signé, NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'Etat, signé, LE COMTE DARU.

Règlement général concernant l'Exploitation, dans les départemens de la Seine et de Seineet-Oise, des Carrières, Plâtrières, Glaisières, Sablonnières, Marnières et Crayères.

TITRE Ier.

Des Obligations et Formalités à remplir par les Exploitans.

SECTION Ire.

Formalités préliminaires à l'Exploitation.

ART. I. Nul ne pourra, à peine d'amende ouvrir de carrières, plâtrières, glaisières, sablonnières, marnières ou crayères, pour les exploiter, ni dans son propre terrain, ni dans un terrain par lui tenu à titre précaire, sans en avoir demandé et obtenu la permission.

II. Tout exploitant qui se proposera d'entreprendre une extraction quelconque, sera tenu d'adresser au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel se trouvera situé le terrain à exploiter, sa demande, en double expédition, dont une sur papier timbré.

Il devra énoncer, dans sa pétition, ses nom, prénoms et demeure, la commune et la désignation particulière du lieu où il se propose de fouiller, l'étendue du terrain à exploiter, la nature de la masse, son épaisseur, et la profondeur à laquelle elle se trouve; enfin, le mode d'exploitation qu'il entendra suivre et employer.

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