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spécialement applicables à l'exploitation des

Mines;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE Ier.

Dispositions préliminaires.

ART. 1. Les exploitans des Mines qui, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810 (1), ont le droit d'obtenir les concessions de leurs exploitations actuelles, seront tenus d'en former la demande, dans le délai d'un an, à dater de la publication du présent décret.

et

2. Leurs demandes seront adressées aux Préfets, qui leur en feront délivrer certificat qui les feront passer au Directeur-général des Mines, avec leur avis et celui de l'ingénieur, sur la fixation définitive des limites des concessions demandées.

TITRE II.

Dispositions tendant à prévenir les accidens.

3. Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité locale de l'état de la Mine qui serait menacée ; et l'ingénieur des Mines, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport au Préfet, et proposera la me

(1) Voyez le Journal des Mines, t. 27, no. 160, p. 304.

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sure qu'il croira propre à faire cesser la cause du danger.

4. Le Préfet, après avoir entendu l'exploi tant ou ses ayans - cause dûment appelés, prescrira les dispositions convenables, par un arrêté qui sera envoyé au Directeur-général des Mines, pour être approuvé, s'il y a lieu, par le Ministre de l'intérieur.

En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le Préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté:

5. Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera sous sa responsabilité les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice.

6. Il sera tenu, sur chaque Mine, un registre et un plan, constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des Mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan; il y insérera le procès-verbal de visite et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre sur la sûreté des hommes et celle des choses.

7. Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation sera dans un état de délabrement ou de

vétusté, tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l'être, et que l'ingénieur des Mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son rapport motivé au Préfet, qui prendra l'avis de l'ingénieur en chef, et entendra l'exploitant ou ses ayans-cause.

Dans le cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité du danger indiqué par l'ingénieur, le Préfet ordonnera la fermeture des

travaux.

En cas de contestations, trois experts seront nommés, le premier par le Préfet, le second par l'exploitant, et le troisième par le juge de paix du canton.

Les experts se transporteront sur les lieux; ils y feront toutes les vérifications nécessaires, у en présence d'un membre du conseil d'arrondissement, délégué à cet effet par le Préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef: ils feront au Préfet un rapport motivé.

Le Préfet en référera au Ministre, en donnant son avis.

Le Ministre, sur l'avis du Préfet, et sur le rapport du Directeur-général des Mines, pourra statuer, sauf le recours au Conseil d'état.

Le tout, sans préjudice des dispositions portées, pour les cas d'urgence, dans l'article 4 du présent décret.

8. Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner en totalité une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des Mines.

Les plans intérieurs seront vérifiés par lui; il en dressera procès-verbal, par lequel il fera

connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon.

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Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au Préfet du département.

9. Lorsque l'exploitation sera de nature à être abandonnée par portions ou par étages et à des époques différentes, il y sera procédé successivement et de la manière ci-dessus indiquée.

Dans les deux cas, le Préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation, qu'il jugera convenables, d'après l'avis de l'ingénieur des Mines.

10. Les actes administratifs concernant la police des mines, en matières dont il a été fait mention dans les articles précédens, seront notifiés aux exploitans, afin qu'ils s'y conforment dans les délais prescrits; à défaut de quoi, les contraventions seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs des Mines, conducteurs, maires, autres officiers de police, gardes-mines on se conformera à cet égard aux articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 1810, et, en cas d'inexécution, les dispositions qui auront été prescrites seront exécutées d'office, aux frais de l'exploitant, dans les formes établies par l'article 37 du décret impérial du 18 novembre 1810 (1).

(1) Voyez le Journal des Mines, tome 28, no. 165, page 197.

TITRE III.

Mesures à prendre, en cas d'accidens arrivés · dans les Mines, Minières, Usines et Ateliers.

11. En cas d'accidens survenus dans une mine, minière, usine et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement, par inondation, par le feu, par asphyxie, par rupture des machines, engins, câbles, chaînes, paniers, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitans, directeurs, maîtres mineurs et autres préposés sont tenus d'en donner connaissance aussitôt au maire de la commune et à l'ingénieur des Mines, et, en cas d'absence, au conducteur.

12. La même obligation leur est imposée dans le cas où l'accident compromettrait la sûreté des travaux, celle des Mines, ou des propriétés de la surface, et l'approvisionnement des con

sommateurs.

13. Dans tous les cas, l'ingénieur des Mines se transportera sur les lieux; il dressera procès verbal de l'accident, séparément, ou concurremment avec les maires et autres officiers de police; il en constatera les causes, et transinettra le tout au Préfet du département.

En cas d'absence, les ingénieurs seront remplacés par les élèves, conducteurs et gardesmines assermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absens, les maires ou

autres

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