Bulletin de la Société générale des prisons, Volume 14

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Librairie Marchal et Billard, 1890 - Prisons
 

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Popular passages

Page 423 - Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs : ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être audessous...
Page 379 - Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Page 370 - Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très distinguée. Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Page 378 - En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun...
Page 422 - Le condamné sera de plus mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Page 827 - Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et du Garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du...
Page 684 - L'ivresse est un fait volontaire et repréhensible, elle ne peut jamais constituer une excuse que la morale et la loi permettent d'accueillir. » Marc et Tardieu partagent cette opinion; c'est aussi la nôtre. L'ivresse simple est punissable, parce que l'ivrogne peut, s'il reste impuni, recommencer demain les mêmes excès dont les conséquences seront de nature à compromettre de nouveau les intérêts de la société, la sécurité des personnes. Aussi préférons-nous le silence de la loi française;...
Page 876 - Cour (21 janvier 1871), — directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice (11 février 1879), — conseiller d'Etat en service extraordinaire, — conseiller à la Cour de cassation (21 février 1880).
Page 913 - Néanmoins, les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d'emprisonnement, mais sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis, à moins qu'avant cet âge ils n'aient contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer.
Page 422 - Art. 57. — Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

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