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ticle 66 de ladite loi de 1816, pouvait présenter quelque difficulté, a substitué l'expression détenteur, il est évident que par le seul fait matériel de la détention d'une marchandise de contrebande, tout détenteur doit être puni, outre la confiscation, d'une amende égale à la valeur des manchandises de contrebande trouvées en sa possession;

Et attendu en fait, que par un procès-verbal régulier, non attaqué, et dont les énonciations sont conformes aux déclarations de la prévenue ellemême, il est constaté que des ballots contenant des marchandises prohibées, reçus, par cette dernière, dans son domicile, y ont été saisis par les employés des douanes ; — Que ce fait rentrait dans la disposition prohibitive et pénale de l'article 43 de la loi du 21 avril 1818; Que si, des circonstances de la cause, il résultait que la prévenue ne connaissait pas la nature et la qualité des marchandises déposées chez elle, il n'appartenait, comme il n'appartient qu'à l'administration d'apprécier ces circonstances et de modérer, suivant qu'elle le jugerait équitable, les condamnations encourues;

Mais que, d'après l'article 16 de la loi du 9 floréal an 7, cette appréciation de l'intention et de la bonne foi des contrevenans est tout-à-fait hors des attributions des tribunaux de répression, et que cette loi ne leur permet pas de renvoyer des poursuites, sur de pareils motifs, des prévenus à l'égard desquels la contravention matérielle est légalement constatée ;

Que néanmoins l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que les ballots contenant des marchandises prohibées avaient été déposés et saisis dans le domicile de la prévenue, a décidé qu'elle n'était pas détentrice dans le sens de la loi, parce qu'elle ne connaissait pas la qualité des marchandises prohibées dont les ballots avaient été déposés chez elle, et qu'elle avait fait connaître le nommé Dussault comme véritable propriétaire ; · En quoi cet arrêt a créé une exception contraire à la disposition formelle de l'article 16 de la loi du 9 floréal an 7, commis un excès de pouvoir, et violé l'article 43 de la loi du 31 avril 1818: Par ces motifs, casse et annulle l'arrêt rendu le 19 juin dernier par la Cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle.

-Du 11 décembre 1829.- Cour de cass. rapp. M. de Gartempe, avoc.-gén.

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-M. Chantereyne,

Observations. Nous n'examinerons qu'une seule disposition de cet arrêt. La Cour de Cassation reconnaît que l'administration des douanes a le droit de modérer ou de remettre toutes les peines encourues par les déliquans; elle investit ainsi cette administration, non pas seulement du droit de transiger sur les condamnations pécuniaires, mais de faire la remise des condamnations corporelles prononcées par jugemens, même devenus défi

nitifs. Cette extension d'un droit exorbitant, celui de transaction sur les peines pécuniaires, est déjà consacrée par une jurisprudence qui remonte à plusieurs années; nous croyons néanmoins devoir jeter un coup d'œil sur les difficultés graves qu'elle fait naître.

Rappelons d'abord les monumens législatifs où la régie a puisé le droit qu'elle s'attribue. La loi du 22 août 1791 (tit. 11, art. 4), consacre et limite en même temps la faculté de transiger par ces termes : « La régie ne pourra transiger sur les confiscations « et amendes, lorsqu'elles auront été prononcées par un juge<< ment en dernier ressort, ou ayant acquis force de chose jugée. »> Cette disposition fut anéantie par la loi du 4 germinal an 11, (tit. 6, art. 21): « Toutes transactions, compositions, départs << et remises, avant ou après le jugement, sont prohibés et déclarés nuls ». Néanmoins, une exception ne tarda pas à être créée à cette règle, mais pour le cas seulement où la saisie serait motivée par l'omission d'une formalité. Dans ce cas, la régie est autorisée à faire remise des condamnations pécuniaires, loi du 23 brumaire an 3, art. 1o. Une autre loi, celle du 9 floréal an 7, vint confirmer et la règle et l'exception: voici l'art. 17 du tit. 4 de cette loi : « Il est expressément défendu de faire << aucune remise sur les confiscations et amendes.... Dans les << autres cas, la loi du 23 brumaire an 3 ne pourra être exécutée lorsqu'il sera intervenu un jugement définitif ». Mais un arrêté du 14 fructidor an so modifia ce principe; nous croyons utile d'en reproduire le texte, parce qu'il n'a pas été inséré au Bulletin des lois, et que cet arrêté est encore invoqué aujourd'hui. Art. 1o. «L'administration des douanes est auto«risée à transiger sur les procès, relatifs aux contraventions « aux lois qui régissent cette partie des revenus publics, soit « avant, soit depuis le jugement ». Art. 2. « Les transactions << sont définitives: 1o avec l'approbation du directeur sur les « lieux, lorsque sur les procès-verbaux de contravention et saisie, les condamnations, confiscations et amendes à obte« nir ne s'élèveront pas à plus de 500 fr.; 2° avec l'approbation « du directeur général des douanes, lorsque lesdites condamna« tions s'éleveront de 500 fr. à 3000 fr. ; 3° avec l'approbation

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« du ministre des finances, lorsqu'elles s'éleveront de 3000 fr. à « 10,000 fr.; 4° avec des arrêtés du gouvernement, lorsqu'elles << s'éleveront à plus de 10,000 fr. » Il est bien évident, soit d'après cette deuxième disposition de l'arrêté du 14 fructidor am 10, soit d'après l'ensemble des lois que nous avons rappelées, que le législateur n'a jamais voulu étendre le droit de transaction qu'aux seules condamnations pécuniaires. Les règles de la matière circonscrivaient d'ailleurs impérieusement cette faculté dans cette limite.

C'est un principe de droit public que l'effet des jugemens ne peut jamais être anéanti que par l'autorité souveraine prononçant par voie de grâce. Que si les administrations fiscales ont été néanmoins autorisées à faire, suivant des règles déterminées, la remise des condamnations pécuniaires prononcées dans les procès de contrebande, cette faculté s'explique par un autre principe tout particulier à cette législation spéciale, c'est que les amendes et confiscations ne sont point considérées, en matière fiscale, comme de véritables peines, mais comme la réparation du dommage causé à l'état par la fraude; c'est par suite de ce principe que ces amendes et confiscations sont toujours prononcées au profit de la régie. Il en résulte que la régie, qui est toujours partie civile dans les procès pour contravention en matières de douanes, peut, même après les jugemens rendus en sa faveur, et comme toute partie civile, transiger sur ses intérêts pécuniaires, et renoncer en tout ou en partie aux droits qui lui sont acquis; mais son pouvoir se borne à celui d'une partie civile: il ne peut s'exercer que dans la sphère des intérêts pécuniaires; elle usurperait une puissance qu'aucune loi ne lui a conférée, qu'aucune loi n'aurait pu lui conférer, en faisant la remise des peines d'emprisonnement, même dans les procès qui l'intéressent. En effet, lorsqu'au délit de contrebande se joignent des circonstances aggravantes qui motivent l'application d'une peine d'emprisonnement, ce fait présente le double caractère d'un délit de douanes et d'un délit commun. Ainsi, lorsqu'un préposé des douanes a reçu des blessures dans l'exercice de ses fonctions, l'administration est intéressée à la répression de ces voies de fait; mais cette ré

pression est également sollicitée par la société, qui a été troublée par l'atteinte portée à la sûreté d'un de ses membres. L'action publique et l'action civile doivent donc alors agir à la fois; mais évidemment la régie, qui n'exerce que cette dernière action, ne peut paralyser l'action publique; elle n'est investie ni du droit de suspendre le cours de la justice, ni de celui de faire grâce.

C'est donc une attribution excessive, que celle que la Cour de cassation a conférée à la régie, de faire remise même des peines corporelles qui ont été prononcées par jugement; mais cette jurisprudence n'a pas été invariable. Un arrêt de la même Cour, du 15 avril 1819, proclamait « que si, dans quelques << cas la raison et l'équité demandent, qu'en considération de l'âge, de l'ignorance ou de la bonne foi des prévenus, il soit « usé d'indulgence à leur égard, c'est à l'administration seule qu'il appartient d'exercer le droit qui lui a été donné de re<«< mettre ou modérer les condamnations pécuniaires, mais que « les autres peines ne peuvent être remises ou modérées que par « un effet de la clémence royale ». Tel est le principe que nous ayons voulu rétablir. Il est inutile de faire remarquer qu'une conséquence qui en découle immédiatement, c'est que, toutes les fois que le ministère public est saisi d'un délit, en matière de douanes, emportant la peine d'emprisonnement, les transactions de la régie ne peuvent faire aucun obstacle aux poursuites et à la condamnation. C'est aussi l'opinion de M. LEGRAVEREND, Legisl. crim., des douanes sect. 2, § 3.

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Les juges qui ont connu d'une affaire comme membres de la chambre du conseil, peuvent y statuer encore comme membres de la Cour d'assises.

Il n'est pas nécessaire que la déclaration du jury soit écrite en entier de la main du chef du jury: il suffit qu'il l'ait signée.

La réponse, ouI, L'ACCUSÉ EST COUPABLE, se réfère nécessairement à toutes les circonstances de la question soumise au jury,

et établit la culpabilité de l'accusé sur tous les points de cette question.

Une erreur dans l'orthographe du nom d'un jurẻ, dans la liste des douze, n'entraîne pas de nullité, quand cette erreur n'est pas de nature à tromper l'accusé sur l'identité du juré. (Art. 257, 344, 347. 393 du Code d'Inst. crim.)

Les sieurs Barcel et André, condamnés pour faux par la Cour d'assises de la Loire, ont présenté les moyens suivans devant la Cour de cassation; 1° plusieurs juges faisant partie de la Cour d'assises avaient statué sur la même affaire comme membres de la chambre du conseil ; 2° le chef des jurés n'avait pas entièrement écrit lui-même leur réponse; 3° à la question circonstanciée qui leur était soumise, les jurés avaient simplement répondu oui, l'accusé est coupable; ce qui ne semblait pas suffisant; 4° enfin, le nom de l'un des jurés était écrit avec une faute d'orthographe, de nature à induire l'accusé en erreur sur son identité.

ARRÉT.

LA COUR, attendu le premier moyen que l'art. 257 du Code d'instr. crim. n'exclut de la Cour d'assises que le seul juge d'instruction, et non les autres juges du tribunal, qui ont statué sur la prévention; - Attendu, sur le deuxième moyen, que l'art. 349 dudit Code porte que le chef du jury signera la déclaration et la remettra au président en présence du jury, et que toutes les prescriptions de cet article ont été remplies; Attendu, sur le troisième moyen, que la réponse du jury, oui, l'accusé est coupa ble, se réfère à toutes les circonstances de la question présentée par la Cour d'assises, et suffit pour établir la culpabilité de l'accusé relativement à tout ce que contient cette question; Attendu...., sur le quatrième moyen, que si on lit sur la liste des 30 jurés dans le procès-verbal du tirage, un nom ainsi écrit, Jean Duplain fils, et sur la liste des douze, au même procès-verbal, le nom de Duplin, il ne peut y avoir de doute que ces noms, qui ont la même consonnance, désignent la même personne; Que, d'ailleurs, l'orthographe des noms, telle qu'on la lit dans la liste des jurés, est rétablie dans la liste des douze, au procès-verbal de l'audience de la Cour d'assises, avec le prénom Jean et la qualité de fils, et qu'ainsi l'identité est de toute façon démontrée: Rejette.

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-Du 24 décembre 1829.-Cour de cass.-M. de Coussergues, rapp. M. Fréteau, av.-gén.

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