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extrait des journaux de la capitale, entraîne nécessairement avec elle une excuse de bonne foi qui doit justifier le journal, surtout quand l'article répété n'avait été l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Le 11 décembre 1829, jugement qui écarte les exceptions préjudicielles ainsi que les trois premiers chefs de prévention, mais déclare ce prévenu coupable d'avoir excité à la haine et au mépris du gouvernement du roi. « Attendu qu'il « résulte de la corrélation du deuxième et premier alinéa de « l'art. 4 de la loi du 25 mars 1822, que dans cette loi le mot gouvernement du roi signifie le ministère ; que sans cette interprétation, le deuxième paragraphe de cet article serait su« perflu; que la gradation des peines établies par cette loi, porte « à donner au mot gouvernement du roi cette signification; que « dans un gouvernement constitutionnel, par ces mots gou« vernement du roi, on entend toujours le ministère, pour mar« quer la distinction du pouvoir exécutif et du pouvoir législa«tif.... Appel.

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ARRÊT.

LA COUR, attendu que le réquisitoire du procureur du roi et l'ordonnance de la chambre du conseil ont désigné, par les mots qui le commencent, et par ceux qui le terminent, le passage de l'Ir dicateur qui a donné lieu à la poursuite et au renvoi du gérant de ce journal devant la police correctionnelle ; qu'ils ont cité les divers articles des lois pérales auxquelles Coudert paraissait avoir contrevenu, et spécialement l'art. 4 de la loi du 25 mars 1822, relatif à quiconque aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement du roi, par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication; que par conséquent les faits ont été suffisamment articulés et qualifiés en exécution des art. 6 et 15 de la loi du 26 mai 1819; — Attendu que dans le passage incriminé on ne trouve les caractères ni d'offense enveis la personne du roi, ni d'attaque contre son autorité constitutionnelle et contre les droits ou l'autorité des chambres, ni de provocation à la désobéissance aux lois; Attendu que le prospectus de l'association bretonne et les réflexions qui le précèdent, présentent la formation du ministère comme une mesure menaçante pour nos institutions; que cet article ne renferme pas la discussion ou la censure légales des actes des ministres ; mais qu'avant aucun acte de leur part, il leur attribue l'intention et le projet de renverser les garanties constitutionnelles établies par la Charte et de lever des contributions illégales; qu'une telle publication a pour objet d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement du roi, soit en cherchant à persuader aux peuples que la couronne, dans l'exercice de sa pré

rogative, a choisi pour ministres des ennemis de la Charte et des libertés publiques, soit en proclamant qu'une association entre les sujets est né-cessaire pour s'opposer à ce qui pourrait être tenté contre les lois de la monarchie constitutionnelle, comme si le gouvernement du roi manquait de force ou de volonté pour les maintenir, soit enfin en s'efforçant de décrier d'avance dans l'opinion l'action du gouvernement par le ministère, qui est un des élémens indispensables à cette action, puisque les ministres doivent contresigner tous les actes, qu'eux seuls en sont responsables et que le chapitre 2 de la Charte les comprend, à ce titre, dans les formes du gouvernement du roi ; Attendu que Coudert peut d'autant moins alléguer la bonne foi pour excuse, que, par un article inséré dans son journa! le lendemain de son interrogatoire, il a manifesté qu'il approuvait en cntier l'article concernant la souscription bretonne; que c'est donc en pleine connaissance de cause qu'il en avait fait la publication et avec réflexion qu'il a essayé de l'accréditer ; Attendu qu'en ne condamnant Coudert qu'à un mois d'emprisonnement, les premiers juges lui ont appliqué cette peine avec une sage modération; qu'à l'égard de l'amende, lors même qu'il n'y aurait eu lieu qu'à l'application du minimum, ils ne pouvaient la borner à 200 fr., parce que le minimum déterminé par l'art. 4 de la loi du 25 mars 1822 est de 150 fr., et que l'art. 14 de la loi du 18 juillet 1828 ordonne que dans le cas où le délit est commis par la voie d'un journal, l'amende ne sera jamais moindre du double du minimum fixé par les lois relatives à la répression des délits de la presse, mais qu'une amende de 300 fr. ne serait pas proportionnée au délit qu'il s'agit de réprimer; -Ordonne que le jugement du 11 décembre 1829 sortira son plein et entier effet, et faisant droit sur l'appel, au chef de l'amende, condamne Bertrand Coudert à 1000 fr. etc.

Du 25 janvier 1830. Cour de Bordeaux. -M. Ravez, premier président.

COURTIER.

Desèze, av.-gén.

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Ch, crim.

Le courtier de commerce qui se met en société avec un autre individu, et lui prête son nom pour des actes de courtage est passible des peines de l'amende et de la destitution, conformément à l'art. 87 du Code de commerce: c'est aux tribunaux correctionnels qu'il appartient de prononcer ces peines.

Le sieur Clumanc, courtier à Marseille, avait été dénoncé l'administration comme étant en société avec le sieur Guérin, ancien courtier, qui avait vendu sa charge. L'administration répondit que c'était devant les tribunaux qu'il fallait le pour

suivre s'il était coupable. En conséquence, Clumanc et Guérin furent poursuivis correctionnellement; le syndicat des courtiers se rendit partie civile. Le 21 août 1829, jugement du tribunal correctionnel d'Aix, qui condamne Guérin à 8000 fr. d'amende, comme coupable d'un courtage illicite, et Clumanc à 3000 f. pour lui avoir prêté son nom, et chacun à 2000 f. de dommages-intérêts envers le syndicat ; mais la destitution de Clumanc ne fut pas prononcée, quoique l'art. 10 de l'arrêté du 27 prairial an 10 la mette au nombre des peines qui doivent être appliquées en pareil cas. Appel.

ARRÉT.

LA COUR, vu les art. 8 de la loi du 28 ventôse an 9, 4 de l'arrêté du 27 prairial an 10, 194 du Code d'inst. crim., 52 et 55 du Code pén.; - Attendu que des livres de Clumanc résulte la preuve complète que la société entre Guérin et lui, établie alors qu'ils étaient courtiers commissionnés l'un et l'autre, s'est prolongée au-delà d'une année, après que ce dernier eut vendu sa commission, et que pour tout ce temps les bénéfices n'ont cessé d'être partagés par égale portion entre eux; Attendu que leur manière antérieure de procéder en leurs opérations de courtage, l'intelligence et la clientelle de Guérin; enfin l'information et les débats, et notamment la déposition de Roux, ne permettent pas de douter que Guérin, après s'être défait de sa commission, n'ait continué son entremise aux traités de ventes et achats entre les négocians ; qu'à cet effet, Clumanc ne lui prêtât son nom, et que Guérin ne continuât ainsi à servir de son industrie cette société où il était en part pour les profits; Attendu que

les motifs donnés par les premiers juges, à l'égard des dommages-intérêts, indiquent qu'en admettant pour base de leur appréciation la durée de la société illicite, ils lui ont donné un plus long temps qu'elle n'a eu en effet; qu'ici d'ailleurs rien ne détermine l'étendue du préjudice souffert, et que dès-lors la Cour a toute latitude dans l'indemnité qu'elle doit accorder à la partie civile ; Attendu enfin que depuis l'émission du Code de commerce la répression des délits en fait de courtage, et par suite l'application des peines encourues étant laissées aux tribunaux, il appartenait au juge de prononcer, conformément à la loi, en outre de l'amende de 3000 fr., la destitution de Clumanc; mais que n'y ayant point appel de la part du ministère pubfic, il y a lieu de laisser profiter Clumanc de la faveur qui lui a été faite, la leçon qu'il reçoit étant suffisante pour attendre qu'à l'avenir sa conduite, comme courtier, dans laquelle sa foi, d'ailleurs, n'est nullement suspectée, sera désormais sans reproche; Par ces motifs, confirme le jugement, en réduisant toutefois les dommages et intérêts à 3000 fr. pour chacun des prévenus.

Du 9 janvier 1830.

Cour d'Aix. Ch. des appels

correct.

Nota. V. Arrêts conformes de la Cour de cassation des 27 ventôse et 4 messidor an 11, 29 ventôse an 12, et 14 août 1818.

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Les piqueurs de louveterie peuvent-ils, sans permis de port d'armes et hors des battues générales, chasser les bêtes fauves et animaux nuisibles qu'ils rencontrent, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés? ( Décret du 4 mai 1812, art. 1er.)

Deux gardes forestiers dressèrent, le 2 novembre 1828, un procès-verbal contre Vignal père et fils, qu'ils avaient trouvés avec des fusils de chasse dans la forêt de Sainte-Anastasie. L'administration forestière requit en conséquence, devant le tribunal de police correctionnelle d'Uzès, l'application aux prévenus du décret du 4 mai 1812. Vignal père demanda d'être renvoyé de la plainte, parce qu'il était piqueur de la louveterie royale ; qu'à ce titre, il était à la poursuite d'un oiseau de proie qui avait fait des ravages dans sa basse-cour; qu'ainsi, lorsqu'il avait été rencontré par les gardes forestiers, il était dans l'exercice de ses fonctions. Quant à son fils, seulement âgé de 13 ans, il prétendait qu'il avait agi sans discernement. Ce système fut accueilli par le tribunal. Appel de la part de l'administration. Elle soutint que les piqueurs de louveterie ne peuvent chasser la bête fauve qu'en battue générale, autorisée par le préfet.

ARRÊT.

LA COUR, attendu qu'il importe à l'intérêt public que l'institution utile de la louveterie soit protégée; Attendu que ses piqueurs, lorsqu'ils sont munis d'une commission légale, ont incontestablement le droit de porter les armes dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ; qu'on ne pourrait le leur contester sans inconvénient, sans porter atteinte à leur institution elle-même ; Attendu que ces piqueurs ont également le droit de poursuivre, indépendamment des battues générales, les bêtes fauves qu'ils rencontrent, puisqu'ils sont essentielle

nient établis pour les détruire; mais qu'ils ne peuvent, dans aucun cas, se prévaloir de ce droit pour chasser le gibier; Attendu par suite qu'on ne peut régulièrement verbaliser contre eux qu'autant qu'ils sont rencontrés chassant le gibier; Attendu, dans l'espèce, que ce dernier fait ne résulte point du procès-verbal dressé contre Vignal père; qu'il a été rencontré dans les territoires qui lui étaient assignés dans sa commission, près de son domicile, et que rien n'établit qu'il fût hors de ses fonctions ; qu'il y a donc lieu de le relaxer des poursuites dirigées contre lui par l'admi– nistration forestière; Attendu, quant à Vignal fils, qu'il a été trouvé chassant en délit, et que les circonstances de la cause ne permettent pas de penser qu'il ait agi sans discernement; Par ces motifs, confirme, en ce qui concerne Vignal père, le jugement attaqué, et disant droit au contraire à cet appel pour le chef concernant ledit Vignal fils, le condamne à 36 fr. d'amende, à remettre dans le mois le fusil, etc., déclare Vignal père civilement responsable, etc.

- Du 9 juillet 1829. Cour de Nîmes, M. Trinquelague, prés.

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concl. M. de Lablanque..

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Observations. Il est à remarquer que le prévenu avait été rencontré chassant sans permis de port d'armes, et qu'il sc trouvait ainsi en délit ; car, s'il se fût borné à repousser de ses propriétés l'animal malfaisant qui y portait le ravage, il n'aurait point cu besoin de permis de port d'armes pour ce seul fait de chasse. Cette distinction entre la chasse qui a pour but de s'emparer d'un animal sauvage, et la destruction de cet animal, dans le but de préserver ses récoltes et ses propriétés des dommages qu'il y pourrait causer est importante, et souvent elle est difficile à établir; elle est cependant fondée sur la loi, et elle tient au droit même de la propriété. L'art. 15 de la loi du 30 avril 1790, porte: « Il est libre en tout temps aux proprié<«taires ou possesseurs, et même aux fermiers...., de repous<«< ser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient << dans les récoltes. » Mais, hors ce cas d'une légitime défense, le fait de chasse sans permis d'une bête fauve était-il suffisamment excusé par la qualité de piqueur de louveterie dont excipait le prévenu? Le législateur s'est plusieurs fois occupé de la destruction des loups; l'arrêt du conseil du 25 janvier 1697, encore en vigueur (cass 13 brumaire an 11 ), et la loi du 10 messidor an 5, prescrivent à cet égard des mesures de police. L'art. 6 de cette dernière loi est ainsi conçu : « Le di

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