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élèves seraient restés seuls ; l'autorité ordonne qu'une pharmacie sera fermée, les élèves qui s'y trou vent n'ont aucune qualité pour s'y opposer; qu'ils ne représentent, à aucun titre, le pharmacien qui en est le titulaire, et qu'ils doivent cesser à l'instant toute préparation et toute vente de médicamens; - Attendu, en fait, que le sieur Bertet, pharmacien, est absent de son domicile, et qu'il est même absent du royaume; Que, pour cette cause, l'autorité compétente a ordonné que sa pharmacie serait fermée; Que, cependant, Salaville, élève du sieur Bertet, a résisté aux injonctions et aux défenses qui lui ont été faites, en déclarant que son intention était, en qualité de gérant de Bertet, de tenir son officine ouverte jusqu'à son retour, et qu'il a, par suite, illégalement continué à y préparer et à y vendre des médicamens; Que ce fait constitue le débit au poids médicinal, prohibé par l'art. 36 de la loi du 21 germinal an 11, et puni par celle de pluviose an 13: — Réformant le jugement, déclare Salaville convaincu du délit ci-dessus qualifié, et, pour réparation de ce, en mention des lois précitées, le condamne en 25 francs d'amende et aux dépens.

Attendu que lorsque, pour cette cause,

-

Du 13 août 1829. - Cour de Nîmes. Ch correct. M. St-Albin, prés.

M. Thourel, subst.

ART. 281.

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L'art. 261 du Code pénal, relatif aux troubles apportés à l'exercice du culte, a-t-il été abrogé par l'art. 13 de la loi du 20 avril 1825 ?

Le sieur Saulnier, ménétrier au Châtelet, était prévenu d'avoir troublé l'exercice du culte, en faisant danser, au son du violon, auprès de l'église, pendant la prière du soir il fut condamné le tribunal de Melun à 5 fr. d'amende, par application des art. 261 et 463 du Code pénal. Appel du condamné.

par

ARRÉT.

LA COUR, considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats, que le 7 septembre 1828, pendant que le curé faisait la prière du soir prescrite par les mandemens, il a été troublé par le son des violons et tambourins ; Considérant que Saulnier a été averti de cet exercice religieux et qu'il n'a point déféré à l'invitation du curé qui l'engageait à interrompre cette danse qui troublait et empêchait la prière; - Considérant que l'art. 261 du Code pén. rapporté en partie dans l'art. 13 de la loi du 20 avril 1825, a été par le fait abrogé implicitement; qu'ainsi c'est à tort et mal à propos que les premiers juges ont fait application de l'art. 361 du

à

Code pén.; Considérant que les faits reprochés à Saulnier constituent le délit prévu par l'article 13 de la loi du 20 avril 1825, qui prononce une peine d'emprisonnement; mais qu'il n'y a pas eu d'appel de la part du ministère public; qu'ainsi il ne peut y avoir lieu, de la part de la Cour, aggravation de peine sur l'appel du prévenu; Ordonne que la disposition du jugement qui condamne Saulnier à 6 fr. d'amende sortira son plein et entier effet; le condamne aux dépens.

Du 9 janvier 1830. Cour de Paris. Ch. corr.

M. Dehaussy, prés. M. Pécourt, concl. contr.

-

Observations. L'art. 261 du Code pén. n'était point applicable à l'espèce, puisqu'il ne prévoit que les troubles causés dans le temple; mais, d'ailleurs, cet article, comme l'a jugé la Cour de Paris, a été implicitement abrogé par l'art. 13 de la loi du 20 avril 1825, lequel punit ceux qui, par des troubles ou désordres commis, même à l'extérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'état, auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion : il est évident que cette disposition embrasse tous les troubles causés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église, et si on la rapproche de l'art. 16 de la même loi, ce sens devient encore plus explicite et plus clair. On remarquera sans doute que l'arrêt de la Cour de Paris présente une anomalie singulière en ce que, tout en déclarant une loi abrogée, il confirme un jugement qui applique cette loi; il eût été peut-être plus rationnel de prononcer l'acquittement du prévenu, puisqu'il n'y avait pas lieu d'aggraver la peine.

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Lorsqu'il est constaté qu'un arbre, même de chêne, ayant plus de 15 décimètres de circonférence, a été abattu sans autorisation, le tribunal ne peut renvoyer le prévenu de la poursuite, par le motif l'arbre abattu ne serait bon que pour le feu.

que

L'art. 124 du Code de proc. s'applique aux arbres épars comme aux bois.

ARRÊT.

LA COUR, attendu que l'art. 124 du Code forestier donne au département de la marine, pendant dix ans, à dater de sa promulgation, le droit de choix et de martelage, sur les arbres épars des particuliers, essence de

chêne, et ayant 15 décimètres au moins de circonférence, mesurés à un mètre du sol; que cet article n'excepte que les arbres qui existent dans des lieux clos, attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées; · Attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal dressé par le garde forestier, constate que les prévenus ont été trouvés travaillant à équarrir un arbre chêne, qu'ils avaient abattu sans autorisation légale; lequel chêne avait deux mètres 70 centimètres de circonférence, mesuré à un mètre du sol;

Que c'est vainement que l'arrêt attaqué a dit que cet arbre n'était bon que pour le feu, puisque, par son droit de choix et de martelage, c'est au département de la marine qu'il appartient de juger si les chênes de la dimension prescrite sont ou ne sont pas propres à son service ;-Que c'est vainement encore que ledit arrêt a dit que le chêne abattu était seul sur le terrain où il avait été planté, puisque l'article 124 s'applique également aux arbres épars;

Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré formellement, mais a dit seulement qu'il paraissait que l'arbre dont il s'agit était dans un lieu fermé, joignant la maison du prévenu ; — Que cette énonciation n'indique qu'une opinion incertaine, qui paraît contraire à ce qui est porté au procès-verbal du garde forestier et à d'autres actes de la cause; qu'il ne résulte donc pas de l'arrêt attaqué, que les prévenus fussent effectivement dans l'exception posée au § 3 de l'art. 124 du Code forestier ; d'où il suit qu'en les relaxant, ledit arrêt a violé les art. 124 et 145 du Code forestier : par ces motifs, casse l'arrêt de la Cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, en date du 5 juin dernier.

—Du 24 décembre 1829. - Cour de cass. rapp. M. Fréteau, av.-gén.

M. de Ricard,

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Le pâturage des moutons dans les bois communaux, quoique autorisé par l'art. 110 du Code forestier, ne peut avoir lieu néanmoins qu'autant que ces bois ont été déclarés défensables par l'administration. (Art. 67, 110, S 2, et 112 du Code for.)

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que l'article 110 Code forestier, en autorisant, pendant le délai qu'il fixe, le pâturage des moutons dans les bois, n'a pas dérogé aux dispositions générales des articles 67 et 212 de ce Code, qui ne permettent le pâturage que dans les cantous déclarés défensables;

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Attendu que dans l'espèce, le procès-verbal dressé par le garde forestier constate que le prévenu a été trouvé gardant un troupeau de brebis dans un quartier non défensable de la commune de Thoranne-Basse, ce qu'

constituait uu délit, aux termes des art. 67, 112 et 199 Code forestier d'où il suit qu'en relaxant les prévenus, le jugement attaqué a violé lesdits articles, et fait une fausse application de l'article 110 du même Code forestier; Par ces motifs, casse le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal correctionnel de Digne, le 9 juin dernier.

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Du 24 décembre 1829. - Cour de cass. Ch. crim.M. Ricard, rapp. - M. Fréteau, av.-gén.

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Les dispositions de l'art. 380 du Code pén. relatives aux soustractions commises par des parens au préjudice des parens qu'il désigne ne sont point applicables au cas où la soustraction a été commise à l'aide d'un faux: les peines du faux doivent seules être appliquées dans ce cas. (Art. 380 du C. pén.)

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La veuve Delahaye avait été instituée par sa mère légataire, par préciput et hors part, d'une maison et de ses dépendances: elle vendit, sa mère vivant encore, un champ dépendant de cette maison, en se faisant passer chez le notaire pour celle-ci; par le même moyen, elle se vendit ensuite à elle-même la maison. Traduite devant la Cour d'assises d'Ille-etVilaine, sous la prévention de deux faux par supposition de personne, son défenseur soutint que le fait incriminé ne constituait qu'une soustraction, et que cette soustraction ayant été commise au préjudice d'un ascendant, elle ne pouvait donner lieu qu'à des réparations civiles, aux termes de l'art. 380 du Code pénal. Mais ce système fut rejeté, et la veuve Delahaye fut condamnée à 5 ans de travaux forcés. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR, attendu que le crime de faux est placé dans le Code pénal au chapitre des crimes et délits contre la paix publique, tandis que l'art. 382 de ce Code, relatif aux soustractions commises par des parens au préjudice des parens qu'il désigne, est placé au chapitre des crimes et délits contre les particuliers, et que les dispositions exceptionnelles de cet article ne peuvent s'étendre au-delà des cas qu'il a prévus; · Attendu que le crime de faux existe indépendamment de l'objet que son auteur a eu en vue; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer l'article 380 du Code pénal, à Françoise Auger, veuve Dalahaye, déclarée coupable de faux en écriture publique et authentique, l'arrêt a sainement interprété cet article:-Rejette.

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Du 17 décembre 1829. Cour de cassation. Ricard, rapp.-M. de Gartempe, av.-gén.

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Les fonctions de juge suppléant ne sont point incompatibles avec celles de juré.

En cas d'empêchement d'un juge, membre d'une cour d'assises, il doit être remplacé par un juge auditeur : les juges suppléans ne concourent point avec les juges auditeurs pour le remplacement des juges de première instance. (Art. 264 du Code d'inst. crim.)

ARRÉT.

LA COUR, vu les articles 384 et 264 Code d'Inst. crim.; Attendu sur le moyen tiré de ce que les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de juge suppléant, que l'article 384 du Code d'Inst. crim. n'a point étendu aux juges suppléans l'incompatibilité qu'il établit entre les fonctions de juré et celles de juge; que l'article 4 titre 4 de la loi du 24 vendémiaire an 3 dispose que l'incompatibilité des diverses fonctions judiciaires entre elles ne s'étend pas aux juges suppléans des tribunaux ; — En ce qui touche le 2e moyen, tiré de ce que dans la cause il y avait dans la liste du jury dejugement un juge suppléaut, et parmi les membres de la Cour d'assises un juge auditeur, et que d'après l'art. 264 du Code d'Inst. crim., c'était au juge suppléant à remplacer le juge de la Cour d'assises qui manquait; que le juge auditeur n'avait dès-lors aucun caractère pour participer à l'arrêt de condamnation ; - Attendu qu'aux termes du § 2 de l'article 264 du Code d'Inst. crim., c'est au contraire aux juges auditeurs à concourir pour le remplacement avec les juges de 1re instance, et non avec les juges suppléans, dont il n'est pas question dans ce §. Rejette.

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Nota. Sur la première question, même décision, appuyée sur un autre motif, du 8 janvier 1829. (T. 1o, n. 116.)

ART. 286.

CONTRIBUTIONS INDIrectes.

TABACS.

CONFISCATION.

En matière de contributions indirectes, les tribunaux ne peuvent que reconnaître la vérité des contraventions et examiner si les preuves en sont légalement rapportées ; il ne leur appartient pas de

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