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présence du ministère public, du greffier, de l'accusé et des jurés ; ce qui, dans l'espèce, a été observé ;

Attendu, sur le cinquième moyen, que le procès-verbal de la dernière séance énonce, conformément à la vérité, qu'elle a commencé le 22 août à 7 heures du soir; que le greffier a rapporté, très exactement, tout ce qui s'y était passé ; qu'il est vrai que cette séance s'est prolongée sans interruption jusqu'au 23 août, à 2 heures du matin, et que le greffier a omis de mentionner cet instant de sa clôture; mais que cette omission, réparée par les énonciations de la date de la déclaration du jury, de la délibération de la Cour d'assises et de l'arrêt de condamnation, n'empêche pas que la relation du procès-verbal ne soit, d'ailleurs, complète dans tous les autres points; que, dès-lors, il ne saurait en résulter ni moyen de cassation, ni matière à inscription de faux ; rejette.

Du 24 septembre 1829. Cour de cass.

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Ch. cr.

M. Ollivier, rapp.-M. Laplagne-Barris, avoc.-gén.

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La délivrance d'un certificat par des personnes non revêtues d'un caractère public, et par là sans qualité pour constater les faits qui y sont relatės, ne peut donner lieu à aucune poursuite criminelle, lorsque les faits sont reconnus faux. (Art. 147 du Code pénal.)

La chambre du conseil du tribunal de Briançon avait mis en prévention les sieurs Finat et Bellier, pour avoir faussement attesté, dans un certificat écrit par le maire et signé d'eux, que le nommé Barelle-Baille était libéré du service militaire. Finat et Bellier ont formé opposition en soutenant que, n'étant pas fonctionnaires publics, les articles du Code pénal ne leur étaient pas applicables.

ARRET.

LA COUR, attendu que l'écrit, à la date du 10 décembre 1827, rédigé par le maire de la commune du Monestier, et signé par Finat et Bellier, sur lequel repose la prévention admise par la Chambre du conseil du tribunal civil de l'arrondissement de Briançon contre lesdits Finat et Bellier, ne pouvait être le sujet d'une poursuite criminelle; - Qu'il ne peut, par conséquent, douner lieu à une accusation de faux en écriture authentique et publique, dans le sens de l'art. 147 du Code pénal;-Attendu, en effet, qu'il ne s'agit ni de faux matériel ni de faux par altération ou falsification en écriture authentique et publique ; Attendu que l'écrit dont il s'agit ne peut être considéré que comme une simple attestation, ou certificat, de la part de personnes non revêtues d'un caractère public, et, par là même, sans qualité;

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Attendu que cette attestation serait que Jac

ques Barelle-Baille avait satisfait à la loi du recrutement, ce qui était vrai qu'il n'avait point contracté d'engagement volontaire et qu'il était libéré du service militaire; ce qui n'aurait pas été exact, dans la supposition que l'acte du remplacement, souscrit par Baille en l'année 1826, et qui n'avait point encore été suivi d'exécution, dût être assimilé à un engagement volontaire ;- Attendu qu'en admettant que Bellier et Finat n'avaient pas dit la vérité, en attestant que Baille n'avait contracté aucun engagement volontaire, on ne pourrait pas en induire qu'ils auraient commis un faux en écriture authentique et publique, mais seulement exprimé une assertion mensongère, nullement de nature à appeler une peine afflictive et infamante;

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Attendu qu'il est certain que Bellier et Finat, qui n'auraient aucune qualité pour donner un certificat ou une attestation sur le fait dont il s'agit, ne se présentèrent devant le maire du Monestier que comme de simples particuliers, et que n'agissant ni comme fonctionnaires publics, ni comme certificateurs délégués par la loi, tout ce qu'ils pouvaient exprimer par la voie d'un certificat était insignifiant, et ne pouvait, en aucune manière, constituer un acte authentique et public; qu'ainsi ils ne pouvaient, dans toutes les hypothèses, être accusés que de mensonge; Attendu qu'il est si vrai que Finat et Bellier étaient sans qualité pour délivrer un certificat, dans le sens de celui argué de faux, que d'après les réglemens et les instructions sur la matière se rattachant à la loi du 10 mars 1818, les maires seuls sont désignés pour délivrer les certificats exigés pour l'admission des remplaçans ; — Attendu qu'il est également certain que tout certificat émané de personnes sans qualité ne peut donner lieu à aucune accusation de faux, ni en écriture authentique, ni en écriture privée ;

Attendu que c'est là un principe qui a été consacré, de la manière la plus formelle, par un arrêt de la Cour de cassation du 17 août 1815: il s'agissait d'un certificat prétendu délivré par un prêtre desservant un hôpital militaire en Espagne, pour constater le décès d'un militaire français. Ce certificat avait été argué de faux, pour avoir été fabriqué en France, par l'individu qui en avait fait usage. Le faux avait été admis, et l'individu condamné à la peine des travaux forcés; mais la Cour de cassation, sur le pourvoi du condamné, considérant que la rédaction des actes de décès des militaires français, dans des hôpitaux étrangers, n'étant confiée, d'après le Code civil, qu'aux seuls directeurs de ces établissemens, il s'ensuivait, 1° que toutes autres personnes, notamment les ministres du culte attachés à ces hôpitaux, étaient sans qualité pour dresser ces actes; 2o que la fabrication de l'acte de décès dont il s'agissait n'offrait les caractères ni de faux en écriture authentique et publique, ni de faux en écriture privée; en conséquence, elle déclara qu'il y avait eu fausse application de la loi dans la condamnation prononcée contre l'individu qui avait

fabriqué l'acte de décès; cassa l'arrêt de condamnation, et déclara que le fait qui avait donné lieu à ladite condamnation, n'étant punissable par aucune loi, il n'y avait lieu à aucun renvoi; - Attendu que l'art. 162 du Code pén. ne peut, en l'espèce, recevoir aucune application, cet article qui se rattache aux articles 160 et 161, n'étant relatif qu'à des certificats fabriqués ou falsifiés dans de coupables intentions, c'est-à-dire à des certificats matériellement faux, ou qui le sont par altération ; attendu enfin, que, dans les termes du certificat argué de faux, il est même douteux si Finat et Bellier ont entendu certifier que Barelle-Baille n'avait auparavant souscrit aucun acte de remplacement; - Attenda que la conséquence de ce qui précède est que Finat et Bellier n'ont pas dû être poursuivis comme faussaires en écriture authentique et publique, et qu'il doit être dit n'y avoir lieu à accusation contre eux; - Par ces motifs; dit n'y avoir lieu à accusation contre Claude Bellier et Antoine-Honoré Finat; annulle l'ordonnance de prise de corps, etc.

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Le fait de la consécration des vases sacrés ne constitue point un fait principal, mais une circonstance aggravante. Dès-lors, si le jury a prononcé sur cette circonstance, à la majorité de 7 contre 5, la Cour d'assises n'a point à délibérer, mais seulement à faire l'application de la loi pénale sur la déclaration du jury. (Art. 351 du Code d'Inst. crim.)

ARRÊT.

LA COUR, sur le moyen de nullité présenté dans le mémoire; Attendu que, par la déclaration du jury, C. Tessier, accusé, a été déclaré coupable d'avoir, pendant la nuit du 28 au 29 juin dernier, soustrait frauduleusement, à l'aide d'escalade et d'effraction extérieure, dans la sacristie de l'église du couvent de Belle-Fontaine, commune de Mai, et au préjudice des religieux de ce monastère, un calice en argent, et deux cercles en cuivre doré, servant habituellement à tenir l'hostie dans l'ostensoir, ledit calice et lesdits cercles étant consacrés, mais à la simple majorité de 7 contre 5, relativement à la consécration des vases ; Attendu que cette déclaration était claire, précise; que le fait de la consécration des vases ne constituait point un fait principal, mais une circonstance aggravante, que dès-lors la Cour d'assises n'avait point à délibérer d'après l'article 351 du Code d'Inst. crim., mais seulement à faire l'application de la loi pénale sur ladite déclaration du jury; — Que la déclara

tion de la Cour d'assises, de se réunir unanimement à la déclaration du jury sur cette circonstance aggravante, n'importe par quels motifs, même en les supposant erronés, n'a porté aucun préjudice à l'accusé, puisqu'elle n'a point empiré sa position, fixée par la déclaration régulière et irréfragable du jury: sans s'arrêter à la délibération de la Cour d'assises sur la circonstance aggravante qu'elle déclare comme non avenue : Rejette.

Du 24 décembre 1829. Cour de cass. M. Brière, rapp. M. Fréteau, av.-gén.

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Le plagiat prend le caractère de contrefaçon partielle, et constitue le délit prévu par l'article 425 du Code pénal, lorsque les passages copiés sont nombreux, importans et consécutifs.

Ce principe doit recevoir son application, alors même que l'ouvrage contrefait ne serait lui-même que la traduction d'un ouvrage étranger. (Art. 425 du Code pénal.)

ARRET.

Que

LA COUR, considérant que Charles Gosselin, libraire-éditeur, a fait imprimer et a publié en 1818, dans le format in-12, une traduction faite par Defauconpret, du roman anglais d'Ivanhoé, de Walter-Scott; postérieurement à la publication de cette traduction, Armand-Aubrée comme éditeur, Rignoux comme imprimeur, et Albert Montémont, en qualité de traducteur, ont imprimé, publié et mis au jour en 1829, dans le format in-8° et dans le format in-18 une traduction du même roman (d'Ivanhoé); que cette traduction renferme, dans les onze premiers chapitres, une copie servile, presque complète, de la traduction de Defauconpret, publiée par Gosselin; que la preuve de ce fait résulte de la reproduction dans la traduction prétendue faite par Albert Montémont de fautes de typographie et de non-sens qui se sont glissées par erreur dans la traduction publiée par Gosselin ; qu'elle résulte encore de ce que la prétendue traduction, faite par Montémont, a copié sur celle de Defauconpret un second titre : Le retour du nain, lequel ne se trouve pas dans le titre de l'original anglais; que s'il existe dans les onze premiers chapitres de la traduction dont il s'agit quelques légères dissemblances entre la traduction de Montémont et celle de Defauconpret, les changemens opérés ne déguisent que d'une manière imparfaite les plagiats importans, nombreux et consécutifs qui se trouvent dans la prétendue traduction de Montémont; - Que si des plagiats peu considérables doivent, dans certains cas, n'être justiciables que de la critique littéraire, ils peuvent aussi, suivant leur importance, leur étendue T. II. 4

relativement à l'ouvrage dans lequel ils ont été pris, constituer le délit de contrefaçon prévu par la loi ;- Considérant, en fait, que les plagiats nombreux, consécutifs et serviles existant dans les onze premiers chapitres de la prétendue traduction, par Albert Montémont, pris dans la traduction par Defauconpret, ne sont autre chose qu'une copie déguisée d'une partie notable, consécutive et importante de cette traduction, et forment environ le quart de l'ouvrage : que par conséquent cette copie constitue le délit de contrefaçon partielle dudit ouvrage : Par ces motifs, a mis et met l'appellation au néant, et condamne Aubrée, Rignoux et Montémont,

etc.

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Du 1 er mars 1830. · Cour de Paris. Ch. des appels de police correct.-M. Dehaussy, prés.-M. Pécourt, av.-gén.

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PHARMACIE.

ART. 280.

ÉLÈVE. AUTORITÉ MUNICIPALE.

Les élèves en pharmacie peuvent préparer eux-mêmes et vendre des médicamens dans les pharmacies où ils sont agréés, tant qu'ils agissent sous la surveillance de leurs chefs; mais ils ne peuvent le faire en l'absence de ces derniers, sans encourir les peines portées contre le débit de médicamens non autorisé, et l'autorité municipale a le droit de faire fermer la pharmacie où un élève est resté seul, sans que celui-ci ait qualité pour s'y opposer. (Art. 36, loi du 21 germinal an 11.)

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ARRÊT.

LA COUR, Attendu que la loi du 21 germinal an 11 a environné de garanties nécessaires à la sûreté de tous l'exercice de la profession de pharmacien ; Qu'elle impose à ceux qui s'y destinent des études longues et des examens spéciaux ; — Qu'elle ne permet pas qu'ils y soient admis avant un âge déterminé; Enfin qu'elle les soumet, après qu'ils ont reçu leur diplôme, au serment d'exercer avec probité et fidélité leur art; · Qu'il suit de là que le pharmacien seul a le droit soit de tenir une officine ouverte, soit de vendre ou débiter des médicamens, et que, puisque les garanties que la loi exige de lui sont personnelles, il ne peut, dans aucun cas, se faire remplacer par un gérant qui n'offrirait pas les mêmes garanties c'est-à-dire, non pourvu d'un diplôme semblable au sien; Attendu que les élèves en pharmacie peuvent, sans contrevenir aux dispositions de la loi précitée, préparer eux-mêmes et vendre des médicamens dans les pharmacies où ils sont agréés, tant qu'ils agissent sous la surveillance de leurs chefs; mais que, dans le cas où l'absence de ces derniers serait de nature à ne pas permettre une surveillance suffisante sur eux, l'autorité compétente a le droit de faire fermer la pharmacie où leɛdits

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