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ART. 484.

Loi sur les afficheurs et les crieurs publics. 'I

Art. 1er. Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographié, contenant des nouvelles politiques, ou traitant d'objets politiques, ne pourra être affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics. Sont exceptés de la présente disposition les actes de l'autorité publique. 560

2. Quiconque voudra exercer, même temporairement, la profession d'afficheur ou crieur, de vendeur ou distributeur, sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographiés, gravés ou à la main, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant l'autorité municipale et d'indiquer son domicile. Le crieur ou afficheur devrà renouveler cette dé

claration chaque fois qu'il changera de domicile...g

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3. Les journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques, les jugemens et autres actes d'une autorité constituée, ne pourront être annoncés dans les rues, places et autres lieux publics, autrement que par leur titre. Aucun autre écrit imprimé, lithographié, gravé ou à la main, ne pourra être crié sur la voie publique qu'après que le crieur ou distributeur aura fait connaître à l'autorité municipale le titre sous lequel il veut l'annoncer, et qu'après avoir remis à cette autorité un exemplaire de cet écrit.

4. La vente ou distribution de faux extraits de journaux, jugemens et actes de l'autorité publique, est défendue et sera punie des peines cibjor après.

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5. L'infraction aux dispositions des art. 1 et 4 de la présente loi sera punie d'une amende de 25 à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément. L'auteur ou l'imprimeur des faux extraits défendus par l'article ci-dessus sera puni du double de la peine infligée au crieur, vendeur ou distributeur de faux extraits. -Les peines prononcées par le présent article seront appliquées sans préjudice des autres peines qui pourraient être encourues par suite des crimes et délits résultant de la nature même de l'écrit.

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6. La connaissance des délits punis par le précédent article est attribuée aux Cours d'assises. Ces délits seront poursuivis conformément aux dispo sitions de l'art. 4 de la loi du 8 octobre 1830.

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7. Toute infraction aux art. 2 et 3 de la présente loi sera punie, par la voie ordinaire de police correctionnelle, d'une amende de 25 à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément: 1936 78

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8. Dans les cas prévus par la présente loi, les Cours d'assises et les tribunaux correctionnels pourront appliquer l'art. 463 du Code pénal, si les circonstances leur paraissent atténuantes, et si le préjudice causé n'excède pas 25 fr.

T. II.

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9. La loi du 5 nivose an 5, relative aux crieurs publics, et l'art. 290 du Code pénal sont abrogés.

Du 10 décembre 1830.

ART. 485.

RÉCIDIVE. ACCUSÉ DE MOINS DE SEIZE ANS.

Doit-on appliquer les peines de la récidive à un accusé déclaré coupable d'un délit, et qui a été précédemment condamné par une Cour d'assises et pour crime à une simple peine correctionnelle, en raison de son age?

Doit-on également appliquer ces peines aggravantes à l'accusé qui a été acquitté d'un premier crime, comme ayant agi sans discernement, mais qui a été conduit dans une maison de correction pour y étre élevé et détenu pendant deux ans ? (Ar. 58, 66 et 69 du Code pénal.

Les nommés Barbier et Magrimaux ont été arrêtés comme prévenus de rebellion envers des agens de police. Le 30 octobre 1830, le tribunal correctionnel de Paris les a déclarés coupables de ce délit et condamnés au maximum de la peine établie en pareil cas (six mois d'emprisonnement) et à la surveillance, attendu qu'en 1822, le premier avait été condamné, à l'âge de treize ans, à cinq ans d'emprisonnement et dix ans de surveillance par la Cour d'assises de la Seine, et le deuxième à l'âge de quatorze ans, à deux ans d'emprisonnement par le tribunal de police correctionnelle. Appel par les deux condamnés. L'un et l'autre ont soutenu que les premières décisions rendues contre eux avant qu'ils fussent âgés de seize ans, ne constituaient pas des condamnations pour un premier délit, et que par conséquent il n'y avait pas récidive légale.

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Le défenseur a soutenu, en outre, qu'en admettant qu'il y eat doute pour Barbier, parce qu'il avait été condamné à la surveillance, et que cette circonstance faisait présumer qu'il avait été réellement condamné comme ayant agi avec discernement (art. 67 du Code pénal), la question ne pouvait offrir de difficulté à l'égard de Magrimaux. Car celui-ci, au lieu d'être condamné pour un premier délit, avait été acquitté et élevé par ordre des magistrats dans une maison de correction. D'où il

suit qu'il n'était pas en état de récidive, et que les premiers juges ne devaient pas le condamner au maximum de la peine établie contre la rébellion et à la surveillance, d'après les art. 212 et 58 du Code pénal. Ces moyens ont été accueillis par la Cour royale de Paris et consacrés dans l'arrêt sui

vant:

ARRÉT.

LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Brisout de Barneville, statuant sur les appels interjetés par Barbier et Magrimaux, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet.

Et néanmoins à l'égard de Magrimaux; considérant qu'antérieurement à la présente condamnation, il n'a pas été condamné à la peine d'emprisonnement pendant deux ans, mais a été conduit dans une maison de correction pour être élevé et détenu pendant deux ans; que par conséquent le fait de récidive n'est pas légalement établi contre lui; considérant en outre que la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui n'est pas dans une juste proportion avec le délit à lui reproché; réduit à l'égard dudit Magrimaux l'emprisonnement à quinze jours, et supprime la surveillance.

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Observations. Des deux questions que cet arrêt décide, l'une est entièrement neuve, c'est celle de savoir si le mineur acquitté pour avoir agi sans discernement, mais déposé néanmoins dans une maison de correction, conformément à l'art. 66 du Code pénal, et qui commet postérieurement un nouveau délit, se trouve alors en état de récidivé. Cette question ne pouvait être douteuse; car, aux termes de l'art. 58, il est nécessaire, pour l'existence de la récidive légale, qu'une première condamnation à un emprisonnement ait été prononcée contre le prévenu. Or, l'ordre donné en vertu de l'art. 66 de conduire un prévenu mineur dans une maison de correction, et de l'y détenir pendant une ou plusieurs années, ne constitue point une condamnation, puisque la loi porte formellement que dans le cas où l'emploi de cette mesure est autorisé, le prévenu sera acquitté. Et cette détention d'ailleurs n'a point le caractère d'une peine, c'est simplement, dans l'intention du législateur,

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un moyen de suppléer à la correction domestique, lorsque les circonstances ne permettent pas de la conférer à sa famille. (Motifs, Orat. du gouvern. ) Il est donc évident qu'il manquait dans l'espèce un élément essentiel à la constitution de la récidive. La deuxième question présentait également peu de difficultés, attendu qu'il ne s'agissait que de l'application de l'art. 58 du Code pénal; mais cette question fût devenue très grave, si le prévenu, poursuivi pour crime, eût été dans le cas de recevoir l'application de l'art. 56 du même Code; car il eût fallu rechercher quel était le caractère du premier fait, et si ce fait, bien que qualifié crime par la loi, pouvait encore être considéré comme tel, lorsque le prévenu n'avait encouru, à raison d'une circonstance personnelle, qu'une peine correctionnelle. Nous avons émis l'opinion que, dans cette hypothèse, le prévenu doit échapper à l'application de l'article 56 (V. notre art. 36, 1er v. p. 59. ), et la Cour d'assises de Versailles a consacré cette opinion par un arrêt du 18 août 1829, rendu sous la présidence de M. Girod (de l'Ain). (Art. 201, 1 v. p. 302.) Taussi Carnot e Bourguignon, sur l'art. 66 du Code

pénal.

ART. 436.

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Les art. 291 et 294 du Code pénal, restrictifs du libre, exercice des cultes, ont-ils été abrogés par la charte de 1830?.........

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Les faits qui ont fait naître cette question ont été rappelés aux art. 326 et 395 de ce recueil. Nous croyons devoir faire précéder l'arrêt de la Cour de cassation du réquisitoire de M. le procureur général Dupin. Ce magistrat s'est exprimé en ces termes :

«Messieurs, je regretterais, en portant pour la première fois la parole devant vous, de contredire la jurisprudence de la Cour, si je ne savais qu'avant tout vous cherchez la vérité, et si la nouvelle rédaction de la charte, autant que l'esprit libéral qui a précédé à la réformation, n'offraient de nouveaux motifs pour dégager d'injustes entraves une liberté que cette charte a si énergiquement proclamée.

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«La question qui nait ici de l'application de l'art. 291 du Code pénal ne vous est point proposée en termes généraux ; vous avez à juger un procès

particulier. En effet, le même article peut donner lieu à diverses applications sur lesquelles il est à désirer, ans doute, que la législation soit perfectionnée, mais sur lesquelles il importe aussi que la société ne reste pas un seul instant désarmée. Vous ne devez rien préjuger à cet égard: telle n'est pas votre mission; vous n'êtes pas législateurs.

"

<< La question dont vous êtes saisis est circonscrite au libre exercice des cultes. Je n'emploie même pas ici les termes vagues d'objets religieux dont se sert l'art. 291. Trop d'hommes, même dans le siècle où nous vivons, sont habiles à se couvrir du manteau de la religion pour tout oser; avec des termes aussi abstraits, vous verriez autoriser toutes sortes d'associations religieuses, des sociétés mystiques, des ligues de congrégations, toutes choses pernicieuses dans un état, et que je ne veux pas plus autoriser par mes paroles que vous ne voudriez les légitimer par vos arrêts; mais il s'agit de la liberté de conscience, et du libre exercice de leur culte réclamé par des chrétiens non catholiques (je ne leur donnerai pas d'autre nom). La question ainsi posée est soumise à l'influence de la loi fondamentale; elle domine toutes les lois secondaires; Bacon nous l'a dit : Jus privatum sub tutela juris publici latet. On en convient dans le jugen ent: l'art. 5 de l'ancienne charte y est rappelé: telle est d'ailleurs la disposition de votre arrêt du 23 avril 1830 en faveur du sieur Lefèvre, pasteur et président dé l'association. Mais reste à décider la question du logeur, celle du sieur Poisot, qui a'loué sa maison pour l'exercice du culte. Cette question peutelle être séparée de la première? ne tient-elle pas,

liberté même des cultes?

comme l'autre, à la

« Messieurs, la liberté des cultes qui tient à la liberté de conscience est un droit absolu. Le jugement attaqué se rattache à une série de lois qu'il énumère, et il a raison. Cette liberté nous était acquise depuis long-temps, lorsque la charte de 1814 l'a rappelée par son art. 5, mais en y ajoutant Part. 6, qui, en proclamant la religion catholique religion de l'état, avait ressuscité toutes les anciennes prétentions à la domination, ou du moins à l'excessive prééminence de cette religion sur tous les autres cultes. De lå cette parole d'un évêque-ministre : « que ces cultes n'étaient que tolérés»; delà ces actes malveillans d'une administration trop soigneuse dans la pratique de se conformer à de telles inspirations. Aujourd'hui nous avons mieux que la charte de 1814; l'art. 6 en a été retranché, et avec lui tout prétexte au catholicisme de revendiquer la domination. Et si l'art. 5, tel qu'il a été retouché, exprime que la religion catholique est la religion de la majorité des Français, cette proclamation d'un grand fait, accordée aux instances des députés de plusieurs départemens où l'élément catholique à plus de développement et d'activité, n'altère point le droit des autres cultes; cela devient même un motif de plus pour admettre, dans le doute, l'interprétation la plus généreuse; et cette cause en offre un exemple remarquable, puisqu'ici le droit des chrétiens non catholiques est défendu par des hommes qui n'appartiennent point à la même religion.

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