Page images
PDF
EPUB

Code de procédure civile, article 1037. « Aucune signification ni exé« cution ne pourra être faite, depuis le le 1er octobre jusqu'au 31 mars, << avant six heures du matin, et après six heures du soir; et depuis 1er avril << avant quatre heures du matin, et après neuf heures du soir; non plus « jusqu'au 30 septembre, que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu « de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure. » Ordonnance royale du 29 octobre 1820, article 184. « La maison de « chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans « se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après : << 1° pendant le jour, elle peut y entrer pour un objet formellement expri« mé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition, décerné << par l'autorité compétente; 2° pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer ◄ que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de « l'intérieur de la maison. Dans tous les autres cas, elle doit prendre seu« lement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées à l'article ◄ 185. Le temps de nuit est ainsi réglé : du 1er octobre au 31 mars, depuis « six heures du soir jusqu'à six heures du matin; du 1er avril au 30 septembre, « depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin. » Telles sont les lois et ordonnances qu'il fallait rappeler; mais il y a une loi plus ancienne à laquelle il faut recourir pour le cas particulier dont il s'agit, et dont il faut bien saisir le sens pour ne tomber dans aucun excès, soit d'un côté, soit d'un autre.

C'est celle du 22 juillet 1791, sur la police municipale correctionnelle. Elle porte, titre Ier; article 8: « Nul officier municipal, commissaire ou << officier de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des ci→ « toyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles « 1er, 2 et 3, et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution « des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, con«traintes et jugemens dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des cia toyens, invoquant, de l'intérieur d'une maison, le secours de la force « publique. » Article 9. « A l'égard des lieux où tout le monde est admis « indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques et autres, les of« ficiers de police pourront toujours y entrer, soit pour connaissance des « désordres ou contraventions aux réglemens, soit pour vérifier les poids et « mesures, le titre des matières d'or ou d'argent, la salubrité des comestibles « et médicamens. » Le mot toujours signifie-t-il que la visite est permise pendant la nuit, lors même que la boutique est fermée ? L'exposant ne le croit pas'; il pense que l'officier public, accompagné du vérificateur, peut bien entrer la nuit dans tous les lieux publics où il y a une vérification à faire, mais par le motif seulement que le public y est admis: car il serait absurde que par ces expressions dont la loi s'est servie à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, elle eût voulu faire entendre que l'admission du public pendant le jour autorise l'introduction de l'officier public pendant la nuit. Cela ne peut signifier autre chose, sinon que

quand un lieu, où tout le monde est admis indistinctement, est ouvert pendant la nuit, et que tout individu peut y entrer, il doit être bien permis à l'officier public de s'y introduire. Le point de droit ainsi entendu, il ne reste plus qu'à considérer qu'en point de fait, c'est le 21 mars 1829, à sept heures du soir, que la visite a eu lieu. Or, il est notoire qu'à sept heures du soir, à fin'de mars, toutes les boutiques des épiciers sont ouvertes, et même beaucoup plus tard. Les prévenus n'ont jamais articulé que leur boutique fût fermée. Ils se sont contentés d'articuler qu'il était près de huit heures; qu'il était nuit suivant la loi, et que nul ne peut s'introduire la nuit dans le domicile des citoyens. Le tribunal de police a consacré ce système. il n'a fait aucune attention à la loi du 22 juillet 1791, il ne s'en est pas occupé. Ce considéré, il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement dénoncé, et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du tribunal de simple police du canton de Sézanne. Fait au parquet le 11 novembre 1829.

ARRÊT.

Signě MOURRE.

LA COUR, statuant sur le réquisitoire ci-dessus, et en adoptant les motifs, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de simple police du canton de Sézanne, du 14 avril 1829;

Du 12 novembre. 1829. Cour de cass. Ch. cr.. M. Gary, rapp.-M. de Gartempe, avoc.-gén.

[blocks in formation]

Un individu qui ne sait ni lire ni écrire, et qui est porté comme électeur sur la liste du jury, peut-il prendre part aux délibérations des assises, ou doit-il être excusé comme illettré? (Loi du 2 mai 1827)

A la dernière session des assises de Paris, le sieur Antoine Massin, propriétaire et électeur à Saint-Denis, a présenté comme excuse, pour ne pas faire partie des jurés de service, qu'il ne savait ni lire ni écrire et n'avait reçu aucune éducation; La Cour a rejeté, cette réclamation par l'arrêt suivant :

ARRET.

LA COUR, considérant qu'il n'existe d'incapacités quant aux fonctions de jurés, que celle qui sont établies par la loi; qu'il appartient aux préfets, en exécution de l'art. 2 de la loi du 2 mai 1827, d'apprécier le degré d'instruction et de connaissance des électeurs qu'ils comprennent dans la liste sur laquelle s'exerce le tirage des jurés; Considérant d'ailleurs que

Ja récusation pouvant être exercée par l'accusé et par le ministère public, les intérêts de la société comme ceux des accusés eux-mêmes se trouvent garantis ; Sans s'arrêter à l'excuse proposée, dit que le nom du sieur Antoine Massin restera compris sur la liste du jury pour la présente session.

Du 4 janvier 1830.

1

Cour d'assises de la Seine,

M. Jacquinot-Godard, présid. Concl. conf. de M. Delapalme, avoc.-gén.

Observations. Cette décision mérite une sérieuse attention. Nous sommes loin de prétendre que le défaut d'éducation et de lumières doive produire une incapacité absolue de remplir les fonctions de juré cette incapacité n'est point formellement prononcée par la loi, et le concours d'un juré illettré aux délibérations du jury ne pourrait sans doute entraîner aucune nullité. Mais suit-il de là que cet individu doive nécessairement s'asseoir parmi les jurés, surtout s'il propose lui-même comme excuse qu'il ne sait ni lire ni écrire ? Nous ne voyons pas que les personnes qui sont atteintes de surdité, de cécité ou de toute autre infirmité qui les rend inhabiles à remplir ces fonctions, soient frappées d'une incapacité légale, et cependant on les éloigne de ce service. Le concours d'un individu qui n'était appelé que comme électeur, et qui se trouve ne plus payer le cens légal, ne vicie point la délibération. (V. nos art. 46 et 161). Suit-il de là que si cet individu présente comme excuse la perte de sa qualité d'électeur, on ne doive pas l'admettre? De hautes considérations doivent présider à la composition du jury. L'intérêt de la société comme celui des accusés appellent des hommes indépendans et éclairés. Le législateur était préoccupé de cette pensée quand il dressait les catégories de la loi du 2 maí 1827; c'est, en effet, dans les rangs les plus élevés de la société qu'il choisit les jurés : il appelle en premier lieu ceux dont la fortune doit être une garantie morale des lumières, et lorsqu'il désigne ensuite d'autres classes de personnes pour les adjoindre à cette première, son intention devient encore plus manifeste; ce sont les docteurs ou licenciés des facultés, les membres de l'Institut et des sociétés savantes, les notaires, etc. Ce n'est pas même assez pour la loi de restreindre à ces hautes classes le droit d'être

juré : elle a prévu la possibilité d'y rencontrer des hommes inhabiles ou dépravés, et elle a investi les préfets du droit de faire un choix sur les listes, tellement que le cens légal et l'inscription d'un individu sur la liste générale ne lui conférent qu'une aptitude d'être juré sa probité, ses lumières, son indépendance, voilà ses titres réels au choix du préfet. On ne peut méconnaître que tel est l'esprit de la loi : il serait oiseux de la justifier. Ne sait-on pas, en effet, que les procès criminels sont souvent extrêmement compliqués et présentent même des questions très ardues à décider? Dans les affaires de faux, dans des poursuites en banqueroute frauduleuse, quels seront les élémens de conviction d'un homme tout-à-fait illettré? Et dans tous les débats, l'appréciation des témoignages, des preuves, des raisonnemens captieux trop souvent employés dans la défense, n'exige-t-elle pas des hommes qui soient accoutumés à exercer les facultés de leur esprit ? Où serait d'ailleurs, la garantie de l'indépendance d'un juré auquel les premiers élémens des connaissances seraient étrangers? avec quelle merveilleuse facilité subirait-il toutes les influences! Disons donc qu'admettredes individus illettrés sur les bancs du jury, c'est étrangement méconnaître l'esprit de la loi et la haute mission de cette magistrature temporaire. Dans l'espèce, c'était sans doute par suite d'une inexactitude qu'un tel juré avait été porté sur la liste de service; mais puisqu'il s'y trouvait, et qu'il demandait lui-même à être excusé, il nous semble que la Cour d'assises ne devait pas hésiter à prononcer sa radiation.

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Quand le conseil de l'accusé demande qu'une interpellation soit, adressée au témoin, il appartient au président de décider si cette interpellation sera faite, et la Cour d'assises n'est appelée à statuer que dans le cas où l'avocat aurait déposé des conclusions écrites à ce sujet. Si la Cour d'assises décide que l'intrepellation est étrangère à l'accusation, et n'a point pour objet d'établir la moralité de l'accusé, cette déclaration en fait n'est point soumise à l'examen de la Cour de cassation.

[ocr errors]

Le fait d'excuse qui n'est pas mentionné dans l'acte d'accusa-` tion ne peut faire l'objet d'une question qu'autant qu'il résulte des débats.

L'art. 529 du Code d' Instr. crim, qui dispose que les pièces de conviction seront représentées à l'accusé, dans le cours des débats, n'est point prescrit à peine de nullité. (Art. 329, 338, 339 du Code d'Inst. crim.).

ARRÉT.

LA COUR, attendu sur la 1re branche du 1er moyen, que le président de la Cour d'assises avait décidé, dans les limites de ses attributions que l'interpellation demandée par le conseil de l'accusé ne portant que sur un fait étranger àl'acte d'accusation et n'ayant pas pour objet d'établir la moralité de l'accusé ne pouvait avoir lieu, et que ce n'est que sur l'insistance de l'avocat et les conclusions écrites par lui déposées que, le ministère public entendu, il y a eu nécessité par la Cour d'assises de rendre arrêt; Attendu sur la 2e branche du moyen, que la Cour d'assises a décidé en fait que l'interpellation que le défenseur demandait que l'on fit aux témoins à décharge portait sur un fait étranger à l'accusation et n'avait point pour objet d'établir la moralité de l'accusé, et qu'il n'entre point dans les attri- ' butions de la Cour de cassation d'apprécier une déclaration en fait; Attendu sur le 2o moyen, que le vœu de la loi, dans l'art. 359 du C.Ĭ d'Inst. crim. est évidemment celui de l'art. 338 qui le précède immédiatement, d'où il suit que ce n'est que lorsque le fait d'excuse non mentionné dans l'acte d'accusation résulte du débat, qu'il doit être l'objet d'une question soumise au jury; Attendu, sur le 3e moyen, que l'art. 329 du C. d'I. cr., n'est point prescrit à peine de nullité, et que dans l'espèce, le demandeur n'a point requis que les pièces de conviction lui fussent représen→ tées ; Attendu d'ailleurs la régularité de la procédure en la forme et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale aux faits déclarés constans; Rejette.

-

Du 1 octobre 1829.

[ocr errors]

Cour de cass. Ch. crim. M. Gaillard, rapp.-M. Fréteau, avoc.-gén.

na

Nota. La question très importante qui faisait l'objet du deuxième moyen a été examinée dans notre art. 8o. La décision qui précède ne fait, au surplus, que confirmer sur ce point une longue jurisprudence.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Ceux qui distillent les produits des récoltes d'autrui, soit qu'ils

« PreviousContinue »