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articles, aurait pour objet de modifier les règles de la compétence et d'attribuer à la juridiction correctionnelle certains faits que la loi pénale qualifiait crimes; l'autre série, qui comprend les autres articles, a un but différent, celui d'atténuer la gravité des peines infligées à certains faits, mais sans en modifier la qualification et sans changer les règles de la compétence. Or les art. 11 et 12 ne peuvent s'appliquer qu'à cette dernière série, car l'objet des exceptions qu'ils créent est de déterminer les cas dans lesquels l'atténuation précédemment autorisée ne doit pas avoir lieu. Ces exceptions ne touchent point à cette compétence; elles ne doivent donc pas être appliquées aux premières dispositions, qui ne s'occupent que de la compétence. Tels sont les principaux motifs qui fondent ce système. Nous le répétons : la rédaction vicieuse de cette loi et la mauvaise classification qu'elle renferme peuvent justifier cette doctrine. Toutefois nous doutons que l'intention des rédacteurs de la loi ait été de restreindre à certains articles l'application des règles des art. 11 et 12.

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Le prévenu de vol qui se trouve en état de récidive, et qui par suite devient passible du maximum de lapeine portée par la loi, doit-il encourir nécessairement, en cas d'application de l'art. 401 du Code pénal, l'interdiction des droits civiques et de famille mentionnée dans cet article? (Art. 58 et 401 du Code pénal).

Carnet avait été condamné par le tribunal correctionnel de la Seine à cinq ans d'emprisonnement et à la surveillance de la haute police, pour vol avec récidive; un double appel a été interjeté de ce jugement. Le ministère public a soutenu que le prévenu, étant en récidive, était passible de la réunion des peines mentionnées par l'art. 401, parmi lesquelles se trouve l'interdiction des droits civils que le jugement avait omis do prononcer. Le défenseur a combattu cette doctrine. La loi veut. a-t-il dit, qu'en cas de récidive, le prévenu soit condamné au maximum de la peine; or, il faut entendre par ce maximum

mais

non le cumul des diverses peines établies par l'art. 401, seulement la plus longue durée de la peine principale, c'està-dire de l'emprisonnement. C'est ce qui résulte de la contexture de l'art. 58. L'interdiction est donc une peine en dehors du maximum, et qui dans tous les cas est facultative pour les tribunaux.

ARRÉT.

LA COUR, considérant que les premiers juges ayant déclaré que Carnet était en état de récidive au moment où il avait commis le fait à lui reproché, et n'ayant pas reconnu dans la cause de circonstances atténuantes, il y avait lieu de prononcer contre ledit Carnet l'interdiction mentionnée en l'art. 401;

Met l'appellation au néant, en ce que l'interdiction n'a point été prononcée. Emendant quant à ce, ordonne qu'à l'expiration de sa peine ledit Carnet sera interdit pendant dix ans des droits mentionnés en l'article 401 du Code pénal.

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- Cour de Paris. Ch. correct. Du 23 septembre 1830. - M. Dehaussy, président.-M. Vincent, avocat-gén. Me Roger, av.

Observations. La sévérité de cette décision ne nous paraît point justifiée par la loi. L'art 58 du Code pénal ne prononce, pour le cas de récidive, que le maximum de la peine portée par la loi, et non de toutes les peines que cette loi a pu mettre à la disposition du juge; et cet article entend si peu cumuler nécessairement ces peines, qu'il ajoute Ils (les condamnés) seront de PLUS mis sous la surveillance. D'un autre côté, l'art. 401 renferme deux ordres de peines, les peines principales que le juge est obligé de prononcer, c'est l'emprisonnement et en certains cas l'amende, et les peines accessoires qu'il a la faculté d'appliquer ou de ne pas appliquer; telles sont la surveillance et l'interdiction des droits civiques. Or, cette importante distinction, tracée par la loi, a-t-elle été effacée par l'art. 58? Ces dernières peines cessent-elles d'être facultatives parce que le prévenu est en état de récidive? nous ne le croyons pas, parce qu'aucune disposition législative ne leur ôte ce caractère, parce que la loi a investi les tribunaux d'une latitude salutaire pour l'application de ces peines accessoires; parce qu'il faudrait

enfin une disposition formelle pour les dépouiller, dans un cas exceptionnel, de cette faculté: or dans le silence, ou, si l'on veut, dans le doute de la loi à cet égard, cette latitude doit d'autant plus leur être conservée, qu'elle tend à alléger le sort des condamnés. Telle est, au surplus, la jurisprudence constante de la Cour de cassation. V. ses arrêts des 10 septembre 1813 et 10 février 1827.

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Le principe fondamental de l'institution du jury est que les débats soient oraux et que les jurés n'aient reçu, avant l'ouverture de ces débats, aucune impression soit contre l'accusé, soit en sa faveur.

Ce principe est enfreint si l'accusé fait distribuer aux jurés de la session un écrit dans lequel les faits de l'accusation sont présentés et discutés d'avance.

Bourbon-Leblanc, accusé de banqueroute frauduleuse, avait fait distribuer aux jurés de la session dans laquelle il devait être jugé, un écrit intitulé Le Censeur judiciaire; et il paraît que cet ouvrage avait pour objet de discuter les faits de l'accusation. Le ministère public requit le renvoi de l'affaire à une autre session. L'accusé répondit à ces réquisitions que son écrit se vendait dans le commerce; qu'il était adressé à tous les jurés de France, et que, si l'on adoptait les conclusions du ministère public, les mêmes motifs s'appliqueraient aux jurés des sessions postérieures, et qu'ainsi il pourrait n'être jamais jugé.

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ARRÊT.

LA COUR, considérant, en droit, que les jurés, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment de se décider d'après les charges et les moyens de défense; Que les débats sont oraux, d'après l'art. 317 du Code d'inst. crim.; Qu'après les dépositions des témoins et le développement des charges par le ministère public, l'accusé et son conseil présentent les moyens de défense, conformément à l'art. 335, même Code; - Qu'il résulte de ces dispositions que le principe fondamental de l'institution du jury est qu'avant de prendre part à la décision d'un procès criminel, les jurés n'aient reçu aucune impression sur les débats qui vont s'ouvrir, soit

de la part du ministère public, soit de la part de l'accusé ;

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Que ce but ne serait pas atteint si l'accusé faisait distribuer aux jurés de la session des écrits ou mémoires dans lesquels les faits de l'accusation seraient présentés et discutés d'avance; Que, dans ce cas, les jurés pourraient arriver aux débats sous l'influence d'impressions qui ne leur permettraient plus d'accomplir le devoir de ne se décider que d'après les charges et les moyens de défense; que la partie publique serait placée dans l'impossibilité de répondre à des moyens qui, n'ayant pas fait l'objet des débats, ne seraient point à sa connaissance; Que le président, qui, aux termes de l'art. 336 du Code d'inst. crim., doit, dans le résumé, faire remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre les accusés, ne pourrait remplir qu'imparfaitement le devoir qui lui est imposé;

Considérant, en fait, que Bourbon-Leblanc est convenu à l'audience d'avoir fait imprimer un écrit ayant pour titre le Censeur judiciaire, etc.; que cet écrit, sous la généralité de son titre, a non seulement pour objet de discuter les points jugés, mais encore et principalement les faits à raison desquels ledit accusé paraît aujourd'hui devant la Cour d'assises : Par ces motifs, renvoie la cause à la prochaine session.

Du 10 juin 1830. Montmerqué, président.

Cour d'assises de la Seine. - M. de

Nota. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer l'importance de cet arrêt. Il consacre l'application rigoureuse mais exacte d'un principe sur lequel repose l'institution même du jury. C'est le second arrêt que la Cour d'assises de Paris rend dans ce sens. V. art. 173, T. I, p. 268.

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La peine portée par l'art. 386, § 3, du Code penal, s'applique aux vols commis par l'ouvrier dans la maison de son maître, alors même que le vol aurait eu lieu hòrs de l'atelier et dans un appartement de la maison qu'il occupait en qualité de locataire.

ARRÊT.

LA COUR, sur le moyen tiré de ce que la réponse du jury serait insuffisante, et qu'il aurait été fait, par la Cour d'assises de la Seine, Merle, une fausse application de l'art. 386 du Code pénal, en ce que Merle était à la fois locataire et ouvrier du sieur Marc, et que le jury n'a pas été interrogé sur cette double qualité; en ce que, d'ailleurs, le vol dont il a été déclaré coupable n'avait pas été commis dans l'atelier du

sieur Marc, mais dans un appartement de la maison situé au-dessus de

l'atelier ;

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Vu l'art. 386, § 3, Code pénal, Attendu qu'il suit des termes de cet article que la peine qu'il prononce n'est pas bornée aux vols commis par les ouvriers, compagnons ou apprentis, dans les ateliers où ils travaillent, mais qu'elle s'étend encore aux vols commis par ces mêmes individus dans la maison de leurs maîtres; attendu, en fait, que P. D. Merle a été déclaré coupable, par le jury, d'avoir, en décembre 1829, volé une somme d'argent au préjudice du nommé Marc, et d'avoir commis ce vol dans la maison habitée de Marc, et lorsqu'il travaillait chez lui en qualité d'ouvrier; que, dès-lors, en prononçant contre Merle la peine de cinq ans de réclusion, portée par l'art. 386 du Code pénal, la Cour d'assises de la Seine a fait une juste application de cet article, et n'a violé aucune loi :

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Rejette.

Du 29 avril 1830.

Cassation.

M. Meyronnet de St.

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Le chemin établi dans une forêt uniquement pour son exploitation, et non pour l'usage du public, ne rentre point dans la classe des routes et chemins ordinaires, et le fait d'y passer avec une voiture constitue le délit prévu par l'art. 147 du Code forestier.

ARRÊT.

LA COUR, vu l'art. 147 du Code forestier, attendu que le procèsverbal qui a servi de base aux poursuites, constate que les prévenus ont été trouvés dans une forêt royale, passant avec leurs voitures par un ancien chemin qui a servi à la vidange des coupes de ladite forêt, et dans lequel se trouvaient plusieurs brins de différentes essences froissés et cassés dans une longueur de 700 mètres sur 3 de largeur ; - Attendu que ce chemin, établi pour le service de la forêt, et non pour l'usage du public, ne peut pas être mis dans la classe des routes et chemins ordinaires, dont parle l'article ci-dessus du Code forestier cité ; — D'où il suit qu'en refusant d'appliquer au fait constaté par le procès-verbal la peine prononcée par ledit article, le jugement attaqué en a violé les dispositions : - Par ces motifs, casse.

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M. Ricard, rapp.

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