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cependant appuyée sur cette expression pour établir un système différent. Le but de cet article, à ses yeux, est uniquement de substituer la faculté à la nécessité d'appliquer les peines de la récidive, dans le seul cas où les deux délits sont également prévus par cette lol; mais cette exception cesserait et le Code pénal devrait être appliqué toutes les fois que le premier délit serait un délit commun. Cependant on a vu que cette modification n'était qu'un amendement du projet primitif; que la loi avait un autre but, puisqu'elle avait inséré une disposition formelle, disposition qui n'aurait eu aucun sens quelconque (puisque l'art. 26 renvoyait au Code pén.), sí elle n'avait pas eu pour objet de restreindre à un cas spécial l'application des articles 56 et 58 de ce Code. Nous persistons donc dans l'opinion que nous avons précédemment émise. Au surplus, nous sommes loin de considérer cette jurisprudence comme fixée, car l'arrêt du 22 janvier 1824 n'a consacré ce système que d'une manière implicite (Bull, off. 1824 p. 28), et celui du 12 septembre 1829 (Jur. crim., art. a34, p. 339) n'a fait qu'adopter purement et simplement le réquisitoire du ministère public, où les motifs du premier arrêt ne sont même pas rapportés d'une manière parfaitement exacte. Nous avons d'autant plus de raisons d'espérer que la Cour suprême pourra revenir sur cette jurisprudence, qu'elle a décidé par arrêt du 6 février 1823 que la loi du 17 mai 1819 était une loi spéciale, et que les dispositions atténuantes de l'art. 463 du Code pén. lui étaient inapplicables par ce motif. Il nous semble que, par une conséquence rigoureuse, les dispositions aggravantes des art. 56 et 58 du Code pén. devraient en être également écartées.

ART. 262.

COUR D'ASSISES. JURY.

Lorsque le jury a répondu affirmativement sur la question de savoir si l'accusé, étant commerçant failli, a détourné des effets mobiliers faisant partie de son actif, la Cour doit prononcer les peines de la banqueroute frauduleuse : la circonstance que la question n'était pas conforme au résumé de l'acte d'accusation n'est d'aucune importance,fet le vœu de la loi est satisfait dès que le jury a

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été interrogé sur l'un des faits constitutifs du crime. (Cod. comm., art. 593. — Cod. d’Inst. crim., art. 337.—Cod. pén., art. 404.)

ARRÊT.

LA COUR, sur les conclusions de M. Fréteau, av.-gén. — Sur le deuxième moyen de cassation, consistant en ce que la première question soumise au jury ne serait pas conforme au résumé de l'acte d'accusation, et en ce que les jurés n'auraient pas été appelés à prononcer sur le crime de banqueroute frauduleuse; que de là résulte une violation formelle de l'art. 337 C. inst. cr.; —Attendu que si la question soumise aux jurés n'est pas littéralement et entièrement conforme au résumé de l'acte d'accusation, elle présente, avec plus de régularité, le fait de détournement des effets mobiliers faisant partie de son actif, fait qui, avec la circonstance de s'en être rendu coupable, étant commerçant failli, constitue le crime de banqueroute frauduleuse, prévu par l'art. 593 C. com., et puni des travaux forcés à temps par l'art. 404 C. pén.;

Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, tout négociant failli, qui détourne des effets mobiliers dépendans de son actif, est déclaré banqueroutier frauduleux; que, dès-lors, la culpabilité, en matière de banqueroute frauduleuse, résulte du seul rapprochement du fait de la faillite, et de l'un des faits prévus par les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du susdit art. 593 C. com.; Que, dans l'espèce, en interrogeant le jury sur l'un des faits que ce code range parmi les élémens constitutifs de la banqueroute frauduleuse, et sur la relation de ce fait avec celui de la faillite, le président de la cour d'assises a pleinement satisfait au vœu de l'article 337 C. inst. cr., et par là écarté de l'examen des jurés une question de droit, qu'ils ne doivent jamais être appelés à décider; et que la déclaration affirmative du jury, sur la première question, ne laisse aucun doute sur la culpabilité du demandeur, puisqu'il en résulte que le fait de détournement des effets mobiliers faisant partie de son actif, étant commerçant failli, qui lui était imputé, est constant; par ces motifs, rejette. Cour de cass. Ch. crim. M. Chantereyne, rapp.-M. Fréteau, av.-gén.

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Du 12 novembre 1829.

ART. 263.

JURY. TIRAGE AU SORT.

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Lorsqu'un juré de la liste supplémentaire a été appelé par la voie du sort pour compléter le nombre de 30 jurés, et qu'ensuite la Cour d'assises décide qu'il cessera de faire partie du jury', attendu la comparution postérieure d'un membre absent, la mission de ce juré suppléant est terminée, et le président ne pourrait le désigner d'office, en cas d'empêchement d'un nouveau jurė: il ne pourait être

procédé à ce remplacement que par un nouveau tirage au sort. (Art. 12 de la loi du 2 mai 1827.)

ARRÊT.

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au rapvu encore

LA COUR, vu les deux arrêts interlocutoires, rendus, port de M. Meyronnet de Saint-Marc, le 15 octobre dernier; les diverses pièces déposées au greffe de la Cour en vertu desdits deux arrêts interlocutoires cités, entre autres; 1° Un procès-verbal du tirage au sort de trois jurés supplémentaires par le président de la Cour d'assises de Loir-et-Cher, le 17 août dernier; 2o un arrêt de la même Cour, en date du 19 du même mois; 3° Un arrêt de la même Cour, en date du 22 du même mois;

Considérant qu'il résulte, en fait, de ces diverses pièces: 1° que, le 17 août, jour de l'ouverture des assises du département de Loir-et-Cher, 27 jurés seulement, de ceux portés tant sur la liste des 36 jurés que sur celle des quatre jurés supplémentaires, notifiées la veille aux accusés, se trouvèrent présens à la séance; que ledit jour, 17 août, en vertu d'un arrêt de la Cour d'assises de Loir-et-Cher, et aux termes de l'art. 395 C. Inst. crim., trois individus furent tirés publiquement, et par la voie du sort, par le président de ladite Cour, et sur la liste annuelle et communale des jurés, pour compléter le nombre de 30 jurés, et que ces individus désignés par le sort pour compléter ce nombre, furent les sieurs Berry, Fillote et Dupré; 2o que, le 19 août, le sieur Pardessus, juré ordinaire, qui, par erreur, n'avait été assigné que pour ce jour-là, au lieu de l'être pour le 17, s'étant rendu à son poste, il fut ordonné, par un arrêt de la Cour d'assises, rendu le même jour, qu'au moyen de la comparution du sieur Pardessus, le sieur Dupré cesserait de faire partie du jury et serait renvoyé à ses fonctions; 3 que, cependant, au mépris de cet arrêt, le même sieur Dupré fut, le 22 août, appelé par arrêt de la même Cour d'assises, rendu sur le réquisitoire du procureur du Roi, et de l'ordre du président, à compléter le nombre de 30 jurés, réduit à 29 par l'abstention du sieur Nouvellon qui, ayant été témoin dans la procédure instruite contre Beauvillain, ne pouvait concourir comme juré au jugement dudit accusé, ni par conséquent au tirage au sort pour la formation du tableau des 12;

Cousidérant qu'il résulte, tant de la lettre dudit arrêt que des renseignemens fournis par le procureur du roi de Blois, que lorsqu'il fut question, pour compléter les 30 jurés, de remplacer le sieur Nouvellon, le sieur Dupré, qui fut mis à sa place, ne fut pas tiré au sort, mais désigné d'office par le président; considérant qu'il y a eu, dès-lors, violation des art. 395 C. Inst. crim., et 12 § 3 de la loi du 2 mai 1827 ; que le sieur Dupré, lors de la formation primitive du jury pour la session, ayant été désigné publiquement, et par la voie du sort, en remplacement du sieur Pardessus, cela ne pouvait, quoiqu'il n'eût pas de fait remplacé le sieur Pardessus, autoriser la Cour d'assises du département de Loir-et-Cher, ni le président de cette Cour, à

le choisir postérieurement pour remplacer le sieur Nouvellon; que, par la comparution du sicur Pardessus, la mission du sieur Dupré se trouvait terminée, et qu'en absence ou en empêchement d'un nouveau juré, le sieur Nouvellon, il ne pouvait être procédé à son remplacement que par la voie indiquée par l'art. 12 de la loi du 2 mai 1827 ; · Considérant qu'il résulte de la manière irrégulière avec laquelle il a été procédé dans cette circonstance, que le sieur Dupré n'avait pas la capacité légale pour être juré, et qu'ayant concouru, en cette qualité, non-seulément au tirage au sort parmi les 30 jurés pour la formation du tableau des 12, lors du procès de Beauvillain, devant la Cour d'assises du département de Loir-et-Cher, mais encore à la déclaration de culpabilité dudit Beauvillain, comme un des 12 jurés désignés par le sort, le dit tirage au sort et tout ce qui s'en est suivi, notamment les débats et la déclaration du jury, se trouvent entachés d'une nullité radicale; Attendu que le tirage au sort du jury se trouve avoir été fait sur un nombre de 29 jurés seulement, et la déclaration de culpabilité rendue par 11 jurés et non par 12, le concours d'un juré n'ayant pas la capacité requise à ces deux opérations, produisant le même effet que si ce 30o juré n'avait pas été présent; par ces motifs, casse le tirage au sort, etc.

Du 12 novembre 1829. - Cour de cass.

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Ch. crim. M. Meyronnet St-Marc, rapp.-M. Fréteau, avoc.-gén.

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ART, 294.

DOMICILE.

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INTRODUCTION. OFFICIER PUBLIC.

La maison de chaque citoyen est inviolable pendant la nuit, et un officier public ne peut s'y introduire que dans les cas expressément prévus par la loi.

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Mais un officier public peut s'introduire, même pendant la nuit, dans les lieux publics où il est chargé par la loi de faire des vérifications, pourvu que les lieux soient ouverts, et que tout individu soit encore admis à y entrer. (Loi du 22 juillet 1791.)

Le procureur général expose qu'il est chargé par M. le Garde des sceaux, ministre de la justice, de requérir dans l'intérêt de la loi l'annulation d'un jugement rendu, par le tribunal de simple police du canton de Sézanne, département de la Marne, le 14 avril 1829. Par procès-verbal du 21 mars dernier, l'adjoint du maire de la ville de Sézanne, accompagné du vérificateur des poids et mesures, constata que, s'étant présenté à sept heures du soir chez les sieurs Huguier et Lebœuf, marchands épiciers, il y avait saisi des poids différens de ceux établis par la loi. Ces deux marchands ayant été traduits à ce sujet devant le tribunal de simple police, ce tribunal annula la citation et les renvoya des poursuites, en se fondant sur

ce que, d'après les articles 76 de l'acte du 22 frimaire an VIII, 124 du Code pénal (c'est sans doute 184 qu'on a voulu dire), 131 de la loi du 28 germinal an VI; le décret du 4 août 1806, combiné avec l'article 1057 du Code de procédure civile, et l'article 184 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, il n'est pas permis aux officiers de police de pénétrer, pendant la nuit, dans le domicile des citoyens, Tel est le jugement que l'exposant défère à la Cour. Sans doute, il résulte des différentes lois et ordonnances invoquées par le tribunal de police, que la maison de chaque citoyen est un asile inviolable pendant la nuit, et que nul officier public ne peut s'y introduire que dans les cas expressément prévus par la loi ; et même pendant le jour, l'autorité publique ne peut y exercer qu'une inspection indéterminée ; il faut que la visite ait un objet spécial pour lequel la loi donne au❤ torisation. L'exposant va mettre sous les yeux de la Cour la législation relative à cette matière: Constitution du 22 frimaire an VIII:

Article 76. « La maison de toute personne habitant le territoire français « est un asile inviolable.

<< Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans les cas d'incen« die, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. « Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou « par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique. »

Code pénal, article 184. « Tout juge, tout procureur général ou du a roi, tout substitut, tout administrateur ou tout autre officier de justice a ou de police, qui se şera introduit dans le domicile d'un citoyen hors les << cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni « d'une amende de 16 francs au moins, et de 200 francs au plus. D

Loi du 28 germinal an VI, article 11. « La maison de chaque citoyen « étant un asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie nationale ne << pourra y entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de récla→ a mation venant de l'intérieur de la maison. Elle pourra pendant le jour, « dans les cas et formes prévus par les lois, exécuter les ordres des autoa torités constituées. »>

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Décret du 4 août 1806, article 1r. « Le temps de nuit où l'article 131 de « la loi du 28 germinal an VI défend à la gendarmerie d'entrer dans les << maisons des citoyens sera réglé par les dispositions de l'article 1037 du « Code de procédure civile. En conséquence, la gendarmerie ne pourra,› « sauf les exceptions établies par ladite loi du 28 germinal, entrer dans a les maisons; savoir: depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six « heures du matin, et après six heures du soir; et, depuis le 1er avril jus• qu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin, et après neuf heures a du soir.» Article 2. « Quand il s'agira de recherches à faire dans les << maisons de particuliers prévenus de recéler des conscrits ou déserteurs, « le mandat spécial de perquisition prescrit par le même article 131 de la « loi du 28 germinal an VI, pourra être suppléé par l'assistance du maire <«< ou de son adjoint, ou du commissaire de police. >>

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