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lorsque la loi n'a pas nécessairement attaché son existence à cette circonstance; il ne peut enfin remplacer un fait par une présomption, par une fiction. C'est toutefois ce que le jugement paraît avoir fait, car il semble évident, dans l'espèce, que le journal d'Eure-et-Loir n'avait reçu aucune publication hors de ce département. Et, de plus, ce jugement en ordonnant que le dépôt serait fait à Paris a séparé cet acte de la publication, tandis que le vœu de la loi est que ces deux circonstances concourent ensemble. Mais suivons cette doctrine dans son application. Sa conséquence nécessaire est d'assimiler les journaux qui ne sont qu'imprimés à Paris, à ceux qui sont publiés dans cette capitale; aussi le tribunal a-t-il déclaré que le journal d'Eure-et-Loir devait être assujetti à toutes les conditions qui ont été créées pour les journaux de la capitale. Cette consé→ quence prouverait seule que le principe est inadmissible, Le cautionnement est une garantie. Le législateur a proportionné son étendue aux dangers dont l'ordre public est menacé par chacune de ces tribunes publiques que la seule volonté d'un citoyen peut élever. Ces dangers ne sont point les mêmes pour un écrit périodique publié dans la capitale et répandu dans tout le royaume, et pour celui qui, resserré dans le cercle d'une cité ou d'un département, ne répond qu'à des intérêts locaux; aussi les conditions imposées à celui-ci sont-elles bien moins onéreuses. Mais ce journal change-t-il done de caractère parce que l'opération matérielle de son impression a été transportée de Chartres à Paris? S'il est constant que sa rédaction, son but, la résidence de l'entreprise n'aient point changé; qu'il n'ait point excédé ses premières limites, a-t-il cessé, pour ce seul fait, d'être le journal d'un département, d'une localité? Et n'est-ce pas confondre les principes qui sont la base même de la loi, que de le grandir, par une fiction, au niveau des journaux de la capitale, pour le soumettre aux garanties qui sont exigées de ceux-ci? N'est-ce pas surtout méconnaître l'intention du législateur, intention souvent manifestée dans la discussion, de favoriser la fondation de journaux dans les départemens ? Il nous serait difficile d'adopter cette doctrine. Mais nous avouerons qu'il est également difficile de concilier une autre

opinion avec le texte précis de la loi. Cependant, on peut dire qu'elle n'a statué qu'en principe général. Elle n'a prévu qu'un seul cas, celui où la publication se fait réellement dans le lieu de l'impression. Il importait peu que cette publication s'étendît ensuite ailleurs, il suffisait qu'elle commençât dans ce lieu, que le premier délit y fût commis, pour que le dépôt et le siége des poursuites y fussent établis. Cette réflexion conduit à penser que le législateur n'a choisi le lieu de l'impression pour y ordonner le dépôt,que parce qu'il a vu dans ce lieu l'établissement de l'entreprise et les premiers faits de publication. En un mot, le lieu de l'impression serait, dans l'esprit de la loi, celui où la publication commence. Il semble impossible de définir autrement cette expression, puisque si l'on veut l'appliquer littéralement, on arrive à créer des fictions arbitraires ou à violer ouvertement les principes sur lesquels repose la loi. Il résulterait de cette interprétation qui nous paraît seule admissible, que le journal rédigé et publié dans un département, et dont l'impression seule se ferait à Paris, devrait être déposé dans le lieu de sa publication et soumis aux conditions des journaux de ce lieu, pourvu d'ailleurs que son carac tère local n'eût point été modifié.

ART. 359.

DÉLIT FORESTIER. ADJUDICATAIRE.

L'adjudicataire d'une coupe de bois qui laisse sur le parterre de celte coupe, postérieurement à l'époque du nettoiement, des ramiers et autres bois propres à fabriquer des fagots, doit êtré puni des peines prévues par l'art. 37 du Code forestier.

ARRET.

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Attendu que le cahier

LA COUR, vu l'art. 37 du Code forestier; des charges obligeait l'adjudicataire à avoir nettoyé la coupe au 1er de juin; - Attendu que le nettoiement des coupes comprend le relèvement et le façonnement des ramiers, qui doit précéder nécessairement l'enlèvement des épines, des ronces et des arbustes nuisibles; Attendu le procès-verbal établit que l'adjudicataire n'avait pas encore opéré le nettoiement de la coupe au 15 juin, puisqu'il est constant, par le procèsverbal, qu'à cette époque des ramiers, propres à fabriquer 1,500 fagots,

que

étaient répandus sur le parterre de la coupe;

- Qu'ainsi il y avait lieu d'appliquer à l'adjudicaire retardataire les peines prévues par l'art. 37 du Code forestier, et que le jugement attaqué, en relaxant l'adjudicataire de toute poursuite, a violé l'art. 37 de ce code : Par ces motifs, casse le jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 16 novembre 1829.

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Du 12 février 1830. Cour de cass.- M. Dupaty, rapp.-M. de Gartempe, av.-gén.

APPEL.

ART. 360.

ORDONNANCe du juce d'INSTRUCTION.

L'appel, pour cause d'incompétence, d'une ordonnance du juge d'instruction, n'est pas recevable, si l'incompétence n'a pas été présentée à ce juge. (Art. 539 du Code d'inst.)

Dans un procès pour adultère qui s'instruisait à Soissons contre la dame Paillet, le plaignant demanda qu'une perquisition fût faite à Paris; et par suite différens objets furent saisis dans cette ville. La chambre du conseil du tribunal de la Seine renvoya l'affaire devant le juge d'instruction de Soissons, et ce magistrat rendit une ordonnance, prescrivant l'ouverture, en présence des parties, de la boîte envoyée de Paris. Appel des prévenus pour incompétence, quoique ce moyen n'eût point été proposé au juge d'instruction. Le 4 décembre 1829, arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'Amiens qui déclare cet appel non recevable. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR, vu l'art. 539 du Code d'inst. crim.; - Attendu que les moyens d'incompétence dont excipaient les demandeurs n'avaient pas été présentés par eux au juge d'instruction de Soissons; qu'ainsi c'est justement que l'arrêt attaqué a déclaré leur appel non recevable : Par ces motifs, rejette.

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Du 6 février 1830. Cour de cass. M. de Ricard, rapp.-M. de Gartempe, av.-gén.

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Il n'appartient qu'à la Cour d'assises et non au président seul

de prononcer l'absolution d'un accusé déclaré coupable d'un fait qui n'est pas défendu par la loi. (Art. 364 du Code d'inst. crim.)

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ARRÈT.

LA COUR, statuant sur le réquisitoire du procureur général qui, en vertu de l'art. 442 du Code d'inst. crim., a conclu à la cassation, dans l'intérêt de la loi, de l'ordonnance du président de la Cour d'assises du département de l'Allier, en date du 25 janvier 1830, pour violation des art. 364 du Code d'inst. crim. et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le président de la Cour d'assises, sur la réponse du jury, qui déclare L. Hyon coupable de faux, mais non frauduleusement, avait rendu une ordonnance d'acquittement, tandis que le droit de prononcer sur le sort de ce prévenu, d'après la réponse du jury, appartenait à la Cour d'assises seule; Vu les art. 364 du Code d'inst. crim. et 7 de la loi du 20 avril 1810;— Attendu que c'est uniquement lorsque l'accusé est déclaré non coupable qu'il appartient au président de prononcer seul l'ordonnance d'acquittement; Attendu que, lorsque l'accusé est déclaré coupable, c'est à la Cour entière et non au seul président que la loi a remis le pouvoir d'en connaître, et, si le fait n'est pas défendu, d'absoudre l'accusé et non de l'acquitter pleinement; - Attendu que l'ordonnance par laquelle le président de la Cour d'assises du département de l'Allier a acquitté L. Hyon de l'accusation portée contre lui, quoiqu'il ait été déclaré coupable d'un faux, mais non commis frauduleusement, a été rendue en contravention aux lois citées ci-dessus : Casse, dans l'intérêt de la loi seulement, celte ordonnance.

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Nota. Ce point a été consacré par de nombreux arrêts, V. ceux des 21 janvier et 2 juillet 1813, 4 mai 1827, etc.

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Lorsque le plaignant désigne un emploi déterminé aux dommagesintérêts qu'il réclame, les juges doivent néanmoins les adjuger, s'il y a lieu, à son profit personnel: ils ne peuvent les appliquer à une œuvre quelconque. (Art. 51 du Code pénal. )

Un membre du conseil municipal ne peut remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de police que dans le cas prévu, et

qu'autant qu'il a été délégué dans la forme déterminée par l'art. 167 du Code d'inst. crim.

ARRÊT.

LA COUR, vu l'art. 161 du Code d'inst. crim., l'art. 51 du Code pénal, et les art. 144 et 167 du Code d'inst. crim.; Sur le premier moyen, pris de ce que le jugement attaqué a adjugé des dommages-intérêts au plaignant et à son profit personnel, tandis qu'il ne les avait demandés que pour en faire l'application, moitié aux réparations de l'église, moitié à l'impression et à l'affiche du jugement: · Attendu que le plaignant avait formé une demande en dommages-intérêts; qu'en exécution de l'art. 161 du Code d'inst. crim., le tribunal, après avoir reconnu la contravention et prononcé les peines déterminées par la loi, a statué et a dû statuer sur la demande en dommages-intérêts ; qu'il ne pouvait, aux termes de l'art. 51 Code pénal, prononcer l'application à une œuvre quelconque de ceux qu'il a cru devoir accorder, même sur la demande ou le consentement du plaignant d'où il suit que le jugement attaqué s'est, sous ce rapport, conformé à l'art. 161 du Code d'inst. crim. et à l'art. 51 du Code pénal : Rejette le premier moyen.

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Sur le deuxième moyen, pris de ce que le jugement a été rendu sans le concours et hors la présence d'un officier du ministère public, le membre du conseil municipal qui y a concouru étant sans qualité pour exercer les fonctions de ce ministère : Attendu que les lois qui organisent les conseils municipaux ne confèrent aux membres de ces conseils aucune fonction du pouvoir judiciaire ; que ce n'est que des attributions que leur conférerait une loi spéciale qu'ils pourraient recevoir qualité à cet égard; mais qu'alors l'exercice de ces attributions serait subordonné à l'exacte observation des dispositions de cette loi, dans les conditions et les limites qu'elle aurait déterminées; Attendu qu'il paraît que le tribunal de police, formé par le juge de paix ou son premier suppléant, a été dans l'impossibilité de se constituer, quant au ministère public, dans les termes de l'art. 144 du Code d'inst. crim.; qu'alors même qu'il y aurait eu lieu d'y suppléer par l'application de l'art. 167 du même Code, qui dispose pour le cas où c'est le maire qui forme le tribunal de police, le membre du conseil municipal qui a concouru au jugement attaqué, comme officier du ministère public, n'a pas été délégué dans la forme et pour la durée de temps déterminées par ledit art. 167, d'où il résulte que le tribunal n'était pas légalement constitué : Par ces motifs, casse le jugement du tribunal de police d'Ambezat du 10 novembre dernier.

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M. Gary,

Nota. On peut consulter, sur la première question, un arrêt

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