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ministère public? Il résulte de l'art. 361 du Cole d'inst. crim. que ces réserves ont uniquement pour but de conserver sous la main de justice un prévenu qui, acquitté d'une accusation, pourrait être mis en liberté, tandis que les révélations des débats l'inculpent d'un nouveau délit. Cette formalité, purement conservatrice, ne crée donc aucune action, et son omission n'entraîne aucune déchéance : tout ce qui pourrait résulter de l'oubli du ministère public d'exprimer ses réserves avant la clôture des débats, c'est que le prévenu ne pourrait, à raison de cette nouvelle prévention, être retenu en arrestation; mais il ne serait pas à l'abri d'une nouvelle poursuite motivée sur les faits nouveaux. (V. Bourguignon, sur l'art. 361; CARNOT, idem; ARRÊTS de cassat. des 30 mai 1812 et 30 juin 1826,) Il résulte encore de ce principe, que si la Cour, et ce cas s'est présenté récemment, se refusait à donner acte de ses réserves au ministère public, ce refus ne produirait d'autre effet que la mise en liberté du prévenu, mais ne pourrait enchaîner l'action du ministère public, essentiellement indépendante des tribunaux. Cette doctrine, qui nous paraît incontestable, a-t-elle fléchi dans l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819? Cet article a-t-il créé une exception à cette règle? Le ministère public, enfin, est-il ten u, dans ce cas spécial, de faire des réserves, à peine dedéchéance de son action? La négative résulte formellement du texte même de cet article, ainsi conçu, dans son S4: « Les faits diffamatoires, étran«gers à la cause, pourront donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura « été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas à l'action civile des tiers. » Évidemment la nécessité des réserves ne s'applique qu'aux parties seulement; il faudrait forcer le sens littéral et naturel de ce texte pour étendre cette obligation au ministère public. Cependant cette obligation, qui serait une exception aux règles communes, aurait besoin, pour être imposée, de la disposition la plus formelle. Mais, en outre, quels seraient les motifs d'une pareille exception? Pourquoi soumettre l'action du ministère public à l'approbation préalable d'un tribunal, auquel elle doit rester étrangère, qui ne sera pas appelé à la juger? Dans quel but ce double jugement? Comment',

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enfin, concevoir que le ministère public ne puisse exercer une poursuite qu'avec l'assentiment des juges, tandis que son indépendance est proclamée par les lois? Ainsi, soit que l'on considère la loi elle-même, soit qu'on veuille l'éclairer par le rapprochement des principes de la matière, il nous semble qu'il est impossible de partager l'opinion émise par la Cour de Toulouse sur cette question.

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Le décret du 18 juin 1811 sur les frais de justice criminelle, jouit d'une autorité législative,

Tout individu qui s'est pcrtè partie civile doit être condamné directement et personnellement à tous les frais du procès, sauf son recours contre le condamné. (Décret du 18 juin 1811.)

ARRÉT.

LA COUR, vu le mémoire du procureur général près la Cour de Colmar, par lequel il réduit son pourvoi contre l'arrêt de là 1 chambre de cette Cour jugeant correctionnellement dans le procès de François-Antoine Rossé intervenant, plaignant demandeur, et J. B. Marciliat, prévenu défendeur, au chef des dépens, en ce qui concerne la partie publique; Vu les art. 63, 66 et 67 C. Inst. crim. sur les plaintes; les art. 162, 194 et 368 du même Code; les art. 157, 159, 160 et 161 du décret du 18 juin 1811, contenant réglement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais; attendu que le décret du 18 juin 1811, promulgué postérieurement au Code d'Instruction criminelle, non révoqué, et constamment exécuté depuis sa promulgation, a l'autorité législative; Que dans son ensemble, ce décret, comme son titre l'annonce, fixe le mode d'exécution du Code d'Instruction criminelle, dans les parties qui se rattachent à l'administration de la justice criminelle, correctionnelle et de simple police, et forme, sous ce rapport, le complément dudit Code; Que l'art. 157 ne présente aucune contradiction avec les art. 162, 194 et 368 C. Inst. crim. ; que ces articles, relatifs aux condamnations de dépens, se réfèrent, par une corrélation nécessaire, aux art. 63, 66 et 67 du même Code, desquels il résulte, de la manière la plus précise, la plus évidente, que tout individu qui rend plainte, qui déclare formellement se rendre partie civile, soit par cette plainte, soit par acte subséquent, et qui ne se départ pas, dans les 24 heures, de sa plainte ou de son intervention, sur les poursuites du ministère public, et, dans tous les cas, antérieure

T. II.

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ment au jugement, est passible de tous les frais envers la partie publique, sauf son recours contre le prévenu, s'il y échet;

Que les art. 157, 159, 160 et 161 du décret susdaté, règlent les moyens d'exécution et de recouvrements faits ou à faire dans l'intérêt de la partie civile et de la vindicte publique; que, si la partie civile succombe, elle supporte ces frais tant envers le prévenu qu'envers la partie publique; que, si le prévenu est comdamné, la partie civile obtient les dépens qu'elle a déboursés, et son recours pour ceux faits par la partie publique qui en‘a fait l'avance pour elle, et qui doit en être remboursée par l'effet d'une condamnation directe et personnelle; que, dès-lors, l'art. 157 se concilie parfaitement avec les art. du Code d'Instruction criminelle ci-dessus rapportés, et relatifs aux condamnations de dépens;

Attendu que néanmoins, dans l'espèce, le ministère public ayant conclu à ce que la partie civile fût condamnée aux dépens, en exécution de l'art. 157 du décret du 18 juin 1811, sauf son recours contre qui de droit, la Cour royale de Colmar, en rejetant cette demande, forma negandi, sans aucun motif explicite, mais par applicalion sous-entendue des art. 162, 194 et 368 C. Inst. crim., cités et transcrits dans l'arrêt attaqué, et en condamnant seulement Marciliat, prévenu, en tous les dépens, même envers la partie publique, a violé les art. 66, 67 C. Inst. crim. et l'art. 157 du décret du 18 juin 1811; en conséquence, casse l'arrêt rendu le 25 août 1829, par la 1re chambre, jugeant correctionnellement, de la Cour royale de Colmar, au chef seulement par lequel Rossé, partie civile, n'a pas été condamné personnellement aux dépens envers la partie publique, sauf son recours contre le prévenu Marciliat, condamné.

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Du 12 novembre 1829. - Cour de cass.

M. Brière, rapp.-M. Fréteau, avoc.-gén.

V. Arrêts identiques, art. 194 et 239.

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Un individu déclaré coupable de faux en écriture privée et de vol avec effraction, doit être condamné seulement à la plus forte des des peines encourues pour ces deux crimes, c'est-à-dire aux travaux forcés, sans flétrissure et sans amende.

Les nommés d'Orsay et Diare ont été déclarés par le jury coupables de faux en écriture privée et de vol avec effraction. Le ministère public a requis l'application de la peine la plus grave, celle des travaux forcés; mais il a demandé que la peine de la marque y fût ajoutée, attendu qu'aux termes de l'article 165

du Code pén., cette peine est applicable à tout coupable de faux. La Cour d'assises n'a pas adopté ce système.

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LA COUR, considérant que l'art. 365 du Cod. d'Inst. crim. porte, en général, qu'en cas de concours de deux peines, la plus grave sera seule appliquée; Que le Code pénal, conçu dans le même esprit que le Code d'Instruction criminelle, n'aurait pu déroger aux dispositions de cet article par les art. 165 et 20, qu'autant que ces articles contiendraient une disposition précise; Que la marque est une partie intégrante de la peine prononcée contre le faussaire et qu'elle ne peut en être séparée; — Considérant que, dans l'espèce, la peine la plus grave est celle des travaux forcés encourus pour un autre crime; Condamne d'Orsay et Diare à la peine des travaux forcés.

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Du

décembre 1829. 7

Cour d'assises de la Seine.

M. de Schonen, prés. — M. Delapalme, av.-gén.

Nota. Ce point est constant: c'est l'application textuelle de l'art. 365 du Cod. d'inst. crim. Telle est, d'ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation: V. même espèce, arrêt du 6 avril 1827.

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ART. 261.

LOI DU 17 MAI 1819. — RÉCIdive.

Doit-on appliquer la peine de la récidive aux délits prévus par la loi du 17 mai 1819, lorsque le prévenu de l'un de ces délits a déjà été condamné pour délit commun à plus d'une année d'emprisonnement ? (Art. 25, loi du 17 mai 1819.)

Ghémar avait été condamné une première fois, comme militaire, par un conseil de guerre, à cinq ans d'emprisonnement pour vol dans une diligence. Ayant proféré, sur la place publique de Lille, des cris offensans et injurieux pour la personne du Roi, il fut traduit devant le Tribunal correctionnel de cette ville; et par jugement du 25 novembre 1829, il fut, attendu son état de récidive, condamné au maximum des peines portée's en l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819. Appel de la part de Ghémar.

ARRÊT.

LA COUR, considérant qu'il résulte des témoignages et aveux recueillis au procès, que Ghémar a proféré publiquement des cris injurieux et offensans envers la personne du Roi; Considérant que le principe de la récidive

posé par l'art. 25 de la loi da 17 mai 1819, n'est applicable suivant cet article qu'aux crimes et délits prévus par ladite loi; qu'il ne peut dès-lors en être fait application, non plus que de l'art. 58 du C. pén., au cas particulier; La Cour, statuant par jugement nouveau, déclare Ghémar, coupable d'offenses envers la personne du Roi, pour quoi le condamne à six mois de prison, 500 fr. d'amende et aux frais (minimum des peines ). Du 11 décembre 1829. Cour de Douai. Ch. corr.

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Observations. Cette décision est conforme à l'opinion que nous avons développée dans notre article 234. (V. tom. I, p. 339.) La question est assez grave pour que nous ne jugions pas inutile de joindre quelques nouvelles considérations à celles que nous avons déjà exposées. Nous avons essayé d'établir que la jurisprudence de la Cour de cassation était contraire au texte formel de l'art. 25 de la loi du 17 mai 1819: nous ajouterons que l'esprit qui a présidé à la rédaction de cet article paraît parfaitement conforme à l'interprétation que nous proposons. Cet esprit s'est manifesté dans la discussion des Chambres. L'article cité était ainsi conçu dans le projet primitif : & En cas ⚫ de récidive de crimes et délits prévus par la présente loi, il « y aura lieu à l'aggravation des peines prononcées par le cha

pitre IV, liv. I du Code pén.» Ainsi le législateur posait en principe, que la théorie de la récidive n'était applicable qu'autant que le prévenu aurait successivement commis deux délits de la même nature, deux faits également prévus par la loi. C'était une disposition exceptionnelle au droit commun: on avait pensé sans doute qu'il ne fallait pas amalgamer ensemble des délits d'une nature différente, qui n'indiquent ni le même degré ni le même caractère de perversité ; que deux condamnations encourues, l'une pour un délit commun, l'autre pour un délit de la presse, ne pouvaient constituer, en les combinant, cette criminalité qui réclame une aggravation de peine. Cependant la Chambre des députés trouva: la loi trop rigoureuse encore; et dans l'intention d'en adoucir la sévérité, elle substitua à ces mots, il y aura lieu, ceux-ci : il pourra y avoir lieu. Cet amendement n'avait point évidemment pour but de changer le sens de la disposition primitive, mais seulement d'en rendre l'application facultative. La Cour de cassation s'est

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