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Le tribunal sera composé de trois juges, de trois suppléans, et d'un substitut de notre procureur impérial. 6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent decret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7802.) DÉCRET IMPÉRIAL portánt qu'il y àurà dans la ville de Paris un Entrepôt réel pour les Cotons de Naples et du Levant.

Au palais de l'Élysée, le 21 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du commerce,

Nous avons décRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Il y aura, dans notre bonne ville de Paris, un entrepôt réel pour les cotons de Naples et du Levant.

2. Les droits d'entrée seront acquis au trésor public au moment où lesdits cotons seront introduits sur le territoire de l'Empire; mais la perception en sera suspendue jusqu'à celui de leur sortie d'entrepôt.

3. Tous ceux qui voudront jouir de la faculté de l'enttepôt, devront, avant que les cotons puissent être admis par l'un des bureaux ouverts à l'introduction, faire à la douane de Paris une déclaration du nombre de balles, de leur poids, ainsi que l'origine de la marchandise, et remettre entre les mains du receveur de ladite douane une

soumission valablement cautionnée de payer les droits sur les quantités expédiées du premier bureau d'entrée, sans qu'ils puissent prétendre à aucune réduction pour cause d'avaries, déchet ou tout autre motif quelconque, tant dans le transport de la marchandise que pendant son séjour à l'entrepôt. Ils s'engageront, en outre, à faire arriver les cotons audit entrepôt dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur départ du bureau d'introduction. A défaut de leur présentation dans le terme prescrit, les soumissionnaires seront tenus de payer la triple valeur de la marchandise, au cours de la place de Paris.

4. Les cotons destinés pour l'entrepôt seront vérifiés à leur arrivée au premier bureau d'entrée : des échantillons seront extraits de chaque balle, et envoyés au directeur général des douanes; les cotons seront ensuite expédiés sous plombs et acquits-à-caution, qui indiqueront les poids et numéros de chaque balle, et porteront l'obligation de faire arriver lesdits cotons à Paris dans les délais prescrits par l'article 3.

5. Les voitures qui transporteront lesdits cotons, devront arriver directement à l'entrepôt, où elles ne pourront être déchargées qu'en présence des préposés de la douane.

6. Lesdits préposés, après avoir reconnu l'état des plombs et cordes, procéderont à la vérification de l'intérieur des balles et à leur pesée. S'il y a excédant ou déficit aux quantités indiquées sur les acquits-à-caution, ou si les cotons sont d'une autre origine que celle déclarée, les propriétaires seront soumis à toutes les peines portées par les lois et dé

crets.

7. Immédiatement après la vérification des cotons, ils seront mis dans l'entrepôt, et portés sur un registre de la douane, qui indiquera le numéro et la date de l'acquit-à-caution délivré au premier bureau d'entrée, le nombre de balles, leurs poids et numéro, le jour de leur mise en entrepôt et le nom des propriétaires. Les acquits-à-caution ne

seront revêtus du certificat d'arrivée, que lorsque toutes ces formalités auront été remplies.

8. La durée de l'entrepôt sera d'une année : à l'expiration de ce délai, les cotons devront acquitter les droits et sortir de l'entrepôt ; ceux qui en seront tirés avant le terme fixé, paieront immédiatement les droits.

9. Notre bonne ville de Paris ne jouira de la faculté que nous lui accordons par le présent décret, que lorsqu'elle aura fourni un bâtiment convenable pour l'entrepôt, et dans lequel il y aura un logement pour les préposés des douanes qui seront chargés de la réception et vérification des cotons. Le bâtiment destiné à l'entrepôt sera reçu par notre ministre des manufactures et du commerce,

10. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE Comte Daru.

(N.° 7803.) DÉCRET IMPERIAL qui élève la ville de Nimes `au rang des bonnes villes.

Au palais de l'Élysée, le 24 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I." La ville de Nîmes est élevée au rang des bonnes villes de notre Empire.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé Le Comte Daru,

(N° 7804.) EXTRAITS de Lettres-patentes portant réintégration de ci-devant Belges dans leurs droits et qualité de Français.

LETTRES-PATENTES portant, aux termes de l'article s du décret impérial du 28 août 1811, réintégration pleine et entière de M. Léopold-Desiré de Gavre, né à Bruxelles, département de la Dyle, dans la qualité de Français et dans tous les droits qui y sont attachés, sans toutefois lui donner la faculté d'exercer les droits de succession et autres de même nature, ouverts avant la publication desdites lettres-patentes. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de l'Elysée, le 8 Mars 1812; et scellées le 25 du mème mois.

LETTRES-PATENTES portant, aux termes de l'article du décret impérial du 28 août 1811, réintégration pleine et entière de M. Florent-Godefroy-Joseph Orts de Bulloy, né à Bruxelles, département de la Dyle, dans la qualité de Français et dans tous les droits qui y sont attachés, sans toutefois lui donner la faculté d'exercer des droits de succession et autres de même nature, ouverts avant la publication desdites lettres - patentes. — Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de l'Elysée, le 8 Mars 1812; et scellées le 25 du même mois.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Ministre de la justice, signé RIEFF,

(N.° 7805.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 2262 francs 63 centimes, affectée sur la commune de Lay (Rhin-et-Moselle), offerte en donation par les S et D. Roos à la fabrique de l'église succursale de cette commune. (Paris, 27 Février 1812.

(N.° 7806.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 florins [2100 francs] fait par la D Elsse-Haring, veuve du S. Beuher, aux pauvres de l'église luthérienne dite de Herstelde d'Amsterdam, département du Zuyderzée. (Paris, 27 Février 1812.)

(N.o 7807.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers immeubles estimés 450 francs, légués par le S." Strada à la fabrique de l'église paroissiale de Saint-Cyr à Nizza, département de Montenotte. (Paris, 27 Février 1812.)

(N.° 7808.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Prunay-Chambouzon, tant en son nom qu'en celui de ses cohéritiers dans la succession. du S Blanchet, de transporter, au profit de la fabrique de l'église paroissiale de Villeneuve-sur-Vannes (Yonne), une rente de 33 francs 8 centimes en remplacement de celle de 30 francs léguée par ledit S. Blanchet. (Paris, 27 Février 1812.)

(N.° 7809.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de plusieurs pièces de pré, estimées 130 francs de revenu annuel, offertes en donation par les S et D. Tartevet à la fabrique de l'église paroissiale de Montmirey-le-Château, département du Jura. (Paris, 27 Février 1812.)

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