Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

University of

MICHIGAN

de donner des résultats parfaitement concordans avec ceux que les préposés de la régie fournissent

de leur côté.

Ces motifs nous ont portés à penser qu'il serait utile de rappeler, dans le dernier état décadaire que vous aurez à nous fournir, le montant des précédens états. Nous vous prions, en conséquence, de faire ce rappel, en suivant l'ordre de numéros des états.

(55). VISITES DOMICILIAIRES pour la recherche des bois coupés en délits. — Les maires et adjoints, et commissaires de police, doivent leur assistance. (28 frimaire an X, no 55.)

Nous avons fait, Cit., des représentations au ministre de l'intérieur, concernant les obstacles ou les retards qu'éprouvent les gardes forestiers, lorsqu'il est question de visites domiciliaires pour la recherche des bois coupés en délit; et ce ministre nous a adressé, en réponse, un exemplaire de la lettre qu'il a écrite, à cet égard, aux préfets, et dont suit la teneur :

Paris, le 15 frimaire an X de la république
française, une et indivisible.

L'arrêté du gouvernement, du 4 nivose an √, a rappelé, cit. préfet, aux officiers municipaux et commissaires de police, les obligations que leur imposaient les articles 4 de la loi du 11 dé cembre 1789, et 5 du titre IV de celle du 29 sep

tembre 1791, ainsi que l'article 41 du code des délits et des peines, relativement à la perquisition des bois coupés en délit.

pour

La loi a pris les précautions nécessaires que la sûreté des personnes et des propriétés ne fút pas compromise; elle a voulu que les gardes forestiers ou les gardes champêtres ne pussent s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens et cours, pour faire des perquisitions, qu'en présence d'un officier municipal ou d'un commissaire de police: mais comme il eût été contraire à l'intérêt public qu'une disposition conservatrice du droit des citoyens devint favorable aux délinquans, la loi a voulu aussi que l'officier ou commissaire requis d'accompagner le garde, ne pút s'y refuser, et l'arrêté du 4 nivose a rappelé les peines auxquelles s'exposent les fonctionnaires qui se permettraient un semblable refus. Cependant je suis informé que les maires et adjoints, et les commissaires, apportent beaucoup de négligence dans l'exécution de ces dispositions; plusieurs n'osant s'exposer, par un refus formel, à la dénonciation des gardes, atteignent néanmoins leur but en se portant si lentement aux lieux où doit se faire la perquisition, que les auteurs des délits ont le tems nécessaire pour en soustraire les objets à toute recherche.

L'arrivée des gardes dans une commune étant rapidement connue, et le motif de leur présence non moins promptement soupçonné, les coupables se mettent bientôt en mesure, et la visite devient illusoire, si l'officier municipal ne satisfait pas immédiatement à la réquisition de ces gardes.

a

Veuillez, cit. préfet, porter votre attention

sur l'insouciance ou la connivence qu'on reproche, à cet égard, aux fonctionnaires administratifs et prenez des mesures pour être exactement instruit de la conduite qu'ils tiendront dans cette occasion. Tous ceux qui donneraient lieu à l'impunité des voleurs de bois ou autres objets, ne peuvent conserver la confiance de leurs concitoyens, ni celle du gouvernement, et je vous recommande expressément d'en provoquer la destitution, indépendamment des autres peines que la complicité pourrait entraîner.

[ocr errors]

Les dispositions de cette lettre, dont vous ferez en sorte que tous les gardes forestiers aient connaissance, les exciteront sans doute à se porter avec zèle à des visites domiciliaires, que faciliteront les instructions du ministre de l'intérieur.

[ocr errors]

Cependant si, contre notre attente, il s'élevait encore des difficultés à ce sujet, vous voudrez bien nous en rendre compte.

(56). AFFIRMATION du procès-verbal constatant un délit; doit être signé du garde qui l'a rédigé. (28 frimaire an X, no 56.)

Sur la question, eit., de savoir si l'omission de la signature du garde, sur l'affirmation de son procès-verbal, le rendait absolument nul, le

ministre de la justice nous a fait, le 17 dernier, la réponse dont suit la teneur :

Du 17

brumaire

brumaire.

Je pense, citoyen, que la signature du garde forestier est nécessaire pour constater son affirma tion, et que celle du juge de paix ou de l'assesseur, qui reçoit cette affirmation, est également indispensable pour constater qu'elle a été reçue; d'où il suit que l'acte d'affirmation est irrégulier, lorsqu'il n'est pas revêtu de ces deux signatures: mais cette irrégularité de l'acte d'affirmation, qui vicie effectivement le procès-verbal, n'entraine pas nécessairement l'absolution des prévenus, parce qu'il est possible de suppléer par une autre preuve à celle qui devait résulter du procèsverbal, s'il eût été régulier. Des témoins, l'aveu même du prévenu, des pièces servant à conviction, peuvent offrir cette autre preuve, et, dans ce cas, le tribunal qui est saisi de la connaissance du délit, peut et doit même, en déclarant le procès-verbal nul, prononcer néanmoins sur le fondement de cette autre preuve, les peines

attachées au délit.

Je ne puis dono que vous engager à recommander à ceux de vos gardes, qui sont chargés de la poursuite des délits, de rechercher et de rassembler toutes les preuves qui peuvent éclairer la religion des juges, afin de les mettre à portée de suppléer au procès-verbal, dans le cas où il serait frappé d'irrégularité.

Nous vous prions de transmettre les disposi- . tions de cette décision aux inspecteurs de votre division, pour qu'ils donnent aux gardes les ordres et instructions convenables. Nous comptons que, de votre côté, vous surveillerez l'exécution de ses dispositions avec toute l'attention qu'elles exigent.

(57). APPEL DES JUGEMENS pour cause de délits : peut être interjeté par les Agens forestiers sans autorisation des administrateurs généraux. (28 frimaire an X, no 57.)

D'après l'art. 27 du titre IX de la loi du 29 septembre 1791, citoyen, les agens forestiers ne peuvent interjeter aucun appel sans notre autorisation. L'exécution littérale de cet article pourrait entraîner un grand inconvénient, celui de priver la république de la faculté d'attaquer, par cette voie, les jugemens qui lui portent préjudice. En effet, le délai pour interjeter l'appel peut être expiré, avant que notre autorisation ait pu être requise ou accordée; et c'est ce qui serait inévitable pour les agens forestiers dont les résidences se trouvent à de grandes distances de l'administration centrale. La régie de l'enregistrement et du domaine national avait senti la nécessité de parer à cet inconvénient, en autorisant ses préposés à interjeter l'appel dans les dix jours, mais en leur recommandant de surseoir à toute poursuite ultérieure, jusqu'à l'autorisation, qu'elle se réservait de donner en connaissance de cause.

« PreviousContinue »