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qu'elles ont de nommer et de révoquer les gardes de leurs bois.

Nous apprenons, d'un autre côté, que des communes négligent de préposer des gardes à la conservation de leurs bois, qui se trouvent ainsi livrés à la dévastation, et menacés d'une ruine absolue. Il est bien important de réprimer l'un et l'autre de ces abus, mais sans priver les communes du droit qu'elles ont de nommer leurs gardes: elles le tiennent des lois de 1669 et 1791, auxquelles il n'a point été dérogé sur ce point. La première de ces lois s'est bornée à enjoindre aux communes de préposer annuellement un ou plusieurs gardes pour la conservation de leurs bois, faute de quoi le juge des lieux était chargé d'y pourvoir. La loi du 29 septembre 1791, porte que les communes auront le droit de nommer leurs gardes, en les faisant néanmoins approuver par le conservateur, et qu'elles ne pourront les destituer sans le consentement de la conservation.

Conformément à ces lois (1), nous avons, par l'article 23 du § Ier de l'instruction du 7 prairial, chargé les conservateurs, faute par les communes d'établir des gardes, de nous mettre à même d'y pourvoir à leurs frais. Cette disposition est suffisante à l'égard de ces communes.

Il s'agit donc de vérifier, 1o si les gardes des bois des communes, actuellement en exercice, ont les qualités requises par les lois de 1669

(1) Sur le dernier état de la législation, relativement aux gardes des communes et autres établissemens publics, voyez la loi dug floréal an XII, tit. II, sect. I, au Mémor. an XI, pag. 164.

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et de 1791, c'est-à-dire, s'ils sont âgés de 25 ans accomplis, s'ils savent lire et écrire, s'ils sont assermentés, s'ils jouissent d'une bonne réputation, et s'ils en ont des certificats, et s'ils sont en état de dresser un procès-verbal.

2o Si le nombre des gardes est proportionné à la quantité de bois à surveiller, si leur salaire est réglé d'une manière équitable, par une délibération en bonne forme et duement homologuée, si le salaire de ces gardes est exactement payé, et si ce ne serait pas une mesure utile aux communes qui auraient des bois entremêlés avec ceux de la république, de se servir des gardes de ces derniers.

Dans le cas où, par le résultat de ces vérifications, vous reconnaîtriez que des gardes de bois communaux n'ont pas les qualités requises que nous venons d'énoncer, ou qu'ils ne rapportent pas fidèlement des procès-verbaux sur les délits, ou enfin qu'ils se rendent coupables de malversations dans l'exercice de leurs fonctions, vous requerriez leur destitution des maires des communes, et leur remplacement par d'autres sujets, dont la nomination, conformément à la loi du 29 septembre 1791, serait, sur votre avis, soumise à notre approbation; et faute par ces maires d'adhérer à cette réquisition, vous nous proposeriez trois candidats, conformément à l'instruction du 7 prairial, et vous vous expliqueriez sur l'étendue des bois à surveiller, et sur le salaire qu'il convient de fixer au garde.

Vous en useriez de même, à l'avenir, lorsqu'il faudrait pourvoir aux places qui viendront à

vaquer.

Les destitutions de ces gardes ne pourront
An XII.*

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pareillement avoir lieu sans que, sur votre avis, nous n'y ayions donné notre consentement. Ce moyen nous paraît le seul propre à assurer aux gardes des bois des communes l'indépendance nécessaire pour remplir leurs devoirs, sans craindre d'être victimes des haines et des persécutions des habitans des communes.

Quoique toutes ces mesures soient puisées dans la loi, et que par cela même il ne doive rien manquer à leur efficacité, cependant il pourrait se faire que des communes se montreraient peu disposées à s'y conformer; alors il faudrait, pour les y contraindre, informer de leur conduite les préfets, ou nous en référer, afin de mettre le ministre des finances à portée de donner les ordres

nécessaires.

Vous voudrez bien nous rendre compte de l'exécution de ces instructions.

(52). CERTIFICATS DE SERVICE; exempts de timbre; sujets au visa des directeurs de l'enregistrement. (18 fructidor an IX, no 32.)

Le ministre des finances, citoyen, a décidé, le 18 thermidor dernier, que les certificats de service qui seront délivrés par nous aux conservateurs, et par les conservateurs aux agens forestiers qui leur sont subordonnés, seraient exempts de la formalité et du droit de timbre, C'est sur ces certificats de service qui, comme vous le savez, font office de mandats, que les préposés de l'administration forestière reçoivent leurs traitemens à la fin de chaque trimestre. Mais

en même tems le ministre a décidé que ces certificats de service seraient revêtus du visa des directeurs de l'enregistrement.

Pour se conformer à cette disposition, vous aurez soin, quant au certificat de service qui vous est personnel, de le transmettre au directeur de l'enregistrement du département de votre résidence, qui vous fera payer de la somme qui vous revient pour votre traitement..

A l'égard des certificats de service qui doivent être délivrés par vous aux inspecteurs et sousinspecteurs dépendant de votre conservation, avant de les envoyer, il sera nécessaire qu'ils soient pareillement visés par les directeurs des départemens qui composent votre conservation, chacun en ce qui peut la concerner. A cet effet vous ferez parvenir à chacun de ces directeurs les certificats de service des agens forestiers rési dant dans l'étendue de sa direction. Le directeur, après les avoir visés, désignera le receveur chargé d'acquitter les sommes qui y sont portées, et il vous les renverra pour que vous puissiez ensuite les transmettre aux parties prenantes. Les délais de ces renvois sont inévitables.

Si la circonscription d'une inspection se trouve mi-partie entre deux départemens contigus, alors il faudra vous adresser, pour le visa du certificat de service de l'agent de cette inspection, au directeur du département dans l'étendue duquel est le chef-lieu de résidence de l'inspection.

Nous vous prions de nous accuser réception de la présente circulaire.

R

(35). ENVOI DU CAHIER DES CHARGES POUR L'ORDI

NAIRE DE L'AN X.

Instructions à ce sujet.

(22 fructidor an IX, no 33.)

exem

Nous vous envoyons, citoyen,...... plaires d'un modèle de cahier des charges (1) pour l'ordinaire de l'an X. Son importance a dû fixer notre attention sous les divers rapports du produit, de l'exploitation et de l'amélioration des bois.

Il est des conditions générales qui sont applicables à chaque adjudication, et ce sont celleslà que nous avons rassemblées pour prévenir des omissions préjudiciables au service forestier, et établir un mode uniforme de procéder.

Mais il est des dispositions particulières qui tiennent aux localités, à la nature des bois, à la manière de les exploiter, à la difficulté de leur exploitation et vidange.

Toutes ces circonstances exigeront nécessairement, d'une part, la modification de certains articles, et de l'autre l'insertion de quelques clauses nouvelles, qui peuvent encore varier suivant les usages des lieux où les bois sont situés.

De ce nombre sont, entr'autres, celles à faire pour l'écorçage qui, dans les bois où il s'est pratiqué jusqu'à présent, continuera d'avoir lieu, si les besoins du commerce l'exigent.

Vous aurez soin de prendre les mesures né

(1) Voyez le cahier des charges au Mémorial an X,

page 19.

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