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tie de l'état que les conservateurs ont à nous fournir, conformément à notre circulaire no 24, du 2 fructidor (1); et voici quelle a été notre réponse:

« Vous nous demandez, citoyen, si les bois » au-dessous de 300 arpens, dont la république » est encore en possession, ne doivent pas faire partie de l'état que vous devez nous fournir, » conformément à notre circulaire du 2 fruc» tidor.

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» Ces bois, s'ils sont éloignés de plus de deux » kilomètres d'autres bois nationaux, ne doivent » pas être compris dans cet état, parce que la » loi en permet l'aliénation, mais il faut les por» ter ainsi qu'il est dit dans la circulaire préci»tée sur le sommier de consistance des bois, prescrit par l'instruction du 7 prairial.

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Quant aux bois qui ne sont pas éloignés de » 2 kilomètres d'autres bois nationaux, formant » ensemble plus de 300 arpens, la loi supposant qu'ils ne forment qu'un tout, ils doivent être portés dans cet état, parce qu'ils sont inaliénables. Nous croyons néanmoins que, dans ce » cas, le motif de la non aliénation résultant de >> cette moindre distance doit être exprimé au>> tant que possible dans la colonne d'observa»tions de cet état. »

Nous vous prions de vous conformer à ces ins

tructions.

(1) Voyez page 52.

(28). COMMISSIONS DES PRÉPOSÉS de l'administration forestière sujettes au timbre. (14 fructidor an IX, no 28.)

La régie de l'enregistrement nous a transmis, citoyen, une décision du ministre des finances du 18 thermidor dernier, aux termes de laquelle les commissions des préposés de l'administration forestière sont assujetties à la formalité et au droit de timbre. D'après cette même décision, les commissions à délivrer à l'avenir continueront d'être rédigées sur papier libre, en indiquant en marge qu'elles ne pourront être enregistrées ni délivrées qu'après avoir été timbrées. Quant à celles qui ont été délivrées jusqu'à ce jour sur papier libre, la régie est autorisée à les faire revêtir du timbre extraordinaire et sans amende, à condition qu'elles seront timbrées en payant le droit avant le 1er vendémiaire prochain.

Nous aurions bien désiré, citoyen, obtenir l'exemption de cette formalité et de la dépense du droit en faveur des agens forestiers; mais la Joi du 22 brumaire an VII a paru au ministre impérative sur ce point.

Il s'agit maintenant d'exécuter cette décision en ce qui nous concerne et dans le délai prescrit. Vous voudrez bien en donner connaissance à tous les agens forestiers qui vous sont subordonnés ; leur recommander de présenter leurs commissions au timbre, et d'en acquitter le droit, et ce avant le 1er vendémiaire prochain, en leur observant que ce délai est de rigueur, et que leur négligence à cet égard leur ferait encourir une amende dont ils ne pourraient être relevés.

Nous vous prions de nous accuser la réception de la présente circulaire,

(29). LE TIMBRE EN DÉBET applicable aux procèsverbaux des gardes forestiers, et non aux expéditions d'Huissiers, non plus qu'à celles des greffes. (18 fructidor an IX, no 29.)

Le ministre des finances, citoyen, a décidé le 18 thermidor dernier que la régie de l'enregistrement continuerait à viser, pour timbre en débet, les papiers destinés aux procès-verbaux des gardes forestiers, et que celle faculté s'étendrait aux significations que peuvent faire ces gardes. Cette décision est motivée sur ce qu'ils ne sont

en état de faire l'avance du droit de timbre. La même décision porte qu'il n'y a pas de motifs, quant aux actes de la compétence des huissiers et greffiers, de les dispenser de l'avance qu'ils ont toujours faite du papier timbré; ils continueront de s'en faire rembourser sur les exécutoires qu'ils sont obligés d'obtenir pour le paiement de leurs vacations et émolumens dans les affaires à la requête du ministère public.

Il résulte de là que le visa pour timbre en débet se borne aux procès-verbaux, actes et significations des gardes forestiers.

Tous autres actes qu'auraient à faire des agens forestiers, et qui de leur nature seraient susceptibles d'être produits en justice, doivent être sur papier timbré.

Les frais, à cet égard, doivent être supportés par ceux que ces actes intéressent, ou contre lesquels ils sont dressés.

Vous voudrez bien vous conformer à ces instructions.

(30). ÉTATS à fournir des déboursés en l'an IX pour ports de lettres et droits de passe. (18 fructidor an IX, no 3o.)

Le trimestre de messidor, et avec lui l'an IX étant près d'expirer, il est essentiel, Cit., que nous soyions en mesure de compléter tous les états des dépenses diverses qui s'appliquent aut service de notre administration; de ce nombre sont les ports de lettres et paquets dont les agens forestiers font l'avance, et qui doivent leur être remboursés, conformément à l'article 49 de l'instruction du 7 prairial. Il faut y joindre les avances du droit de passe aux barrières, qu'il est également juste de leur faire rembourser quoiqu'il n'en soit pas fait mention dans l'instruction précitée. Ce silence provient de ce qu'à l'époque où l'instruction a été rédigée, nous espérions obtenir du gouvernement une prompte détermination sur l'exemption de cette taxe en faveur des agens forestiers. Cette détermination n'a pas encore été prise, quoique nous l'ayions sollicitée avec instance. Les déboursés faits jusqu'à ce jour, doivent donc être alloués en dépense aux agens förestiers (1).

(1) Sur le changement rapporté depuis à cette mesure, voyez ci-après, no 52.

A cet effet, il est nécessaire que vous nous adressiez, avant le 25 de ce mois, d'abord pour vous, et ensuite pour les agens qui vous sont subordonnés, deux états comprenant, le premier les déboursés de ports de lettres et paquets, et le second, ceux des droits de passe qui ont été faits par les divers agens forestiers, depuis leur entrée en fonctions jusques et y compris le mois courant. Il serait superflu de vous répéter que les états que vous fourniront vos subordonnés doivent être vérifiés, d'après ce que prescrit l'article 49 de l'instruction, comme aussi que les déboursés de la taxe de l'entretien des routes ne pourront être restitués qu'autant qu'ils seront justifiés par les quittances que les agens forestiers ont dû se faire délivrer par les préposés à la perception de cette taxe. Ainsi le veut la décision du ministre des finances, du 24 floréal an VII.

Nous vous recommandons, Cit., de vous mettre en règle dans le délai fixé, sur ce qui fait l'objet de la présente circulaire.

(31). GARDES DES BOIS COMMUNAUX au choix des Communes; à défaut de nomination de leur part, comment doit y étre pourvu. (18 fructidor an IX, no 31.)

La nomination des gardes des bois, communaux, Cit., est un objet essentiel sur lequel plusieurs d'entre vous appellent notre sollicitude; il en est même qui désireraient que cette nomination appartint exclusivement à l'administration, et leur vœu est motivé sur les inconvéniens qui résultent de l'abus que font les communes du droit

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