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livreraient à l'exercice de la chasse, des permissions qu'elles auraient obtenues, et des autorités dont ces permissions seraient émanées. Vous (voudrez bien ensuite nous transmettre ces renseignemens, que vous accompagnerez de vos observations.

La mise en ferme de la chasse, dans les forêts nationales, a été plusieurs fois provoquée; mais on a été arrêté par la crainte des abus qui pourraient s'ensuivre, et occasionner des perles qui excéderaient le revenu qu'on pourrait en tirer. Nous vous prions d'examiner avec soin cet objet, et de nous donner aussi sur ce point vos observations et votre avis. Nous vous prions de ne différer votre réponse que le moins possible.

(13). Garde génÉRAL. Projet d'en établir un par conservation. (7 messidor an IX, no 13.)

Le désir que nous avons, citoyen, de faciliter autant qu'il sera en nous, le service important dont vous êtes chargé, nous porte à penser qu'un moyen de remplir nos vues à cet égard, serait de mettre en activité près de vous un garde général, pour l'expédition des transmissions des instructions que vous avez à donner aux agens qui vous sont subordonnés, ou pour la confection ou la mise au net des états que vous aurez à former. Mais, comme ces devoirs exigent quelqu'un d'une capacité qui vous soit connue, et qui ait vingt-cinq ans, nous vous autorisons à nous proposer le sujet que vous croirez

le plus propre à vous seconder efficacement, et nous expédierons une commission en sa faveur. Il est superflu de vous observer que les gardes devront être en uniforme, en exécution de l'arrêté des consuls, du 15 germinal an IX (1).

(14). BOIS COMMUNAUX, recommandés à la surveillance spéciale des agens forestiers. (17 messidor an IX, no 14.)

Vous savez, citoyen, que les bois appartenantaux communautés d'habitans sont du nombre de ceux soumis à notre administration. Il n'est sorte de désordre et de dévastation qui n'aient eu lieu dans la plupart de ces bois, depuis la révolution. Des coupes ordinaires y ont été faites par anticipation; d'autres ont été forcées; ce qui a dérangé l'ordre des aménagemens. Plusieurs communes ont disposé de leurs futaies sur taillis même de leurs quarts de réserve, sans permission, ou en vertu d'actes émanés d'autorités incompétentes pour de pareilles dispositions. Presque généralement les bestiaux ont été introduits dans les cantons nouvellement exploités, ou du moins non encore déclarés défensables; d'où il est résulté des abroutissemens préjudiciables à la reproduction.

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Dans cet état, il n'importe pas seulement de veiller à ce que de tels abus ne se perpétuent point, il faut encore s'occuper des moyens de réparer, autant que possible, le mal qui a été fait. Il est nécessaire pour cela que vous don

(1) Mémorial an IX, page 394. Voyez aussi l'Instruction, ibid., page 400.

niez une attention toute particulière aux bois communaux, et que vous mettiez au nombre de vos devoirs essentiels, le soin d'en faire la visite dans vos tournées, conformément aux articles I, II, III et VII du § Ier de l'instruction du 7 prairial. Il est nécessaire aussi que vous chargiez vos subordonnés, et notamment les Gardes généraux, de les parcourir souvent, de s'assurer s'il est établi des Gardes pour veiller à leur conservation, si ces Gardes font leurs devoirs, s'ils constalent les délits qui s'y commettent, et s'ils ont donné suite à leurs procès-verbaux. Les Agens forestiers nationaux doivent exercer sur ces bois la même surveillance que sur ceux appartenant à la République, et vous rendre compte de tout ce qu'ils y auront remarqué de contraire au bon ordre et à la conservation des bois, pour que vous puissiez vous-même nous en donner connaissance.

:

Nous vous invitons à vous occuper sans différer de cet important objet, et nous vous rappelons, à cette occasion, les dispositions de Farrêté du Directoire exécutif du 8 thermidor an IV, qui défend aux corps administratifs d'ordonner ni d'adjuger aucune coupe extraordinaire de bois, qu'en vertu de l'autorisation du Gouvernement, à peine de nullité des adjudications et de tous dommages et intérêts, et qui charge les Agens forestiers sous leur responsabilité, de s'opposer à toute coupe extraordinaire qui ne serait pas revêtue de ces formalités.

Vous voudrez bien nous accuser la réception de la présente.

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(15). ÉTATS DES ROIs. —

Limites à désigner. (17

messidor an IX, no 15.)

Dans les instructions que nous vous avons adressées, citoyen, nous vous demandons l'étendue des bois de votre arrondissement; c'est l'objet de la Se colonne du modèle no 1er, pour les bois nationaux, et de la 4e pour les bois communaux : mais cette étendue ne saurait être bien connue qu'autant qu'elle sera délimitée par tenans et aboutissans, avec mention des aires de vent de chacun d'eux,

Vous n'aurez pas omis sans doute de les désigner ainsi dans cette colonne; mais pour mieux assurer l'uniformité que nous désirons établir à cet égard, nous avons cru devoir vous faire cette observation, et même vous autoriser, dans le cas où cette désignation compliquerait trop la colonne, à en mettre à la suite immédiatement une autre ainsi intitulée : Désignation des tenans et aboutissans par aire de vent.

(16). PERCEPTIONS interdites sur les adjudicataires au-delà des frais légitimes d'adjudication. (22 messidor an IX, no 16.)

Le ministre des finances a écrit le 29 floréal aux préfets des départemens, relativement à des décimes pour franc, que des sous-préfets percevaient pour frais d'adjudication; il a observé que les adjudicataires n'étaient tenus que des frais faits légitimement pour parvenir à l'adjudication

et des procès-verbaux, d'après les bases établies par la loi du 7 messidor an II.

Des préfets, en réponse à cette lettre, ont marqué au ministre que les administrateurs forestiers présens aux adjudications exigeaient et recevaient des adjudicataires la somme de six francs par hectare, que les adjudicataires ne refusent pas dé donner, dans la crainte d'être tracassés dans le cours de leur exploitation.

Nous sommes persuadés que cet abus n'aura plus lieu, d'autant que, par les articles 23 et 24 de notre instruction, nous avons appelé sur cet objet toute votre attention.

(17). MARTEAU. Doit y être apposé un numéro. 28 messidor an IX, no 17.)

Il nous a été représenté, citoyen, qu'il conviendrait de laisser apposer un numéro autre que celui de la conservation, aux marteaux que les inspecteurs et sous-inspecteurs sont tenus d'avoir à leurs frais, attendu qu'il pourrait arriver qu'un agent forestier apposât abusivement son marteau dans l'arrondissement de ce dernier, et vice versa.

Il suffit que cet abus soit possible pour le prévenir. Nous vous autorisons en conséquence à déterminer l'ordre numérique des inspecteurs, et à faire numéroler les marteaux particuliers des inspecteurs et sous-inspecteurs.

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