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désignés dans les Etats des bois et forêts inaliénables, 9

BOIS DE FABRIQUE. Renvoi aux instructions de l'an XII, page 267.

BOIS (INDIVIS entre la république et les républicoles). Quand le prix doit en étre versé intégralement dans les caisses nationales, page 147.

BOIS DES INSCRITS, page 274.

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Bois (de marine.) Etats qui en doivent être remis à l'agent maritime dans chaque arrondisMesures pressement, pages 78 et 135. crites pour leur conservation, 79 et 85.— Envoi, par les contre-maîtres maritimes aux Conservateurs forestiers, des procès-verbaux de martelage qu'ils sont dans le cas de faire 92. Renvoi aux lois, réglemens et instructions concernant les courbes, 174, 177, 184, 196, 231, 236, 279. A qui les proprié taires de haute futaie doivent adresser leurs déclarations, 249, 272.

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BOIS (des particuliers). Développement des principes de conservation établis par la loi du 9 floréal an XI, pages 223, 244.

BOIS (SÉQUESTRES). Ceux exceptés à raison de leur distance des forêts nationales, page 109. Contenance de ceux que l'on doit y com prendre, 110.- Etats de rectification à dresser en conséquence de ces dispositions réglementaires, ibid. — Ne peuvent être rendus libres du séquestre, que sur la demande spéciale des propriétaires, et d'après l'avis des agens forestiers, 154. Renvoi aux instructions applicables aux bois de cette classe, 175,

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222. Idem, concernant les bois des amnistiés, rayés ou éliminés, 177. Idem, concernant le cumul, sous le rapport de la distance, de plusieurs parties contiguës, qui ont des propriétaires différens, 186.

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BOURDAINE (Bois de ). Rappel des instructions de lan XII, page 244. Etendue du rayon dans lequel l'administration des poudres est autorisée à en faire la recherche, 391.

C.

CADASTRE. Comment doivent coïncider avec l'opé ration générale qu'il a pour objet

celles qu'exige l'aménagement des bois des communes et des établissemens publics, page 297.

CARRIÈRES dans les forêts nationales; renvoi aux
instructions de l'an XII, page 242.

CERTIFICATS DE SERVICE. Font office de mandat,
en faveur des agens forestiers, pour recevoir
leurs traitemens à la fin de chaque trimestre,
page 66.-
Visa auquel ils sont préalablement

sujets, 67.

CHARGES. Instruction relative au cahier de l'an X, page 168. Envoi du cahier pour la vente des bois nationaux en l'an XI, 170 et 171.

Cahier de celles concernant les bois communaux, d'hospices et établissemens publics, 204.- -Envoi du cahier pour la vente des bois nationaux en l'an XII, 255. - Modifications apportées à différens articles de ce cahier

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240, 241. Cahier de l'an XIII, 277 et 278. CHASSE. Prohibée dans les forêts nationales page 38.Projet de mettre ce droit en ferme, 39. AUX LOUPS; abus des autorisations délivrées pour l'encourager, 117.- Mesures recommandées à cet égard, ibid., 185, 269. -La surveillance au Grand- Veneur de la couronne, dans des forêts impériales, 279,

290.

CODE CIVIL ( Extrait du ). Quant aux articles qui concernent la propriété, l'usufruit ou l'usage des bois et forêts, par rapport aux particuliers, page 329. COMPTABILITÉ. Classement des dépenses; ordre prescrit à cet égard, page 252. Modèles, 255.Comment se regle à l'égard des frais de port: renvoi aux instructions de l'an XII,

270. CONSCRITS. Conditions exigées d'eux pour être admis aux emplois dans les Administrations publiques, page 278. Instruction à ce sujet, 293. Décret et instruction relatifs à ceux de l'an XIII, 315. Ne peuvent étre employés comme bûcherons, par les adjudicataires, 378.

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CONSERVATEURS. Remplacent les grands-Maîtres, page 74. Quand autorisés à suspendre le traitement de l'Agent subordonné, 140. -- Le soin des améliorations leur est principalement recommandé 141. Leur correspondance avec les préfets, 328, 379. — Notes à fournir sur leurs subordonnés, 382.

CORRESPONDANCE (mode de) uniforme, prescrit

An XIII.

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à tous les agens, page 30.

Frais de ports

de lettres, 47.
Etat à en fournir au 1er
vendémiaire an X 62. Celle avec les
Préfets et les Sous-Préfets, recommandée
73.

COUPES de l'ordinaire de l'an X. Etats à envoyer à l'administration, pages 34 et 84.-Leur anticipation à réprimer; travail prescrit à cet effet, 116.

D.

DÉCHÉANCE. Dans quels cas est encourue par les acquéreurs et adjudicataires de bois nationaux, page 222.

DÉCIME POUR FRANC (2 s. pour livre, v. st.) pour imposé par la loi du 29 septembre 1791, sur les coupes de bois, en sus du prix principal, page 353. Les baux de péche n'en sont pas susceptibles, par , par leur nature, 354. -Circonstance qui les y a rendus sujets pour l'an XII,

353.

-

DÉCLARATIONS à faire par les propriétaires de bois qui veulent abattre ou défricher, page 347.

DÉFRICHEMENS. (Voyez déclarations.) DÉLITS FORESTIERS. Leur poursuite à la requête des agens, page 50.- Devant quels tribunaux, 58 et 187. États à fournir des procès-ver baux et des jugemens auxquels ils ont donné lieu pendant le trimestre, 336. — Les peines n'en peuvent être modérées, 94. Sont applicables, d'après l'ordonnance de 1669, sans

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égard pour les réglemens locaux contraires qui auraient pu être ci-devant en usage dans quelques maîtrises, 195. Amnistie pour celles encourues antérieurement au premier vendémiaire an VIII, 186. (Voyez Procèsverbaux.)

E.

EMPIRE FRANCAIS. Sénatus - consulte concernant l'hérédité de la dignité impériale, page 304. ENGAGEMENS ET ÉCHANGES DE BOIS, ci-devant dits du domaine. Renvoi, pour les recherches en ce qui les concerne, aux instructions de l'an XII, page 271. Estimation qui doit avoir lieu pour déterminer la valeur que les engagistes sont tenus de payer afin d'étre déclarés propriétaires incommutables, 191.

ENREGISTREMENT (droit d') payable par les adjudicataires dans quel délai, page 324. Quel est celui qui doit être acquitté pour la vente d'une coupe de bois faite avec des bâtimens et autres immeubles, par le même con→ trat, 350.

ÉPERON, page 293. ( Voyez SEMIS.)

ÉTATS (DES VENTES) à fournir chaque année par conservation, pages 133, 260.- Les états dé cadaires doivent en donner les élémens, 134. -La comparaison avec ceux fournis à la régie des domaines sert de contrôle pour l'exactitude des produits, 150.- Renvoi, sur ce qu'ils doivent contenir, aux instructions de l'an XI, 178, 235.

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