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pelé dans cette colonne, parce qu'elle doit of frir le nom de toutes les parties de bois composant le triage du garde qui remplira le bulletin; mais on indiquera par le mot néant, dans les colonnes suivantes, qu'il n'y a dans ce canton aucun pied d'arbre de la nature de ceux dont il s'agit.

La nécessité de rappeler tous les cantons qui composent le triage de chaque garde, malgré que ce triage soit annoncé ne contenir aucun arbre de 5 pieds de tour et au-dessus, est d'autant plus grande, nous le répétons, que ce moyen est le seul de s'assurer que le garde a indiqué toutes les parties de bois qu'il surveille; qu'il a donné l'étendue de chacune d'elles, et qu'il les aura visitées toutes pour la recherche dont il s'agit; puisqu'il faudra, vis-à vis le nom de chaque partie de bois, indiquer séparément son étendue et le résultat particulier de la recherche faite des arbres de 5 pieds de tour et au-dessus.

Les bulletins que nous adressons ne contenant que six lignes, ne pourront offrir que le nom de six parties de bois distinctes, confiées à la surveillance du même garde. Dans le cas où il deviendrait nécessaire de comprendre dans le bulletin un plus grand nombre de cantons qui se trouveraient assignés à un seul garde, il ne s'agira que d'ajouter au bulletin du papier d'égale longueur, et de prolonger les lignes des colonnes.

Le nom générique de la forêt ou du bois sera mis dans la seconde colonne, et en regard des parties de bois composant le triage de cette

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forêt, ou des bois dont les sous-divisions seront exprimées dans la troisième colonne, comme nous venons de l'expliquer.

Au moyen de ce qui précède, chaque garde de bois nationaux ou communaux recevra son bulletin, pourra le remplir sans délai et avec facilité; il le certifiera véritable et le remettra au garde général, chargé de le faire tenir à l'inspecteur local.

Pour que les gardes puissent se bien pénétrer du travail qu'ils ont à remplir, nous joignons ici une instruction à leur usage.

Les gardes généraux aideront les sujets les moins instruits; ils veilleront à ce que les tenseignemens demandés soient bien présentés ; enfin ils se livreront eux-mêmes, autant que possible, à la recherche des arbres dont cette circulaire fait mention.

Nous ne saurions trop recommander aux uns et aux autres d'apporter la plus grande attention à la formation des bulletins, puisque les renseignemens que ces bulletins offriront, serviront de base pour la rédaction des états que chaque inspecteur sera tenu de dresser séparément pour les bois nationaux et pour les bois communaux.

Ces étals, dont nous joignons ici le modèle (1), et qu'il ne s'agira que de remplir, devront être dressés en réunissant par chaque forêt, par justice de paix et par arrondissement communal, les renseignemens obtenus des gardes. Ce sera

(1) Les conservateurs les ont reçus de l'administation générale, avec les bulletins dont cette circulaire prescrit l'usage.

donc, à proprement parler, la copie des bulletins dressés par les gardes, que les étais dont il s'agit devront offrir. On y joindra les autres renseignemens demandés par les trois avant-dernières colonnes; et les observations dont le tout paraîtra susceptible seront placées dans la dernière colonne, destinée à les recevoir.

Comme le travail concernant chaque inspecteur sera rédigé séparément, nous vous invitons, monsieur, à nous adresser ce travail à mesure qu'il vous parviendra pour une inspection, sans attendre que les inspecteurs, soit d'un département, soit de votre arrondissement entier, vous aient remis les états qu'ils doivent rédiger.

La célérité que nous voudrions apporter à la formation de l'état général qui sera dressé d'après les états particuliers fournis pour chaque inspection, nous fait désirer que l'envoi de ces étals partiels n'éprouve aucun retard. Nous vous invitons donc à nous les transmettre au fur et à mesure que les inspecteurs yous en feront la re

mise.

(279). DROITS D'USAGE: les particuliers y sont maintenus dans les bois communaux toutes les fois qu'ils ne les avaient point originairement acquis à titre féodal. (Bulletin de la cour de cassation, an XII, no 1.)

Du 17 vendémiaire an XIII.

Un sieur Montureux, lors seigneur de Menotey, et un sieur Delans, seigneur de Chevigny,

représentés aujourd'hui, savoir, le premier par le sieur Dorival, et l'auire par le sieur Duchamp, avaient des droits d'usage dans les bois de la commune de Frasnes, dont il ne paraît pas qu'ils fussent seigneurs.

Une délibération de la communauté de Frasnes, du 26 juillet 1792, contient même cette déclaration, qu'ils n'avaient jamais été seigneurs de Frasnes, ni possédé d'autres fonds sur le territoire dudit lieu.

Une transaction de 1591 avait restreint le droit d'usage prétendu par Montureux; et un jugement du 19 février 1735 avait ensuite ordonné un cantonnnement pour les deux usagers, et adjugé vingt arpens au seigneur de Menotey et trente au seigneur de Chevigny.

En 1793, la commune de Frasnes, se fondant sur l'article 8 de la loi du 28 août 1792, réclama les cinquante arpens de bois dont il s'agit; elle prétendit en avoir été dépouillée par l'effet de la puissance féodale.

L'affaire, portée d'abord devant le tribunal de Dôle, fut renvoyée devant des arbitres, d'après la loi qui intervint depuis sur cette matière.

Les arbitres déclarèrent que les titres établissaient que le bois appartenait à la commune de Frasnes; que les usagers avaient été cantonnés comme seigneurs, l'un de Menotey, l'autre de Chevigny; qu'un d'eux s'était même qualifié, dans une requête produite devant eux, de seigneur de Frasnes; que c'était en vertu de concessions faites par le souverain qu'ils avaient eu leurs droitsd'usage: d'où les arbitres conclurent

que Duchamp et Dorival n'avaient pu jouir de leur cantonnement que par l'effet de la puissance `féodale médiate ou immédiate, et que n'ayant pas justifié de l'origine et de la cause de leur usage par aucun titre, la commune se trouvait dans le cas des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793; en conséquence ils condamnerent Dorival et Duchamp à se désister des cinquante arpens de bois dont est question, au profit de la Com

mune.

Mais on voit que les arbitres ne disent nulle. part que Menotey et Chevigny fussent des fiefs dont l'enclave renfermait tout ou partie des bois dont il s'agit, et qu'ils fussent même situés dans la commune de Frasnes.

La requête énonciative, suivant les arbitres, de la qualification de seigneur de Frasnes, pour l'un des usagers, n'est pas justifiée devant la cour et paraît erronée, puisque la commune elle-même reconnoît dans sa délibération, dont copie est jointe, que les auteurs des demandeurs n'ont jamais été seigneurs de cette commune ; et comme ce n'est que l'abus de la puissance féodale que les lois ont voulu réprimer, il s'ensuit que ce n'est que contre les seigneurs qui ont pu en abuser que ces lois sont applicables, et non contre ceux qui, étant sans pouvoir féodal dans la commune, ne pouvaient y être considérés que comme de simples particuliers: il y a donc eu fausse application de la loi d'août 1792 et de celle du ro juin 1793.

L'arrêt de cassation est conçu en ces termes :

Quï le rapport de M. Louis-Jacques Rousseau,

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