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vêtues des sceaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le grand -juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais des Tuileries, le 19 pluviose an XIII, de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur :
Le secrétaire d'état, signé H. B. MARET.

(265). PATURAGE OU PARCOURS: ne peut étre exercé que dans les parties de bois déclarées défensables. (CIRCULAIRE du 9 pluviose an XIII, n° 252.)

Voyez le DECRET, pag. 314.

Vous remarquerez que ce décret s'étend aux BOIS DES PARTICULIERS; ainsi, le sol forestier, sans exception, est soumis à la surveillance des agens forestiers, en ce qui concerne l'exécution de cette mesure. Son importance pour la conservation du recru sera généralement sentie, et depuis long-tems on désirait de voir le rétablissement de l'ordre en cette partie.

Nous vous prions, monsieur, de donner les instructions que ce décret comporte, et de veiller avec une attention particulière à ce que les infractions qui y seraient commises, ne demeurent pas impunies.

(266). PATURAGE OU PARCOURS : articles dont l'exécution est prescrite par le décret impérial du 17 pluviose an XIII, et sont rappelés par la circulaire n° 252. (ORDONNANCE de 1669.)

ART. Ier Permettons aux communautés, habitans, particuliers, usagers dénommés en l'état arrété en notre conseil, d'exercer leurs droits de panage et pâturage pour leurs porcs et bêtes au mailles dans toutes nos forêts, bois et buissons aux lieux qui auront été déclarés défensables par les grands-maîtres faisant leurs visites, ou sur les avis des officiers des maîtrises, et dans toutes les landes et bruyères dépendantes de nos do

maines.

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III. Les officiers assigneront à chacune paroisse, hameau, village ou communauté usagère, une contrée particulière, la plus commode qu'il se pourra, en laquelle, ès-lieux défensables seu lement, les bestiaux puissent être menés et gardés séparément, sans mélange de troupeaux d'autres lieux; le tout à peine de confiscation des bestiaux et d'amende arbitraire contre les pâtres et de privation de leurs charges contre les officiers et gardes qui permettront ou souffriront le contraire. Et seront toutes les délivrances faites sans frais ni droits, à peine de concussion.

XIII. Défendons pareillement aux habitans des paroisses usagères, et à toutes personnes ayant droit de panage dans nos forêts et bois, et en ceux des ecclésiastiques, communautés et particuliers, d'y mener et envoyer bêtes à laine, chèvres, brebis et moutons, ni même ès-landes

et bruyères, places vaines et vagues aux rives des bois et forêts, à peine de confiscation des bestiaux, et de trois livres d'amende pour chacune bête : et seront les bergers et gardes de telles bêtes condamnés en l'amende de dix livres pour la première fois, fustigés et bannis du ressort de la maîtrise en cas de récidive; et demeureront les maîtres, propriétaires des bestiaux et pères de famille, responsables civilement des condamnations rendues contre les bergers.

(267). ÉTATS DES DÉLITS FORESTIERS. — Mode de leur confection. (CIRCULAIRE du 19 pluviose an XIII, no 253.

Les représentations, monsieur, qui nous ont été adressées sur les difficultés qu'éprouve la confection de l'état demandé par la circulaire no 215 (1), nous ont déterminé à la ramener à une rédaction plus simple, d'après laquelle chaque conservateur bornera désormais ses indications à exprimer le nombre des procès-verbaux rapportés pendant le trimestre ou qui se trouvaient indécis à l'époque du présent état; la quantité qui en a été jugée dans le trimestre, soit en décharge, soit en condamnation, le montant de ces condamnations et de celles antérieures, qui restaient à recouvrer, enfin les sommes perçues et celles dues par les insolvables. Ils sépareront seulement les P. P. V. V. rapportés et les condamnations prononcées durant le trimestre de ce qui restait à juger et à payer lors

(1) Voyez le Mémorial an XII, page 266.

cevoir ces mentions seront disposées comme au du dernier état. Les colonnes désignées pour re

tableau ci-contre :

QUANTITÉ DE PROCÈS-VERBAUX

JUGÉS

En instance Rapportés pendant le trimestre.
à la fin pendant

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Indécis.

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acquittées Sommès en non

le résultat perçues

Restant

valeur
par suite

à

d'exploi- Recouvrer

tation de

carrières

An XIII.

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cations

Cette manière d'opérer ne nous fait pas connaître la date des procès-verbaux, celle des citations, ni le jour de la remise des jugemens aux receveurs de l'enregistrement; mais nous avons pensé qu'il suffisait que vous en fussiez instruit, et pour cela il conviendrait que les inspecteurs et sous-inspecteurs de votre conservation continuassent de vous fournir leurs états respectifs dans la forme exigée par la circulaire précitée. Si cependant il devait en résulter une augmentation de travail pour eux, sans utilité pour le service, nous ne verrions aucun inconvénient à ce qu'ils adoptassent le modèle ci-desus. Au surplus, les préposés de l'enregistrement devront toujours leur remettre des états détaillés conformément à l'instruction du conseiller d'état directeur général des domaines.

Ces états, particulièrement celui que vous avez à nous fournir, pouvant être exécutés à la main, nous vous prévenons qu'il ne sera alloué aucuns frais d'impression, sauf à ceux de vos subordonnés, que vous astreindriez à suivre le premier modèle, à avoir soin d'interealer des feuilles de papier moins grand, de manière que la tête de la première feuille serve de titre commun à celles intermédiaires, sur lesquelles ils n'aient qu'à tracer des lignes, et vous voudrez bien leur en donner l'ordre précis.

Nous désirons qu'en nous accusant la réception de cette lettre, vous nous informicz de ce que vous aurez fait pour en remplir les dispositions.

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