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et d'enregistrement recouvrés sur les condamnés pour délits forestiers, le receveur des domaines doit indiquer, dans son enregistrement, le montant de l'amende, des frais et des droits de timbre et d'enregistrement dont il aura donné quittance à la partie; qu'il ne tire hors ligne que les deux premiers; qu'il fasse mention, à la marge gauche du registre, de la somme qu'il aura reçue pour droits de timbre et d'enregistrement; et qu'il en remette de suite, en en prenant décharge au bas de la mention, au receveur de l'enregistrement, qui s'en chargera aussitôt en recette effective.

(Délibération du conseil du 26 fructidor an XII.)

(257). Paturages ET PARCOURS: comment exercés dans les bois et forêts. (B. des lois, no 449.)

Au palais des Tuileries, le 17 nivose an XIII.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Sur le rapport du ministre des finances, le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. Ier. Les droits de pâturage, ou parcours, dans les bois et forêts appartenant, soit à l'Etat ou aux établissemens publics, soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particuliers qui en jouissent en vertu de leurs titres ou des statuts et usages locaux, que dans les parties de bois qui auront été déclarées défensables, conformément aux articles 1 et 3 du titre

XIX de l'ordonnance de 1669, et sous les prohibitions portées en l'article 13 du même titre.

II. En conséquence, l'article 2 de l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Vienne, du 13 floréal an XII, relatif au droit de parcours des communes de Nouaillé, Audigné et autres, est annullé en ce qu'il contient de contraire aux dispositions desdits articles de l'ordonnance des eaux et forêts.

III. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le secrétaire d'État, signé HUGUES B. MARET.

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(258). CONSCRITS DE L'AN XIII. Nouvelle instruction relative à la conduite à tenir par les agens en chef envers les préposés de cette classe. (CIRCULAIRE du 25 brumaire an XIII, no 246.)

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. L'exécution du décret du 17 thermidor dernier, relatif aux conscrits, est d'une telle importance, monsieur, que, pour faire suite aux instructions déjà transmises sur cet objet, nous avons rédigé, d'après celle que son excellence le ministre des finances vient de nous communiquer, la nouvelle instruction dont voici la teneur :

Il résulte de l'instruction de son excellence le ministre de la guerre, du 29 fructidor dernier, 1o que le décret n'est applicable qu'aux préposés qui, élant nés depuis et compris le 23 sep

tembre 1780, n'avaient pas complété leur vingtcinquième année le 23 septembre 1804;

2o Qu'il n'est pas nécessaire d'étre salarié directement par une administration pour être soumis aux justifications prescrites par le décret impérial, et par l'instruction du ministre de la guerre; mais qu'il suffit d'être employé lucrati vement dans l'un des bureaux chargés d'un service administratif, et payé des deniers de l'État;

3o Qu'il faut distinguer, dans l'application des formes d'exécution du décret, les conscrits désignés pour contribuer au contingent du département de leur domicile, de ceux qui n'ont encore été compris dans aucune désignation;

Qu'il faut subdiviser en trois espèces les conscrits désignés ou ayant pu l'être; et le conservateur observera à cet égard que les seuls conscrits de l'an XIII n'ont point été et n'ont pu étre encore désignés.

La première de ces subdivisions comprend tous les conscrits qui, ayant été désignés, se sont fait remplacer lors de l'appel, ou en ont obtenu l'au torisation spéciale du ministre de la guerre après avoir rejoint.

La deuxième se trouve composée de tous ceux qui, ayant été jugés impropres au service militaire pour quelque motif que ce soit, ont obtenu un congé en bonne et due forme, ou toute autre dispense légale.

Dans la troisième subdivision se placent tous les conscrits qui, ayant été désignés, soit pour le quart de supplément de l'armée active, soit

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pour l'armée de réserve ou pour le quart de supplément de cette dernière armée, ne se trouvent encore appelés à faire partie d'aucun contingent destiné à l'armée active.

Enfin il est une classe toute particulière, mais infiniment rare, ainsi que le ministre de la guerre le remarque dans son instruction, c'est celle des conscrits incorporés, et qui, momentanément absens de leurs corps par autorisation légale, remplissent dans cet intervalle des fonctions directement ou indirectement salariées par l'État ou par

ses agens.

Les divers rapports que présente le décret, d'après l'instruction du ministre, se trouvant établis comme on vient de le faire, les moyens d'exécution deviennent aussi simples que fa

ciles.

par

Les conservateurs verront en effet que la première mesure qu'ils aient à prendre est d'exiger de chacun de leurs préposés qu'il produise l'extrait de son acte de naissance en bonne forme, c'est-à-dire, délivré l'autorité civile compétente. Cette production devra se faire, par l'employé, dans le délai de vingt jours, à compter de celui où il en aura reçu l'ordre, lequel ordre sera notifié à tous les préposés aussitôt que la présente instruction sera parvenue au conserva

teur.

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Après l'expiration du délai, et lorsque tous les extraits auront été fournis, chaque conservateur formera, en double expédition, un état nominatif de tous les employés directement salariés

par l'administration, et de tous les commis attachés aux bureaux des agens supérieurs. Ces deux états seront dressés conformément au modèle cijoint, et divisés, en outre, par arrondissement et dans l'ordre successif des différens grades, en commençant par le conservateur: chaque article devra être, au surplus, espacé de manière à recevoir sans confusion les mentions et visa indiqués.

Il est évident qu'au moyen de cette forme d'états les conservateurs apercevront sur-le-champ quels sont ceux des préposés qui se trouvent dans 'application du décret, et dont ils auront à exiger les pièces justificatives analogues à la position de chacun d'eux.

Ainsi tous les individus que leur acte de naissance fera placer dans la sixième colonne du tableau, étant nécessairement conscrits de l'an X, ou de l'une des années subséquentes, seront obligés, s'ils se trouvent avoir été désignés pour l'ar mée active, de produire, avec l'extrait de leur conscription militaire, soit un congé absolu en bonne et due forme, soit toute autre dispense légale de service, ou bien leur acte de remplacement, ainsi que le certificat d'incorporation de leur suppléant.

La production de ces différentes pièces sera faite entre les mains de chaque conservateur, qui les réunira toutes, et les adressera à l'administration générale, de manière qu'elle les reçoive le 15 frimaire au plus tard, et qu'elle puisse les transmettre à son excellence le ministre de la guerre, pour subir les formes qui se trouvent ré

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