Page images
PDF
EPUB

le 23 septembre 1780 ne sont pas compris dans le décret.

Les conscrits qui, ayant été désignés, se sont fait remplacer lors de l'appel, ou en ont obtenu du ministre l'autorisation spéciale, après avoir rejoint, adresseront au ministre de la guerre, avec l'extrait de leur inscription sur le tableau des conscrits de leur classe, leur acte de remplacement et le certificat d'admission au corps de leur suppléant.

Ceux qui ont été jugés impropres au service pour quelque motif que ce soit, adresseront également leur extrait d'inscription et leur dispense de service. Ces titres seront vérifiés par un officier général ou supérieur attaché au ministère de la guerre, et désigné par le ministre. Cet officier apposera sur la dispense de service ou sur le certificat d'incorporation du suppléant, conformément à l'article 1er du décret, un certificat què fera mention du nombre et de l'espèce des pièces produites, et qu'elles ont été reconnues légales et suffisantes. Ces certificats porteront un numéro d'ordre, et seront enregistrés et timbrés.

[ocr errors]

Les conscrits désignés pour le quart de supplément de l'armée active, pour l'armée de réserve ou son quart de supplément, produiront -au chef de leur administration l'extrait de leur inscription et un certificat du préfet constatant que, depuis leur désignation, ils n'ont été appelés à faire partie d'aucun contingent destiné à l'ar mée active. Ce certificat devra être renouvelé tous les six mois.

Les conscrits non désignés produiront également au chef de leur administration l'extrait de leur inscription, et un certificat du préfet, constatant

qu'ils n'ont été compris dans aucune désignation. Dans ces deux derniers cas, les certificats des préfets ne devront pas être soumis à la vérification de l'officier général désigné par le ministre de la

guerre.

L'article 1er du décret astreint les hommes incorporés à fournir un certificat de leur conseil d'administration qui prouve qu'ils sont en activité de service. Cette disposition, dont l'application doit étre rare, ne peut s'entendre que des individus qui, momentanément absens de leur corps. par autorisation légale, rempliraient des fonctions directement ou indirectement salariés par l'État ou par ses agens.

par

Le général de brigade Pannelier est chargé, le ministre de la guerre, de signer, pendant les trois premiers mois de l'an XIII, les certificats qui devront être apposés sur les dispenses ou sur les attestations d'incorporation qui auront été produites.

Les principaux agens ou fonctionnaires publics qui, en exécution du décret du 17 thermidor, se trouveront dans le cas de priver de leurs emplois des individus qui ne pourront justifier avoir satisfait aux lois sur la conscription, seront tenus d'en donner avis au préfet du lieu du domicile actuel du conscrit, qui le fera poursuivre conformément aux lois.

Ceux des fonctionnaires ou agens qui, au mois de fructidor de l'an XIII, et pour chaque année à la méme époque, n'auraient point fait exécuter, à l'égard des conscrits employés sous leurs ordres, les mesures prescrites par le décret, se mettraient dans le cas d'encourir, indépendamment des peines que ce décret prononce contre

eux, celles qu'ont établies les lois des 24 brumaire an VI et 17 ventose an VIII.

Nous vous prions de vous conformer à cette instruction, en ne nous proposant que des sujets qui auront satisfait aux lois de la conscription. Vous vous expliquerez, à cet égard, sur les services et l'âge des candidats.

(247). GARDES des bois communaux.—Leurs salaires. (CIRCULAIRE du 4 brumaire an XIII, no 244.)

Nous vous avons marqué, monsieur, par notre circulaire du 23 prairial dernier, no 209, que la distinction faite par l'arrêté du 17 nivose an XII, entre les communes qui doivent faire les fonds des gages de leurs gardes, et celles pour lesquelles l'avance en devra être faite, rendrait nécessaire la formation de deux états différens de

ces gages, afin que les préposés de l'administration des domaines pussent connaître ceux qu'ils ne doivent payer qu'autant qu'ils en auront les fonds, et ceux dont ils doivent faire l'avance.

Nous sommes persuadés que vous vous êtes occupé d'un travail duquel dépend, dans le paiement du salaire des gardes forestiers communaux, cette ponctualité que vous sentez vous-même être si nécessaire; cependant, vous ne nous avez pas encore transmis ces états pour ce qui vous concerne, et nous touchons à la moitié du premier trimestre de l'an XIII. Nous vous prions, en conséquence, de ne pas différer davantage cet envoi,

d'autant que le ministre des finances nous presse de lui fournir, à cet égard, notre état général.

Nous présumons que vous n'aurez pas manqué, relativement aux communes qui font des coupes annuelles, d'en distraire une partie pour être mise en vente et faire face au paiement des gages des gardes, conformément aux dispositions de la circulaire précitée; qu'il se sera établi sur ce point un parfait accord entre vous et les préfets, et que, surtout, vous aurez combiné les versemens à faire par les adjudicataires, de manière que les communes aient pu faire à tems leurs fonds dans la caisse du domaine. Vous voudrez bien nous en rendre compte sans délai.

[ocr errors]

(248), BOIS DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENS PUBLICS. Leur aménagement. Usage pour procurer le périmètre, des procédés indiqués, pour les bois nationaux, par l'instruction du 24 messidor.-PRIME par hectare dont peut se 'contenter le géomètre - arpenteur pour cette opération, coïncidente avec celle du cadastre. (CIRCULAIRE du 17 brumaire an XIII, n 245.)

..Notre circulaire du 14 floréal dernier, no 203, a eu pour objet, monsieur, d'appeler votre attention sur la nécessité d'aménager les bois des communes et d'établissemens publics de votre arrondissement qui n'ont pas encore été mis en règle, et de vous fixer sur les avantages que

présente, pour l'aménagement de ces bois, le levé du plan des territoires ordonné par le gou

vernement.

Nous vous avons fait remarquer combien, pour éviter la dépense, il importait de chercher à se procurer le périmètre des bois communaux et d'établissemens publics au moment même où, pour l'opération du cadastre, on procédera à l'arpentage des territoires qui contiennent ces bois. Nous vous avons même recommandé de vous empresser de provoquer l'abornement et la mise en règle des bois communaux et d'établissemens publics situés sur des territoires déjà arpentés, el d'en agir de même au fur et à mesure des progrès du travail du cadastre.

Notre instruction du 24 messidor dernier, sur la manière de procéder à la reconnaissance des limites des forêts nationales au moment même du levé du plan des territoires des communes, vous a donné connaissance de la prime accordée par le ministre aux géomètres chargés de cette partie de travail.

Mais, en vous informant de cette disposition de Son Excellence, et en observant que la prime dont il s'agit ne s'appliquait qu'aux bois nationaux, vous avez dû remarquer que notre circulaire no 203, précitée, exprimait notre désir d'obtenir, pour les bois communaux et d'établissemens publics, le même travail que celui exigé, en retour de cette prime, qui ne concerne que les forêts nationales.

Comme la dépense de l'aménagement des bois communaux et d'établissemens publics doit être la charge des communes et des établissemens

« PreviousContinue »