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(215). BOIS DES INSCRITS, Soumis à la surveil lance et aux réglemens de l'administration générale. (50 prairial an XII, no 213.)

(Voyez le Mémor al an XII, page 264.)

(214). BOIS SÉQUESTRES, conservés sous la surveillance de l'administration forestière, après et nonobstant main-levée de séquetre. (30 prairial an XII, no 214.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 265.)

(215). DÉLITS FORESTIERS. ÉTATS à fournir des procès-verbaux, des condamnations, et des recouvremens auxquels ils donnent lieu. (1er messidor an XII, no 215.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 266.)

(216). SEMIS ET PLANTATIONS. --- ÉTATS détaillés à fournir des améliorations successivement faites en ce genre, dans chaque conservation. (7 messidor an XII, no 216.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 270.)

(217). PÊCHE. Dans quels cas les agens forestiers peuvent être concessionnaires de LICENCES. (7 messidor an XII, no 217.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 272.)

(218). AMENDES FORESTIÈRES. Mesures d'économie dont on pourrait faire usage dans les poursuites tendantes au recouvrement de leur produit. (24 messidor an XII, no 218.) (Voyez le Mémorial an XII, page 272.)

(219). GARDES.- Rappel à la circulaire no 210: développement de l'instruction qu'elle contient, par rapport au paiement des gages, et aux formalités à remplir pour se le procurer. (28 messidor an XII, no 219.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 394.)

(220). AMENDES FORESTIÈRES. —

Mode définitivement autorisé pour en faciliter la poursuite et le recouvrement. (5 thermidor an XII n° 220.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 294.)

(221). PROCÈS-Verbaux. Ceux des inspecteurs et sous-inspecteurs dispensés, comme le sont ceux des gardes, de l'affirmation en justice. (12 thermidor an XII, no 221.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 295.)

Con

(222). CAHIER DES CHARGES GÉNÉRALES POUR L'AN XIII.. Envoi aux conservateurs. forme à celui de l'an XII, sauf les changemens relatifs à l'ordre des paiemens et des cautionnemens. (18 thermidor an XII, no 222.) (Voyez le Mémorial an XII, page 298.)

(225). PÊCHE. Dépôt des LICENCES, comme des ADJUDICATIONS, au secrétariat des préfectures et des sous-préfectures. (22 thermidor an XII, n° 223.)

Son Excellence le Ministre des finances a pensé, monsieur, que les licences de pêche devaient être, comme les procès-verbaux des adjudications, déposées aux préfectures et souspréfectures. Ce dépôt lui a paru nécessaire, pour mettre les préfets à même de prononcer sur les contestations qui pourront s'élever au sujet de ces licences, et enfin il a jugé convenable que les porteurs soient connus de ces magistrals.

Le Ministre a décidé, en conséquence, que les porteurs de licences ne pourront jouir de la pêche, qu'après qu'ils auront fait inscrire leur licence au secrétariat de la préfecture ou sur les registres de la sous-préfecture, dans le ressort de laquelle se trouve le cantonnement concédé.

Veuillez bien faire connaître cette disposition à tous ceux qui ont obtenu des licences dans votre arrondissement, et veiller à ce que cette formalité soit exactement observée.

(224). ARPENTEURS FORESTIERS. - Personnellement responsables des erreurs qu'ils commettent. (27 thermidor an XII, no 224.)

Nous vous avons fait connaître, monsieur par notre circulaire no 88, que les demandes en remboursement, pour moins de mesure dans

les coupes exploitées, se multipliaient beaucoup. Nous vous avons fait sentir en même tems combien il importait de prévenir ces erreurs, trèsnuisibles à la comptabilité, et nous vous avons prescrit de tenir la main à ce que les réarpentages ne fussent faits qu'en présence des arpenteurs qui ont fait l'assiette, ainsi qu'il est voulu par l'article 1er du titre 16 de l'ordonnance de 1669.

Nous avons dû compter sur votre zèle pour la suite à donner à ces instructions; cependant nous remarquons qu'il continue à nous arriver beaucoup de demandes de ce genre, et que la plupart des procès-verbaux de réarpentage ne sont point signés des premiers arpenteurs : ainsi, les inconvéniens que nous avons voulu prévenir n'ont point cessé.

Dans cet état, nous vous chargeons de recommander, de nouveau, aux arpenteurs forestiers de votre arrondissement, de mettre la plus grande exactitude dans leurs opérations, de ne jamais se dispenser d'être présens aux récolemens, et d'en signer les procès-verbaux, et de leur notifier, en même tems, qu'ils seront personnellement responsables des erreurs qu'ils auront commises.

Nous vous prions de nous accuser réception de la présente.

(225). CAHIER DES CHARGES DE L'AN XIII. Annonce de changemens à y faire, et qu'il faut attendre. (18 thermidor an XII, no 225.) (Voyez le Mémorial an XII, page 321.)

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(226). CAHIER DES CHARGES DE L'AN XIII. Envoi du décret impérial du 11 thermidor portant les additions à faire aux articles relatifs aux traites à fournir par les adjudicataires. (28 thermidor, an XII, no 226.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 321.)

(227). GLANDS ET FAÎNES.- L'adjudication en est autorisée pour l'an XII, autant que les conservateurs, dans leurs arrondissemens respectifs, le jugeront convenable. (3 fructidor an XII, no 227.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 324.)

(228). PÊCHE.

Abolie, sans retour, à l'égard des particuliers en vertu du décret du 30 juillet 1793. (17 fructidor an XII, n° 228.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 331.)

(229). CONSCRITS DE L'AN X.

Conditions

exigées des citoyens de cette classe, pour étre admis aux emplois dans les administrations publiques. (17 fructidor an XII, n° 229.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 332.)

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