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des bois communaux, l'arrêté dont suit la te

neur :

EXTRAIT des registres des délibérations du gouvernement de la république.

Paris, le 17 nivose an XII de la république.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉpublique, sur le rapport du minstre des finances;

Le conseil d'état entendu, ARRÊTE ce qui suit :

ART. Ier Les gardes des bois communaux et des établissemens publics seront payés, pour le service de l'an XI, dans la même forme que par le passé.

II. A compter du 1er vendémiaire an XII ils seront payés par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, chacun dans son arrondissement, d'après les états qui en seront arrétés par l'administration générale des forêts, et approuvés par le ministre des finances.

III. Le montant des salaires des gardes des bois des communes sera versé, chaque année et d'avance, dans les caisses desdits préposés, en vertu des ordonnances qui seront expédiées au profit de ceux-ci, par les préfets des départemens, sur les fermiers ou receveurs des revenus ordinaires des communes.

Lorsque ces revenus seront composés en partie du produit des ventes annuelles desdits bois les ordonnances seront expédiées directement sur les adjudicataires desdites coupes.

IV. En cas d'insuffisance des autres revenus, et lorsque le produit des bois se distribuera annuellement entre les habitans par forme d'affouage, lesdites ordonnances seront expédiées sur les adjudicataires des portions de bois, dont, en ce cas, la vente est ordonnée par l'article V de la loi du 11 frimaire an VII.

V. Lorsqu'il n'y aura ni revenus ordinaires suffisans ni coupe ou affouage annucl, mais seulement des coupes éloignées l'une de l'autre de 3 6, 10 ans ou plus, l'avance du salaire des gardes de bois sera faite, pendant le tems intermédiaire par la caisse d'amortissement et des domaines, qui en sera remboursée par prélèvement sur le prix d'adjudication desdites coupes, sur lequel sera aussi prélevée moitié du montant des salaires qui devront courir jusqu'à la prochaine vente.

VI. Le ministre des finances est chargé de l'exé cution du présent arrété.

Le premier consul, signé BONAparte.

Par le premier consul:

Le Secrétaire d'État, signé H. B. MARET.

Vous voyez qu'à dater du 1er vendémiaire an XII, le nouveau mode de paiement devrait avoir lieu; mais le premier trimestre est déjà écoulé, et il paraît difficile de lui appliquer cette disposition dans ce cas vous ne commencerez que par le trimestre courant à former et à nous adresser les états qui nous sont nécessaires pour faire effectuer le paiement dont il s'agit, lorsque l'organisation des gardes des bois communaux aura

été consommée par départemens dans une con

servation.

Ces états, dont vous avez un modèle dans ceux des gardes des bois nationaux, nous serviront successivement à opérer le même paiement; mais il conviendra de noter avec soin les mutations ou les cessations d'emplois, et de nous en rendre compte, afin d'éviter la différence en plus ou en moins dans ce genre de dépense: il conviendra aussi de nous adresser les états de paiemens faits à ces gardes, et de suivre à cet égard la même forme que pour les gardes des bois nationaux, sans jamais réunir les deux services dans un même état.

Ils doivent être absolument distincts l'un de l'autre sous le rapport de la comptabilité.

Les conservateurs qui nous ont mis à portée de commissionner les gardes des bois communaux suivant la forme prescrite par la loi du 9 floréal, pourraient penser que les états qu'ils nous ont fournis à cet égard sont suffisans; mais pour être plus certains de leur exactitude dans le moment présent, nous désirons qu'ils nous en transinellent un double.

Quant aux conservateurs qui n'ont pas terminé le travail d'organisation des gardes forestiers communaux, ils sentiront la nécessité de l'accélérer, pour que l'arrêté puisse recevoir son exécution dans leurs arrondissemens; nous espérons en conséquence recevoir incessamment ce travail, d'autant que la dilapidation des bois communaux, à laquelle ces nouvelles mesures doivent mettre un terme, s'aggrave chaque jour.

Les autres dispositions de l'arrêté qui règlent la manière dont l'administration du domaine fera

payer le salaire de ces gardes, ou se remboursera de ses avances, ne concernent que ces préposés; cependant vous devez la seconder sur ce point, en exécutant, pour ce qui vous regardera, la loi du 11 frimaire an VII, qui affecte, à défaut d'autres moyens, une portion de l'affouage au paiement de cette dépense.

Nous nous référons, au surplus, pour la prompte organisation des gardes forestiers communaux, à notre circulaire no 148. Vous surmonterez les difficultés qu'elle peut présenter, en songeant aux avantages qui en doivent résulter, soit pour la restauration d'une immense portion du sol forestier de la république, soit pour la formation de la garde forestière, conformément à la loi du o floréal.

9

(194). FOUILLE dans les bois pour la recherche des brigands. (1er ventose an XII, no 194.) (Voyez le Mémorial an XII, page 154.)

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(195). Bois de faBRIQUE. Les masses de 300 arpens, etc., conformément à l'arrêté du 24 thermidor an IX, exceptées de la restitution à leur faire, en exécution de celui du 7 midor an XI. (8 ventose an XII, no 195.).

(Voyez le Memorial an XII, page 191.)

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(196). PECHE.

Les droits de timbre et d'enregistrement sont à la charge des adjudicataires. Les extraits à fournir des adjudications aux préfets en sont exempts. (15 ventose an XII, no 196.)

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(Voyez le Mémorial an XII, page 192.)

(197). PÊCHE.

État des ADJUDICATIONS et des concessions en LICENCE à expédier à l'administration générale, par les conservateurs: renseignemens qu'ils doivent contenir. — Mesure recommandée pour que tous les baux soient à renouveler uniformément au 1er vendémiaire an XV. (18 ventose an XII, no 197.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 200.)

(198). GARDES DES COMMUNES ET des ÉtablisseMENS PUBLICS: par quelle autorité sont-ils destituables? (15 germinal an XII, no 198.)

(Voyez le Mémorial an XII, page 202.)

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(199). PÊCHE. Baux faits par l'Administration des domaines à l'égard de quelques étangs, etc., sont maintenus; et néanmoins leurs produits doivent être compris dans les états forestiers à former par arrondissement. (16 germinal an XII, n° 199. )

(Voyez le Mémorial an XI, page 203.)

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