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de la part des bureaux de préfectures, vous pourrez, sans les attendre, former, au fur et à mesure de ces ventes, des états indiquant le département où est située la commune propriétaire, le nom de cette commune, la désignation de l'objet vendu, de sa situation et de sa contenance, la date de l'adjudication, le nom et le domicile de l'adjudicataire, le prix de l'adjudication en principal et décime pour franc, et la caisse du receveur des domaines où ce prix doit être versé.

Veuillez bien former un état de celle nature pour les ventes qui ont eu lieu jusqu'à ce jour dans votre conservation, et continuer ainsi pour l'avenir il sera bon de récapituler dans les états que vous nous adresserez successivement, les quantités énoncées dans les précédens; par ce moyen, le dernier présentera la totalité du produit des ventes faites dans le cours d'un exercice.

(141). TRAITEMENS.-Nouveau mode d'opérer la retenue du centième, dont ils sont susceptibles. (13 floréal an XI, no 141.)

(Voyez la circulaire et la décision du ministre des finances qu'elle transmet à cet égard, au Mémorial an XI, page 189.):

(142). DROITS DE Propriété ou d'usage adjugés aux communes dans les forêts nationales. Titreş à produire dans le délai de six mois.-Loi du 19 germinal. (20 floréal an XI, no 142.)

Il est intervenu, citoyen conservateur, le 19 germinal dernier, une foi concernant les communes auxquelles les tribunaux ont adjugé des droits de propriété ou d'usage dans les forêts nationales; en voici la teneur :

(Voyez, pour le surplus de la circulaire, le Mémorial an XI, page 190, et pour la loi du 19 germínal, ibid., page 158, où elle se trouve textuellement. )

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(143), Gardes forESTIERS.—Affirmation de leurs procès-verbaux. Dans quel cas faut-il qu'il yait absence constatée du juge de paix et de ses suppléans, pour qu'elle soit attribuée aux maires et adjoints, dans le sens bien appliqué de l'article XI de la loi du 28 floréal an X? -DÉCISION du grand-juge ministre de la justice à ce sujet. (27 floréal an XI, no 145.)

(Voyez Mémorial an XI, page 196.)

(144). Ventes de BOIS NATIONAUX. — Le délai accordé pour le paiement de l'adjudicataire ne commence à courir que du lendemain de l'adjudication. (28 floréal an XI, no 144.)

D'après la fausse interprétation donnée, citoyen conservateur, dans quelques arrondissemens, aux articles 20 et 22 du cahier des charges de l'ordinaire an XI, nous avons soumis au ministre des finances des observations qu'il a jugé convenable de mettre sous les yeux du grand-juge. Nous vous transmettons la réponse qui nous est faite.

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Du 29 germinal an XI.

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« Je vous ai prévenu, citoyens administrateurs', » par ma lettre du 25 ventose dernier, que j'in» vitais le grand-juge ministre de la justice, à faire connaitre aux commissaires du gouver»nement près les tribunaux civils, que les cing jours de délai accordés aux adjudicataires de » bois nationaux, par les cahiers des charges » des ventes, pour fournir leurs cautions » commencent à courir que du tendemain de l'adjudication; et qu'en cas de déchéance, de leur part, le receveur n'est tenu d'agir que le » sixième jour, comme le précédent enchérisseur. » Ce magistrat me répond que cette mesure » lui paraît surabondante, parce que la règle » de droit, dies termini non computatur inter

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mino, est incontestable; que les dispositions » des ordonnances de 1667 et de 1669 sont, a » cet égard, d'une précision qui ne permet pas

» le plus léger doute; que la jurisprudence des » tribunaux y a toujours été conforme, et que » le tribunal de cassation s'empresserait d'an» nuller les jugemens qui y seraient contraires.

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Je vous invite à faire connaître à vos préposés le sentiment du grand-juge, afin qu'il leur serve de règle de conduite dans les contestations qui pourraient s'élever par cet objet.

Signé GAUDIN.

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Les articles qui ont donné lieu à la lettre cidessus ne laisseront plus le moindre doute dans le cahier des charges prochain; ce ne serait donc que dans le cas de nouvelles contestations pour les adjudications dernières, que vous seriez obligé d'y avoir recours.

(145). BOIS DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENS PUBLICS. (29 floréal an XI, no 145.)

Nous vous envoyons, citoyen conservaleur, des exemplaires d'une INSTRUCTION relative aux coupes des bois des communes, des hospices et autres établissemens publics. Elle est revêtue de l'approbation du ministre des finances. Tous les fonctionnaires appelés à concourir à l'amélioration de cette branche importante d'administration, y trouveront une marche prompte et uniforme. Jusqu'à présent les communes et les établissemens publics ont éprouvé, dans leurs demandes relatives surtout aux coupes extraordinaires de leurs

bois, des retards qui n'ont dû s'imputer qu'à un embarras de correspondance qu'il est très-instant de faire cesser.

Au moyen de cette instruction et des modèles d'actes qui y sont joints, il y aura tout à la fois ensemble d'opérations, économies de tems, d'é- . critures, et de ports de lettres.

Nous vous invitons à la faire parvenir aussitôt à chacun des agens forestiers de votre arrondissement, et de leur observer que le bien du service et leurs rapports pour cette partie de leurs fonctions, avec les administrateurs locaux, les obligent à s'en pénétrer.

N. B. L'INSTRUCTION que transmet cette circulaire est accompagnée, 1o du cahier des charges appliquable au cas de délivrance aux communes ou aux administrations publiques, des bois qu'elles sont autorisées à faire exploiter, par entreprise ou par économie, à leur compte; 2° du cahier des charges à imposer aux adjudicataires en cas de ventes. Ce dernier cahier des charges ressemblant en bien des points à celui rédigé pour les ventes de bois nationaux, qui se trouve en entier rapporté aux mémorial ans X et XI, nous avions cru surabondant de consigner le cahier des charges relatives aux ventes de bois communaux, etc., dans le même recueil. C'est pourquoi le *mémorial an XII, pages 39 à 55, ne donne, à la suite de l'instruction, que le cahier des charges concernant les délivrances. Mais un examen plus particulier et une comparaison plus exacte des deux pièces nous ayant, en dernier licu, fait apercevoir des différences essentielles entre plusieurs articles principaux, notamment à l'égard de ce qui concerne l'exploitation et le paiement du prix des bois adjugés au compte des communes, hospices et établissemens publics, il nous paraît indispensable de rapporter ici, à titre de supplément, la seconde pièce jointe à L'INSTRUCTION.

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