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deux colonnes intitulées, l'une: montant du décime pour franc sur la vente des coupes ordinaires; et l'autre, montant du décime pour franc sur la vente des coupes extraordinaires.

Au moyen de cette disposition, les décimes provenant des ventes de bois communaux ne devront plus être portés sur les états des ventes des bois nationaux, et il n'y aura plus de confusion à ce sujet. Ce mode devra être substitué à celui indiqué par les circulaires nos 60 et 78.

Nous vous invitons à nous transmettre, dans le plus court délai possible, l'état conforme à la présente instruction.

(100). ADJUDICATIONS DES COUPES EXTRAORDINAIRES des bois appartenant aux communes et établissemens publics. - EXTRAIT des procèsverbaux à envoyer à l'administration. (3 messidor an XII, no 100.)

Un arrêté des consuls, du 6 floréal dernier, citoyen, porte, entre autres dispositions, celle qui suit :

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L'administration forestière adressera au mi>nistre des finances, immédiatement après chaque adjudication de coupes extraordinaires de bois appartenant aux communes, hospices et autres établissemens publics, l'extrait du procès-ver» bal de ces adjudications, indicatif de leur mon>> tant, des noms et domiciles des adjudicataires » et de la caisse de l'enregistrement et des do»maines, à laquelle le prix de l'adjudication » devra être versé »,

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Pour nous mettre à même de satisfaire, en cé qui nous concerne, à l'arrêté précité, il est nécessaire que vous nous transmettiez les extraits des ventes dont il s'agit, qui auront lieu dans l'étendue de votre conservation, en suivant, pour les extraits, la forme prescrite par ce même arrêté. Nous vous recommandons sur cet objet exactitude et célérité.

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(101). ASSASSINAt d'un garde forestier. damnation de l'assassin. (13 messidor an X, no 101.)

Nous vous envoyons, citoyen, des exemplaires d'un jugement rendu contre les assassins d'un garde forestier.

Nous vous prions de distribuer ces exemplaires aux agens qui vous sont subordonnés. La punition appliquée aux coupables ne saurait être trop connue, afin que les dilapidateurs des bois sachent qu'on ne peut se jouer impunément de la vie des gardes. Ce motif ferait désirer que vous obtinssiez de l'autorité compétente un permis de l'afficher dans les communes riveraines des bois.

(102). PROCÈS-Verbaux des gardes.—-Leur enregistrement en débet. [ 20 messidor an X, n° 102. (1)]

Nous avons réclamé, citoyen, contre le refus d'admettre à l'enregistrement en débet les actes et procès-verbaux des gardes de bois communaux, et nos représentations ont été accueillies.

Le ministre des finances a marqué aux préposés de l'enregistrement que cette admission devait avoir lieu, d'après les dispositions de l'arrêté des consuls du 19 ventose dernier, qui a soumis l'administration des bois communaux au même régime et aux mêmes agens que les bois

nationaux.

Vous voudrez bien donner connaissance de cette détermination aux agens et gardes forestiers de votre arrondissement.

(103). AFFICHES de ventes des coupes de bois; modèle commun à toutes, approuvé par le ministre des finances. (26 messidor an X, n° 103.)

En l'an IX, citoyen, des difficultés ont eu lieu entre les autorités locales, les agens forestiers et les préposés des domaines, sur les affiches de ventes des coupes de bois. Chacun ayant concouru, à sa manière, à leur rédaction, il y a eu, pour ainsi dire, autant de formules que de

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(1) Mention de cette circulaire se trouve au Mémorial an X, p. 143.

lieux d'adjudication. Il en est résulté, dans beaucoup d'endroits, des retards et des remises de ventes, des dégoûts de la part des adjudicataires, et, par suite, des réclamations en délais d'exploitation et de vidange, qui ont entravé le service forestier et nui aux produits.

S'il est juste que les préfets ou leurs délégués, qui président aux ventes, en fixent les jours et approuvent l'apposition des affiches, il ne l'est pas moins que les agens forestiers concourent à cette mesure, dont l'objet, d'ailleurs, est d'assurer votre présence à toutes les adjudications; ce qui ne peut qu'être infiniment avantageux.

Nous vous envoyons quelques exemplaires d'un modèle d'affiches qui évitera de nouvelles entraves; il est approuvé par le ministre des finances, et il ne peut rien être changé à sa rédaction.

Nous vous prions de nous en accuser la réception.

(104). ARRACHIS et enlèvement de plants, branches ou feuillages, interdits à tous, sous quelque prétexte que ce soit, dans les bois domaniaux. (8 thermidor an X, no 104.)

Le ministre des finances, citoyen, a pris, le 24 messidor dernier, un arrêté dont la teneur suit :

Du 24 messidor an X.

Le ministre des finances, vu les articles 18 titre 3; 11, titre 27, et 13, titre 32 de l'ot

donnance de 1669, qui défendent tous arrachis et enlèvemens de plants, toute coupe de branches et feuillages dans les bois domaniaux, des communautés d'habitans et des particuliers, arréte ce qui suit:

Il est défendu à tout individu, de couper ou faire couper dans les jeunes taillis des forêts nationales, communales ou autres, des liens ou rouettes, pour étre employés à lier les gerbes de leurs récoltes.

Il est enjoint aux gardes forestiers de dresser des procès-verbaux contre les contrevenans, qui seront poursuivis dans la forme prescrite par les lois, et condamnés aux peines portées par le titre 32 de l'ordonnance de 1669.

Nous vous prions de donner aux agens forestiers et aux gardes qui vous sont subordonnés, les instructions convenables pour que cette mesure conservatrice des propriétés forestières reçoive sa pleine et entière exécution.

-

(105). PLANTATION, ÉLAGAGE et EXPLOITATION des arbres des grandes routes. ARRÊTÉ du gouvernement, du 18 messidor an X; circulaire du 24 thermidor suivant, no 105, contenant INSTRUCTION à ce sujet.

(Voyez le Mémorial an X, pag. 160-168, où la circulaire et l'arrêté sont rapportés textuellement.)

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