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arrêté, le maire de la commune en donnera décharge à la succession, et le confiera soit à un des héritiers, soit à un autre citoyen solvable de la commune, qui s'en chargera aux conditions établies par ledit arrêté.

Dans le cas, au contraire, où, d'après l'avis du maréchaldes-logis, le cheval en dépôt n'aurait point les qualités prescrites par l'arrêté du 29 germinal, le maire en réclamera le prix, suivant ce qui est fixé par l'article 22 dudit arrêté, et en versera le montant entre les mains du receveur de l'enregistrement de son arrondissement, pour être remis, par la trésorerie, à la banque de France, conformément à l'article 23 du même arrêté.

D'après une lettre du ministre de la guerre, du 16 pluviose suivant, ces formalités sont applicables au cas de faillite, ou de saisie et de vente des meubles des dépositaires.

Par une autre lettre du 26 ventose an 11, le même ministre prévint les préfets que le prix des chevaux était exigible sur la succession du dépositaire décédé, soit que les chevaux aient été vendus, soit qu'ils fussent morts.

Le 10 germinal il leur écrivit que les receveurs d'arrondissement devaient faire les poursuites nécessaires pour le recouvrement du prix 'de ces chevaux.

Enfin, d'après plusieurs décisions de ce ministre, les dépositaires des chevaux militaires sont tenus à les remplacer ou à payer 500 fr lorsqu'il en périt entre leurs mains, de la maladie de la morve, déclarée un an après la remise qui leur a été faite de ces chevaux par les agens inilitaires.

HARA S.

Le décret du 29 janvier 1790, supprima les dépenses des haras. Un autre du 12-19 novembre, ordonna aux administrations centrales de procéder incessamment à la vente des étalous.

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Un autre du 19- 23 janvier 1791, résilia les baux à loyer des bâtimens occupés par les dépôts d'étalons et autres établissemens relatifs aux haras, et ordonna aux administrations centrales de donner leur avis sur les indemnités qui devraient être accordées aux proprié

taires.

Un autre décret du 19-25 février, fixa le terme des dépenses la charge du trésor public, au 31 décembre 1790, et régla les indemnités que les administrations centrales pourraient accorder aux gardes

étalons.

Un du 23 juillet 1791, autorisa l'administration du département de l'Orne à vendre quarante étalons du haras du Pin.

Le décret du 2 germinal an 3, régla que les étalons nationaux propres à produire des chevaux pour la cavalerie, seraient placés dans sept dépôts nationaux établis dans les départemens favorisés de bons

herbages, et ayant les plus belles espèces de jumens, pour les saillie gratuitement;

Et que les autres étalous seraient vendus à l'enchère à des proprié taires qui seraient tenus de les garder cinq ans, et de leur faire saillir gratuitement les jumens qui leur seraient annexées.

Cependant on leur accorda la première année, pour frais de garde et de nourriture, une somme de 1200 fr., et les autres années dûrent être réglées sur le prix moyen des fourrages.

La loi ajouta à ces avantages une gratification annuelle de 20 fr. pour chacune des jumens pleines dans le mois de nivose de chaque

année.

Il n'a pu être formé que quatre dépôts :

L'un à Rosières, provenant du prince de Deux-Ponts, et composé de soixante étalons, de trente-six jumens et de soixante-sept poulains;

L'un au Pin, composé de quarante-neuf étalons;

L'un à Tilly, supprimé et réuni à celui du Pin, composé de seize étalons, entreposés à Bayeux;

Et le quatrième à Versailles, composé seulement de dix étalons.

On compte en France environ cent mille jumens encore en âge de fécondité, pour le service desquelles il faudrait trois mille cinq cents étalons.

Les ventes faites en exécution de la même loi, n'ont produit qu'un moyen de plus d'agiotage. Les nouveaux propriétaires ont revendu les étalons et les jumens aux différentes administrations des charrois militaires ou à tous autres ; mais aucun n'a réclamé l'indemnité que lui assurait la loi " ce qui prouve qu'ils ont tous préféré l'intérêt du moment, à la prospérité de leur patrie.

HOSPICES.

HOSPICES.

Sommaire.

Administration. Présidence. Renouvellement. Attributions. Correspondance. Administration intérieure. Nourriture. Soupes économiques.

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Surveillance. - Ora

toires. Fondations de lits et création de places.

Enfans abandonnés.

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tion des enfans abandonnés de ceux dont les auteurs ou la famille sont connus. Tutelle de ces enfans.

Militaires malades.

Bureaux de bienfaisance; création. Administration. Biens et revenus ou droits sur les spectacles. Quêtes. Secours à domicile.

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Biens des hospices. — Rentes. Rentes dont les titres sont adhirés. Remboursement de rentes. Biens ruraux; mode de location. Résiliation où modération des baux.. Construction et entretien des bâtimens. Biens des hospitalières et des filles de charité. - Biens des béguinages. Donations. - Dettes des hospices. - Recettes de leurs revenus. Mode. Receveurs; cautionnement. Comptabilité. Secours

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aux Colons refugiés.

HOSPICES CIV I L S.

Les hospices civils existent au nombre d'environ deux mille; ils jouissaient avant la révolution de près de quarante millions de revenus, y compris seize à dix-sept millions d'octrois. En l'an 6 ils ne possédaient pas plus de huit à neuf millions de revenus.

Administration.

Lois des 16 vendémiaire an 5, et 16 messidor an 7. (B. 81 et 293.)

1. Les municipalités ont la surveillance immédiate des hospices civils.

Elles nommaient une commission pour les administrer, composée de cinq citoyens domiciliés dans le canton. (Depuis ces

2. Seconde Part. 1

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nominations ont été faites par les sous-préfets, et soumises à l'approbation du préfet.) Décision du ministre de l'intérieur, du 19 floréal an 8.

2. Dans les communes où il y avait plusieurs administrations municipales, la commission administrative était nommée par l'administration centrale ( le préfet.)

3. L'administration centrale (le préfet), approuvait les nominations faites par les administrations municipales ( les sous-préfets.)

Le ministre de l'intérieur prononçait sur les difficultés y relatives.

Ce ministre approuvait les nominations faites par les administrations centrales ( les préfets. )

Aujourd'hui on suit le mode prescrit au chapitre Renouvellement qui suit.

Présidence.

An 5. Les commissions administratives élisent un président, pris dans leur sein. ( Voyez l'instruction qui suit.)

D'après les lois rendues sur l'organisation des corps administratifs, dans les mois de décembre 1789 et janvier 1790, et particulièrement les dispositions des art. 15 et 16 de la loi du 5 novembre 1790, les maires des lieux où sont situés les hospices doivent être reconnus comme membres nés de l'administration de ces maisons;

Ils doivent en avoir la présidence ;

Et, en cas de partage, leur voix doit être prépondérante.

Ces principes avaient déjà été consacrés par un arrêté du gouvernement, du 29 germinal an 9, relatif à l'organisation des comités de bienfaisance de la ville de Paris. (Instruction du ministre de l'intérieur, du 25 floréal an 9.)

Loi de l'an 5. Les commissions nomment un receveur hors de leur sein.

Renouvellement.

4. Les membres des commissions étaient renouvelés par moitié, la plus forte en premier, dans la dernière décade du mois de floréal de chaque année.

5. Toute destitution d'un membre de la commission devait être approuvée par l'administration centrale ( le préfet ), et confirmée par le ministre de l'intérieur.

Jusques-là il ne pouvait être procédé à aucun remplacement.

Arrêté du 7 germinal an 13.

1. Les administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, seront désormais renouvelées chaque année par cinquième.

2. La sortie aura lieu par la voie du tirage, qui se fera dans une assemblée générale de l'administration. Le plus prochain renouvellement aura lieu le premier vendémiaire an 14.

3. Il sera pourvu au remplacement de chaque membre sortant, par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets ct d'après une liste de cinq candidats présentés par l'adminis

tration.

4. Les candidats ne pourront être pris que parmi les habitans ayant leur domicile de droit dans l'arrondissement. Les membres sortans qui réuniront cette condition seront rééligibles, et pourront, en conséquence, faire partie de la liste de présentation.

5. Ne pourront rester membres de ces administrations ceux qui n'ont pas conservé leur domicile de droit dans l'arrondissement où elles sont établies.

6. Les vacances survenues dans le cours de chaque année, soit en vertu de l'article précédent, soit par mort ou démission, compteront pour le tirage prescrit par l'art. 2.

7. Les dispositions qui précèdent ne sont point applicables aux membres des administrations charitables qui, dans les villes où elles siégent, remplissent dans les corps ou administrations supérieures, des fonctions publiques à la nomination de sa majesté.

Attributions.

Suite de la loi. -6. Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion des biens, de l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des indigens.

7. Les employés des hospices sont à la nomination des commissions, et peuvent être destitués par elles.

8. Tous marchés pour fournitures d'alimens ou autres objets, sont adjugés au rabais, par la commission. Le marché doit être approuvé par l'autorité immédiatement surveillante.

9. Le receveur rend compte tous les trois mois.

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