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version autorisée par les articles 7 et 13 du présent sénatusconsulte, sera versé annuellement à la caisse d'amortissement par le trésorier du sénat, ou le titulaire de chaque sénatorerie.

Le directeur général emploiera les sommes ainsi versées en acquisitions de rentes sur l'état, au profit du sénat ou de la sénatorerie.

Du corps législatif.

Sénatus-consulte du 16 thermidor an 10.

70. Chaque département aura dans le corps législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa population, conformément au tableau ci-joint (1).

71. Tous les membres du corps législatif appartenant à la même députation, sont nommés à la fois.

72. Les départemens de la république sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint (2).

73. Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.

74. Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.

75. Néanmoins, les députés qui ont été nommés en l'an 10, rempliront leurs cinq années.

76. Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le corps législatif.

Les membres du corps législatif peuvent être réélus sans intervalle (art. 78 du sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12).

Ils doivent être âgés de trente ans au moins. (art. 31 de l'acte constitutionnel de l'an 8.)

Le traitement annuel d'un législateur est de 10,000 francs. (art. 36 du même acte.)

N. J.

No. I.

Tableau du nombre des députés à élire par chaque département pour la formation du corps législatif.

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No. I I.

Séries des départemens.

Arrêté du sénat-conservateur, du 14 fructidor an 10. (B. 217.)

Le résultat du tirage au sort de l'ordre dans lequel les cinq séries qui comprennent les départemens de la république, seront appelées à présenter des députés au corps législatif, assigne aux cinq séries l'ordre suivant :

1o. La quatrième série;

2°. La troisième;

3°. La cinquième ;

4°. La deuxième ;
5°. La première.

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Dyle.

Pyrénées (Hautes).

Calvados.

Marengo.

Gênes.

Yonne.

N°. V.

ire. SÉRIE.

Marne (Haute).

Indre-et-Loire.

Saône (Haute ).
Aude.

Corrèze.
Lys.
Gers.

Creuse.

Aveyron.

Deux-Sèvres.

Cantal.

Gard.

Loir-et-Cher.

Meuse-Inférieure.

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Arrêté du 26 vendémiaire an 11. (B. 223, )

1er. Les députés sortans en exécution du sénatus-consulte du 17 thermidor, et dans l'ordre prescrit par celui du 14 fructidor an 10, cesseront de faire partie du corps législatif, du jour de la convocation des corps électoraux pour procéder à la nomination des candidats parmi lesquels doivent être choisis les députés qui les remplaceront.

Sénatus-consulte organique du 28 frimaire an 12. (B. 331.)

1. Le premier consul (l'empereur) fera l'ouverture de chaque session du corps législatif.

2. Il désignera douze membres du sénat pour l'accompagner. 3. Il sera reçu à la porte du palais du corps législatif par le président, à la tête d'une députation de vingt-quatre membres. 4. Les membres du conseil d'état se placeront dans la partie de la salle assignée aux orateurs du gouvernement.

5. Lorsque les consuls auront pris place, les membres du tribunat seront introduits et placés dans la partie de la salle assignée aux orateurs de ce corps.

6. Le premier consul, après avoir ouvert la séance, recevra la serment des nouveaux membres du corps législatif et du tri

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