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cet appareil de tribunaux, d'opérations et de mouvements compliqués.

Le conseil privé, auquel on veut substituer un tribunal en sept parties, a jugé, jusqu'à présent, les demandes en cassation, les évocations pour causes de parentés et alliances, la compétence des cours supérieurs, ou les règlements de juges, l'appel des ordonnances des intendants, les oppositions au titre des offices, et quelques autres affaires dont la variété et le nombre excédaient certainement celles que les nouvelles attributions donneraient aux sept tribunaux de cassation.

Ces différentes affaires naissaient, pour la plupart, du régime féodal, des possessions ecclésiastiques, des matières bénéficiales, de la vénalité des offices, de la diversité des tribunaux d'exception, des committimus, évocations générales et particulières, du privilège du scel des Châtelets, du privilège de l'université, des hôpitaux, des bourgeois de Paris, et autres de cette nature.

Or, Messieurs, personne ne pourrait croire, si le fait n'était pas avéré, que cette multitude de sources de procès, aujourd'hui desséchées par la sagesse de vos décrets, ne produisait au conseil privé qu'environ trois cents affaires par an, parmi lesquelles il n'y avait pas cent cinquante demandes en cassation, et de ces cent cinquante demandes en cassation l'on n'en instruisait pas dix contradictoirement. La preuve de ces faits est tirée des registres du conseil privé et du tableau des affaires litigieuses pendantes à ce tribunal, à remonter à quinze années.

Mais au moyen des suppressions que vous avez ordonnées, et dont je viens de parler, les contestations majeures se trouveront diminuées de moitié, et alors il n'y aura peut-être pas dix demandes en cassation à instruire contradictoirement tous les ans. Cela posé, à quoi pourront servir les sept chambres qu'ont veut établir sur toute la surface du royaume pour l'instruction des demandes en cassation? à charger l'Etat d'une dépense considérable sans objet, à compliquer l'ordre judiciaire, à rendre difficile et dispendieux ce qui est simple et qui peut se faire à peu de frais. Voilà, Messieurs, comme on servirait le peuple, voilà comme on servirait les pauvres, qui, d'ailleurs, se trouvent si rarement dans le cas de se pourvoir en cassation.

La proximité des tribunaux qui, dans le projet du comité, recevraient les requêtes en cassation, ne servirait qu'à multiplier ces sortes de demandes, sans raison, ni moyens; à provoquer des déplacements qui n'ont pas lieu dans le régime qui existe encore.

Le comité, par l'article 2, attribue à la chambre de Paris: 1o la connaissance des prises à partie dirigées, ou contre un tribunal entier, ou contre un de ses membres; 2o les règlements de compétence ou conflits de juridiction entre les tribunaux d'appel établis dans les arrondissements différents qui ne peuvent avoir lieu.

Voilà donc deux objets soumis à la compétence de la chambre sédentaire à Paris, indépendamment des demandes en cassation.

Or, je viens de prouver qu'il n'y aura pas à l'avenir cent cinquante requêtes en cassation, par conséquent pas dix contradictoires, parce que les sources des grandes contestations sont taries.

Les conflits de juridiction seront infiniment plus rares que les demandes en cassation, ou pour mieux dire, il n'y en aura plus par la suppression des tribunaux d'attribution et des privi

lèges en ce genre, et par le décret qui établit les juges de district, juges d'appel.

A l'égard des prises à partie contre les tribunaux entiers ou leurs chambres, il est à présumer qu'elles n'auront jamais lieu; car indépendamment de ce que, sous un régime corrompu, on trouve rarement un tribunal entier coupable de prévarication envers des particuliers, il faut espérer que des juges nommés par le peuple seront encore plus circonspects que ceux qui étaient institués par le despotisme.

Ainsi, Messieurs, les vingt juges, dont le comité de Constitution veut composer le tribunal de cassation, n'auront presque rien à faire, même en leur attribuant les prises à parties et les conflits dont je viens de parler; et, sous ce rapport, il vous paraîtra, sans doute, fort peu nécessaire de diviser ce tribunal en sept parties pour le soulager.

Le comité veut attribuer aux sections: 1o Les requêtes civiles;

2. Les conflits de juridiction entre les tribunaux d'appel de l'arrondissement;

3o Les prises à partie, soit contre un tribunal de district entier, soit contre les officiers du ministère public, ou quelques-uns des juges, tant des tribunaux d'appel, que des tribunaux de district;

4o Les récusations intentées contre l'officier du ministère public, ou contre quelques-uns des juges du tribunal d'appel.

Les requêtes civiles sont moins fréquentes que les cassations, parce que la loi en détermine avec précision les motifs; c'est une espèce de révision en matière civile, et en certains cas seulement, qui fut toujours soumise aux juges qui avaient prononcé.

Si l'Assemblée change ce régime, elle ne peut attribuer la connaissance des requêtes civiles qu'à la Chambre qui doit juger leur cassation, parce qu'elles produisent, en effet, la cassation des jugements; et lorsque le comité désigne vingt juges pour les demandes en cassation, je ne vois pas pourquoi, il soumettrait le sort de la chose Souverainement jugée, à trois juges dont seront composées les chambres des départements.

Je le répète, les requêtes civiles, très rares dans l'ancien régime, deviendront plus rares encore dans le nouveau, par rapport à la suppression des matières contentieuses, et ce sera un point presqu'imperceptible dans la compétence de la Cour de cassation.

Les conflits de juridiction, entre les tribunaux d'arrondissement, seront aussi très rares; mais pourquoi faire une différence entre ces conflits et ceux des tribunaux de différents arrondissements? pourquoi cette complication? pourquoi les uns seront-ils décidés par vingt juges, et les autres par trois seulement, lorsque les questions sont les mêmes par leur nature, et que de divers conflits ne diffèrent entre eux que par le lieu de leur origine?

D'ailleurs, les conflits se forment par de jugements opposés sur la compétence. Pour régler cette compétence, il faut annuler les arrêts qui ont mal prononcé, en sorte que cette portion de juridiction appartient essentiellement au tribunal de cassation.

D'ailleurs, il peut naître des conflits entre les chambres mêmes instituées pour les juger; c'est là une nouvelle source de dissensions et de procès; souvent il faudrait juger deux conflits au lieu d'un, et pour avoir voulu éviter la chambre de Paris, il faudra d'abord y plaider pour savoir

quelle chambre de département statuera sur le premier conflit.

Les Chambres de département, suivant le comité, jugeront les prises à partie contre les tribunaux de district, ou contre les juges des tribunaux d'appel.

Quant aux prises à partie contre les juges d'appel, pris individuellement, pourquoi ne seraient-elles pas portées au tribunal de cassation, séant à Paris, comme les prises à partie contre les tribunaux d'appel, pris collectivement? la raison n'est-elle pas la même? De plus ne fautil pas rendre très difficiles les prises à partie, autrement ne sera-ce pas avilir et décourager les juges? car il y a peu de parties condamnées qui ne se croient lésées et en droit de suivre cette voie.

D'ailleurs, comment cxposeriez-vous l'honneur, la fortune et la vie d'un magistrat supérieur au jugement de trois juges? Dans un matière aussi délicate, il faut la plus grande solennité, et la chambre de Paris ne me semble ni trop éloignée ni trop auguste, ni trop nombreuse pour connaître de ces grandes questions.

Enfin, votre comité veut attribuer aux chambres de provinces la connaissance des récusations intentées contre l'officier du ministère public, ou contre quelques-uns des juges du tribunal d'appel.

Mais ceci est encore une complication de procédures inutiles. Consultez l'ordonnance civile, et vous verrez combien les récusations sont simples; elles se jugent dans les tribunaux mêmes dont l'officier récusé est membre, et elles sont sujettes, soit à l'appel, soit à la cassation. Vous ne pouvez faire mieux que de laisser, à cet égard, les choses comme elles étaient; la nouvelle constitution de l'ordre judiciaire prêtera même plus de force aux anciennes règles.

Le comité de constitution fait un détail d'attributions pour motiver l'établissement des chambres de départements, et cependant ces articles se réduisent à presque rien; ou ils sont imcompatibles avec l'application qu'on en veut faire, ou ils compliqueraient les matières, au lieu de les simplifier, où ils tendent à renverser le principe d'unité nécessaire, soit en matière de cassation, soit dans toutes les matières qui s'en rapprochent.

Il me reste une observation importante à vous faire. On place des chambres dans les départements et on ne parle point des colonies. Si cependant ces parties éloignées de 2,000 et 6,000 lieues du royaume allaient adopter le projet de votre comité, assurément il serait incommode pour les colons. Une requête en cassation du conseil supérieur de l'ile de Bourbon, admise à Paris, ferait 18,000 lieues avant d'être jugée: 6,000 lieues pour arriver de la chambre coloniale à Paris, 6,000 lieues pour retourner à la chambre colonialé et y être instruite, 6,000 lieues pour revenir à Paris et y subir une dernière décision.

Il faut cependant que les tribunaux supérieurs des colonies soient subordonnés au tribunal de cassation, pour le maintien des lois coloniales et judiciaires, ce lien est indispensable entre elles et la métropole s'il était rompu, la France risquerait de voir anéantir toute espèce d'unité entre elle et ces établissements précieux.

Je demande qu'il soit décrété que le tribunal de cassation sera unique et sédentaire à Paris; l'intérêt politique de la nation, qui demande principalement de l'unité dans les principes et dans l'exécution, l'intérêt des justiciables, tout se réunit en faveur de mon opinion.

M. Régnier. Il faut que tous les citoyens français puissent également obtenir justice et avec une égale facilité. Le plan du comité est la conséquence de ce principe sage et juste qui a présidé à tous vos décrets. Au moyen de l'établissement des sections, il est évident que l'on n'aura plus besoin de ces déplacements qui étaient tout au détriment des pauvres; ce sont les pauvres qui, si le projet n'était point adopté, seraient dans l'impuissance de réclamer contre des jugements iniques. On a presque dit qu'il fallait faire abstraction des plaideurs dans les motifs qui déterminaient la création de ce tribunal; j'avoue que ce système me paraît neuf. Toute institution doit avoir pour but l'intérêt des citoyens, et l'intérêt des citoyens est bien qu'il ne soit rendu aucun jugement attentatoire aux lois. Quand bien même les procès seraient aussi rares qu'on le suppose, ce ne serait point une raison pour ne créer qu'un seul tribunal de cassation. Malgré la suppression des droits féodaux et de tant d'autres matières à procès, ne reste-t-il pas encore des arrérages sur lesquels il faudra prononcer? Il ne faut pas croire non plus que vos lois puissent jamais être assez simples et assez claires, pour que leur véritable sens se présente à tous les yeux, avec ce caractère d'évidence qui anéantit toute matière à procès; il ne faut pas non plus abandonner les juges sans aucune espèce de surveillance. Je ne suspecte pas leur bonne foi, mais il est permis à un bon citoyen de prendre des mesures contre le despotisme judiciaire, le plus affreux de tous. Je ne nie point la nécessité de l'unité des tribunaux, mais c'est parce que j'ai remarqué que le plan du comité conservait cette unité que je demande qu'il soit adopté. Elle n'est essentielle que pour les seules demandes en cassation et pas au delà. Je conclus à l'adoption du plan.

M. Prugnon. Je vais me renfermer strictement dans la question première que vous agitez. Je pense que le tribunal de cassation doit être unique, et je m'appuie sur des considérations supérieures. En le disséminant comme votre comité vous propose de le faire, vous n'en faites plus qu'un tribunal ordinaire qui cesse d'être imposant. Il faudrait, s'il est possible, que les juges du tribunal de cassation fussent placés dans un régime à part, inaccessible à tous les genres de séduction.

La justice est une religion civile; les gardiens de ce dépôt doivent être purs comme elle. Ea adoptant le plan du comité, les tribunaux d'appel ne seraient qu'un intermédiaire entre le tribunal d'instance et celui de cassation. Que signifie cette manière de former une demande au département et d'aller ensuite la porter à des capitales par économie, puis de la reporter dans les départements et de là encore dans la capitale, toujours avec la même économie? Comment vouloir que les parties se réunissent ainsi d'un bout du royaume à l'autre? Par exemple il s'agit d'une succession; l'un des deux plaideurs est à 200 lieues, à Toulouse par exemple, tandis que son adversaire est à Dunkerque; croyez-vous que le plan proposé concilie également leurs intérêts? Il faut un balancier qui règle le mouvement de toutes les roues, mais est-il possible de mettre sept balanciers? La voie de cassation est extraordinaire; il faut qu'elle ne soit ni trop près, ni trop loin du plaideur. Une assemblée qui a mis en problème s'il y aurait des tribunaux d'appel pourrait-elle protéger la multiplicité des tribunaux de cassa

tion? Ce serait, j'ose le dire, multiplier les incendies. Je conclus à ce que l'Assemblée nationale décrète que le tribunal de cassation sera unique et qu'il sera placé auprès du Corps législatif. (On demande à aller aux voix.)

M. Thouret. Il n'est pas de la sagesse de l'Assemblée de fermer si promptement la discussion. Plusieurs membres demandent encore à être entendus, et moi-même je réclame la parole.

(L'Assemblée décide que la discussion n'est pas fermée.)

M. Defermon. Vous avez constamment suivi des bases uniformes. Les districts sont établis pour surveiller les municipalités, et les départements pour surveiller les districts: le comité part des mêmes bases. Il vous propose des juges de district pour surveiller les juges de paix.

Les juges de district se surveilleront les uns les autres. Il est certain que si vous avez besoin de surveiller les discussions, vous devez aussi surveiller les fonctionnaires. La faiblesse humaine et l'intrigue pourraient faire parvenir des hommes indignes de ces fonctions: il faut donc prendre des mesures de prudence: je ne vois dans une cour unique que l'établissement d'une cour plénière. Quand on désire le bien public aussi vivement que vous, on doit redouter un pareil établissement: il renfermerait plus de pouvoirs réels que le Corps législatif. Il faut de la majesté à ces tribunaux, mais je ne crois pas que ce soit la majesté qui fasse la justice. On a dit que ce tribunal devait être un balancier qui réglât la marche de l'ordre judiciaire et qu'il ne fallait pas sept balanciers: mais ceci n'est qu'un jeu de mots; il faut plus d'une roue pour faire aller une machine, pour peu qu'elle soit compliquée.

M. Duport. Lorsqu'on veut conserver la liberté dans un Empire, il faut donner tous les moyens possibles de former la volonté générale. C'est ce principe qui exige un tribunal de cassation. On a dit qu'il ne fallait pas obliger les justiciables à se constituer en frais; mais puisqu'il faut toujours que le jugement soit rendu à Paris, les dépenses seront toujours au moins aussi considérables. Le point de vue général doit être d'établir toutes les forces dans le centre; c'est par là que la machine peut acquérir un véritable mouve

M. Thouret. J'ai dit que, quelque parti que l'on adoptât, il présenterait des inconvénients. Si vous n'avez pas un seul tribunal, vous méconnaissez les principes de la cassation: si vous n'avez qu'un seul tribunal auquel on puisse s'adresser, vous perdez l'utilité de la cassation. Il faut donc un moyen terme. Ce moyen, c'est l'établissement de plusieurs chambres d'arrondissement. Il me paraît le meilleur, sous le rapport de l'intérêt politique et de l'intérêt particulier. Vous n'avez aucun officier chargé de dénoncer les contraventions aux lois; les demandes en cas. sation étaient autrefois très rares, parce que l'éloignement des lieux faisait qu'on négligeait les poursuites. Le rapport de la justice particulière est inséparable dans la pratique de la cassation, quoiqu'on le sépare dans la théorie. Les petits tribunaux ont nécessairement besoin de surveillance. Nous faisons la Constitution, et la Constitution doit prévoir tous les moyens et réprimer toutes les vexations. Si la prise à partie était soumise à un tribunal unique, vous la rendriez illusoire, et les juges n'en redouteraient plus l'effet. Les requêtes civiles ne doivent pas non plus être abandonnées au tribunal qui aurait rendu la sentence contre laquelle la requête civile est invoquée; l'intérêt de corps et de l'amourpropre feraient redouter de mauvais jugements. J'en dis autant de la récusation; c'est une amélioration nécessaire de ne pas la porter dans le tribunal du membre que l'on récuse. Tels sont les points de vue que je recommande à votre attention: il me semble qu'ils sont prévalents aux objections faites au plan du comité.

ment.

(M. Duport, après avoir présenté des développements, conclut à ce que le tribunal de cassation ne soit composé que d'une chambre sédentaire à Paris.)

M. Merlin. Le préopinant a porté tous les moyens sur la prise à partie; il à presque oublié qu'il s'agit de la cassation. On vous a prouvé invinciblement que l'intérêt général demande un tribunal unique.

(La discussion est fermée.)

M. Prieur demande la priorité pour la motion de M. Duport.

La priorité est accordée à cette motion, rédigée de la manière suivante :

« Art. 1er. Le tribunal de cassation sera unique et sédentaire auprès du Corps législatif.

Cet article est décrété à une très grande majorité.

M. Thouret. La base du comité étant changée, les articles que nous avions proposés ne peuvent être mis en délibération; le comité va se livrer à un nouveau travail.

(La séance est levée à 2 heures.)

FIN DU TOME XVII.

Bâle, résidants en France, jouiront d'un traitement annuel de 10,000 livres, pourvu que leur revenu ecclésiastique actuel en bénéfices ou en pensions monte à cette somme; et si ce revenu est inférieur, ils n'auront de traitement qu'à concurrence de ce revenu. Leur traitement comme coadjuteur cessera lorsqu'ils auront un titre effectif.

Art. 17. Les ecclésiastiques qui n'ont d'autres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices, continueront d'en jouir, pourvu qu'elles n'excèdent pas 1,000 livres; et si elles excèdent cette somme, ils jouiront: 1° de 1,000 livres ; 2o de la moitié de l'excedant, pourvu que le tout n'aille pas au delà de 3,000 livres. La réduction déterminée par cet article aura lieu à compter du 1er janvier 1790.

Art. 18. Les pensions sur bénéfices dont les biens se trouveront régis par les économats seront aussi continuées dans les mêmes proportions que ci-dessus.

Art. 19. Il en sera de même des pensions retenues suivant les lois canoniques, en suite de résignation ou permutation, tant des cures que d'autres bénéfices.

Art. 20. Les pensions assignées sur la caisse des économats, sur celle du clergé et autres biens ecclésiastiques, ainsi que les indemnités, dons, aumônes ou gratifications, dont les revenus ecclésiastiques quelconques peuvent être chargés, seront réglées incessamment sur le rapport du comité des pensions assignées sur le Trésor public

Art. 21. Toutes les pensions, excepté celles créées pour les curés en suite de résignation ou permutation de leur cure, et celles qui n'étaient sujettes à aucune retenue, continueront de n'être compiées, dans tous les cas, que pour leur valeur réelle, c'est-à-dire déduction faite des trois dixièmes dont la retenue était ordonnée.

Art. 22. Pour parvenir à fixer les divers traitements régiés par les articles précédents, chaque titulaire dressera, d'après les baux actuellement existauts, pour les objets tenus à bail ou ferme, et d'après les comptes de régie et exploitation pour les autres objets, un état estimatif de tous les revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est gr vé; ledit état sera communique aux municipalités des lieux où les biens sont situés, pour être contredit ou approuvé; et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice donnera sa décision, après avoir pris l'avis du directoire du district.

Art. 26. Les titulaires qui tiendront des maisons de leur corps à titre de vente à vie, ou à bail à vie, en jouiront jusqu'à leur décès, à la charge de payer incessamment au receveur du district où se trouvera le chef-lieu du bénéfice le prix de la vente dont ils seraient en arrière, et le prix du bail, aux termes y portés.

Art. 27. A l'égard des chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués par arrêt, ou revêtus de lettres patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial donnaient à l'acquéreur d'une maison canoniale, à ses héritiers ou ayants-cause un droit à la totalité ou à une partie du prix de la revente de cette maison, ces titres et statuts seront exécutés suivant leur forme et teneur, et l'usage immémorial sera suivi comme par le passé. En conséquence, les titulaires possesseurs desdites maisons, leurs héritiers ou ayants-cause, pourront en disposer comme bon leur semblera, à la charge par eux de payer au receveur du district, outre ce qui sera porté dans les titres et statuts, réglés par l'usage immemorial, le sixième de la valeur des maisons suivant l'estimation qui en sera faite; et, dans le cas où le droit n'existerait pas, les titulaires possesseurs n'auront que la jouissance accordée par l'article précédent.

Art. 28. Les donateurs desdites maisons et autres qui prétendront avoir droit de toucher une somme à chaque mutation, ou d'autres droits quelconques sur lesdites maisons, ne pourront exercer leur action que contre les titulaires auxquels il est permis d'en disposer par l'article cidessus, sauf à ceux-ci leurs exceptions et défenses au contraire.

Art. 23. Seront compris dans la masse des revenus ecclésiastiques dont jouit chaque corps, ou chaque individu, les pensions sur bénefices, les dimes, les déports qui formaient l'unique dotation des archidiacres et archiprêtres; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés san- indemnité ne pourront y entrer.

Art. 24. Les portions congrues, y compris leur augmentation, les pensions dont le titulaire est grevé, les frais du culte divin, la dépense pour le bas-chœur et les musiciens, lorsque les corps ou les individus en seront chargés, et toutes les autres charges réelles, ordinaires et annuelles, seront déduites sur ladite masse; le traitement sera ensuite fixé sur ce qui restera d'après les proportions réglées par les articles précedents.

Art. 25. La réduct on qui sera faite, à raison de l'augmentation des portions congrues, ne pourra néanmoins opérer la diminution des traitements des titulaires actuels au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfices.

Art. 29. Les titulaires des bénéfices supprimés, qui justifieraient en avoir bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d'habitation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite mai

son.

Art. 30. Néanmoins, lors de l'aliénation qui sera faite, en vertu des décrets de l'Assemblée, des maisons dont la jouissance est laissée aux titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de ladite jouissance, sur l'avis des administrations de district ou de département.

Art. 31. Les ma sous dont la jouissance ou la disposition est accordée aux titulaires par les articles 26, 27 et 29, n'entrerent pour rien dans la composition de la masse des revenus ecclésiastiques qui sera faite pour la fixation de leur traitement; et ceux auxquels la jouissance en est accordée, tant qu'ils jouiront, resteront obligés à toutes les réparations et à toutes les charges.

Art. 32. Les revenus des bénéfices dont le titre est en litige n'entreront dans la formation de la masse à faire pour fixer le traitement des prétendants auxdits bénéfices, que pour mémoire jusqu'au jugement du procès, sauf, après la décision à accorder le traitement résultant desdits bénéfices à qui de droit; et les compétiteurs ne pourront faire juger que contradictoirement avec le procureur général syndic du département où s'en trouvera le chef-lieu.

Art. 33. Les titulaires qui sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement, la régie et l'exploitation de leurs biens, retiendront par leurs mains les traitements fixés par les adticles précédents; et les autres seront payés desdits traitements à la caisse du district, sur les premiers deniers qui y seront versés par les fermiers ou locataires.

Art. 34. Tous ceux auxquels il est accordé des traitements ou pensions de retraite, et qui, dans

la suite, seraient pourvus d'office ou emploi pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par le présent décret, et ils jouiront de la totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions; dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi du même genre, ils reprendraient la jouissance de leur pension de retraite.

Art. 35. La moitié de la somme fornant le minimum du traitement attribué à chaque classe d'ecclésiastiques, tant en activité que sans fonctions, sera insaisissable.

Art. 36. Les administrateurs de département et de district prendront la régie des bâtiments et édifices qui leur ont été confiés par les décrets deɛ 14 et 20 avril dernier, dans l'état où ils se trouveront; en conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés ne seront inquiétés eu aucune manière pour les réparations qu'ils auraient dû faire.

Art. 37. Néanmoins, ceux desdits bénéficiers qui auraient reçu de leurs prédécesseurs, ou de leurs représentants, des somines ou valeurs, moyennant lesquelles ils se seraient chargés, en tout ou en partie, desdites réparations, seront tenus de prouver qu'ils ont rempli leurs engagements; ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour faire aucunes réparations ou réédifications, seront tenus d'en rendre compte au directoire du district du chef-lieu du bénéfice.

Art. 38. A dater du premier janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois; savoir: aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district, et à tous les autres titulaires, ainsi qu'aux pensionnaires, par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile, et seront les quittances allouées pour complant aux receveurs qui auront payé.

Art. 39. Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement qu'au préalable ils n'aient prêté le serment pre-crit par les articles 21 et 38 du titre 2 du décret sur la constitution du clergé.

Art. 40. Les administrateurs et desservants des églises catholiques établis dans l'étranger, notamment dans les lieux restitués à l'Empire par le traité de Ri-wich, continueront de recevoir, comme par le passé, des mains du receveur du district le plus prochain, le même traitement qui leur a été payé sur les deniers publics levés en France. Le directoire du district ordonnera et fera fournir par le même receveur ce qui sera nécessaire pour les frais du culte dans cesdites églises, conformément à l'usage; le tout provisuirement, et jusqu'à ce que l'Assemblée ait pris un parti définitif.

ARTICLES ADDITIONNELS.

Du 3 août 1790.

L'Assemblée nationale expliquant différents articles de son décret du 24 juillet dernier, sur le traitement du clergé actuel, décrète ce qui suit:

Art. 1°. Le traitement des Vicaires des villes, pour la présente année, sera, suivant l'article 9 du decret du 24 juillet dernier, outre leur casuel, de la même somme qu'ils sont en usage de recevoir; et dans le cas où cette somme reunie à leur casuel ne leur produirait pas celle de 700 livres, ce qui manquera leur sera payé dans les six premiers mois de l'année 1791.

Art. 2. Si les titulaires de bénéfices éprouvent,

dans leur traitement, une diminution résultant de celle qui proviendra de l'augmentation des portions congrues des curés jusqu'à concurrence de 500 livres, et des vicaires jusqu'à concurrence de 350 livres, et du retranchement des droits supprimés sans indemnité, les pensionnaires supporteront une diminution proportionnelle à celle des titulaires sur leurs revenus des bénéfices sujets à pension.

Art. 3. La réduction qui sera faite par le retranchement des droits supprimés sans indemnité ne pourra, de même que celle mentionnée dans l'article 25 dudit décret, et résultant de ladite augmentation des portions congrues, opérer la diminution des traitements des titulaires, ni des pensions au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice et pour les pensions.

Art. 4. Les évêques et les curés qui auraient été pourvus à compter du premier janvier 1790, jusqu'au jour de la publication du décret du 12 juillet suivant, sur l'organisation nouvelle du clergé, n'auront d'autre traitement que celui attribué à chaque espèce d'office par le mème décret.

Art. 5. A l'égard des titulaires des autres espèces de bénéfices en patronage laïque, ou de collation laïcale, qui auraient été pourvus, dans le même intervalle de temps, autrement que par voie de permutation de bénéfices qu'ils possédaient avant le premier janvier 1790, ils n'auront d'autre traitement que celui accordé par l'article 10 dudit décret du 24 juillet, sans que le maximum puisse s'élever au delà de 1,000 livres.

Art. 6. Les bénéficiers dont les revenus anciens auraient pu augmenter, en conséquence d'unions légitimes et consommées, mais dont l'effet se trouverait suspendu, en tout ou en partie par la jouissance reservée aux titulaires dont les bénéfices avaient été supprimés et unis, recevront au décès desdits titulaires une augmentation de traitement proportionnelle à ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter leur traitement au delà du maximum déterminé pour chaque espèce de bénéfice.

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