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de Magistrats et de Fonctionnaires de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif

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IMPRIMERIE BOLS-WITTOUCK, RUE DU MIDI, 21-23

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Zec. Heb. 19, 1904.

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maison, aux frais de la communauté, n'occupent pas cette maison à titre principal. Le supérieur seul est le principal occupant et, comme tel, inscrit, en nom personnel, au rôle de la contribution personnelle, il a le droit, à l'exclusion des autres, de se prévaloir de l'intégralité de cette imposition pour parfaire le cens électoral. Gand, 18 sept. 1869, p. 66.

Il pourrait en être décidé ainsi, lors même que les autres religieux les autres religieux seraient avec le supérieur copropriétaires de la maison qu'ils occupent. Cass., 18 oct. 1869, p. 150.

80. La contribution personnelle d'une maison occupée par des associés doit se diviser entre chacun d'eux. Bruxelles, 10 août 1869, p. 86.

81. Le concierge d'une société peut se prévaloir de la contribution personnelle qu'il paie, quoique son habitation et les locaux de cette société forment un même bâtiment, s'ils sont distincts et séparément imposés, et lorsque le concierge dispose en maître de la partie du local qu'il occupe. - Gand, 18 sept. Gand, 18 sept. 1869, p. 137.

82. Le père habitant avec ses fils un bien commun indivis et y exerçant une industrie, doit être

considéré comme le principal occupant; lui seul est en droit de s'attribuer la contribution personnelle pour former le cens électoral. - Brux., 18 août 1869, p. 86.

83. La contribution personnelle due pour une maison louée au mois par un propriétaire qui ne l'habite pas, compte cependant à celui-ci, sans distinguer entre le cas où la maison est occupée par un seul locataire et celui où la location en est répartie entre plusieurs.

La circonstance que le bail mettrait la contribution personnelle à la charge du locataire ne ferait pas obstacle à l'application de ce principe. - Brux., 5 août 1869, p. 81.

84. 'Un locataire, quoique payant son loyer au mois, peut être considéré comme ayant un bail à l'année et comme étant, par suite, débiteur de la contribution personnelle du chef de la maison ainsi louée. Brux., 14 août 1869, p. 82.

85. La déclaration du propriétaire d'une maison que celle-ci est louée au mois peut être considérée comme suffisante pour enlever au locataire le bénéfice de la contribution personnelle qu'il paie du chef de son occupation de la maison, lors même que, dans un acte de vente de la maison, celle-ci aurait été désignée comme louée à

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tant qu'une vingtaine de journaux de terre labourable ne peut être considéré comme tenant une servante, non exemptée de la contribution personnelle par l'art. 38, no 1, de la loi du 28 juin 1822. Gand, 9 sept. 1869, p. 89.

90. Un fils habitant chez ses parents peut être considéré comme possédant les bases du cens qu'il paie du chef d'un cheval de luxe, soigné dans les écuries de son père par les domestiques de celui-ci. Brux., 12 août 1869, p. 88.

91. Un fils habitant chez ses parents, et qui est propriétaire d'un cheval nécessaire à sa profession de médecin vétérinaire, peut se prévaloir des contributions qu'il paie de ce chef, quoique son père se serve quelquefois aussi du même cheval.-Gand, 8 septembre 1869, p. 88.

§ 4. Des patentes.

92. Le patentable ne peut réclamer contre sa cotisation auprès de la députation permanente, jugeant en matière de patentes, que pour obtenir un dégrèvement et non une majoration de l'impôt.

L'art. 1er de la loi du 22 juin 1865 n'attribue aux députations permanentes compétence pour statuer

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