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gés par la loi.

si elles étaient astreintes inopiné- | traîne la production des actes eximent à subir des frais imprévus qui peuvent atteindre quelquefois une somme notable? Elles ne pourraient, le plus souvent, y pourvoir sans dépasser leurs crédits.

Nous n'insisterons pas sur la difficulté, sur l'impossibilité même, pour l'administration communale, de faire faire la traduction de pièces conçues en langues étrangères. Maintenant que la rapidité et la facilité des communications ont tant rapproché les distances, on voit des ouvriers de toutes nations venir travailler dans nos villes et même dans nos communes rurales, s'y établir, s'y marier et y mourir. Ce sont non-seulement des Allemands, des Anglais qui se trouvent dans ce cas, mais aussi des Italiens, des Espagnols, des Suisses, etc. Comment veut-on que dans une petite ville, dans un village, les autorités aillent se procurer des interprètes à même de traduire ces idiomes? C'est aux parties en cause qu'il appartient de pourvoir à ce soin.

Du reste, en pratique, il n'y a que les étrangers qui sont dans l'indigence qui peuvent trouver pareille condition difficile à remplir. Et pour ceux-là, il s'est formé des sociétés charitables qui notamment, pour favoriser le mariage,

Nous ferons observer, au surplus, que le gouvernement ne paraît pas être bien sûr de la solution qu'il a donnée; les termes de la circulaire le montrent assez : « les frais de cette traduction ne nous semblent pas pouvoir être mis à charge des parties. » Cette expression dubitative doit être rapprochée des mots qui suivent : «< ce point est d'ailleurs hors de doute quand il s'agit de l'une des langues usitées en Belgique. » Donc, pour les langues étrangères, il y a un doute même pour l'auteur de la circulaire; eh bien, nous en réclamons le bénéfice pour les communes, en nous fondant sur la loi, les principes et surtout sur la réalité des choses et l'impossibilité d'appliquer la circulaire ministérielle.

LA LISTE

DES

ÉLECTEURS AU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Nous avons indiqué (tome Ier, p. 291) les qualités requises pour

font face à tous les frais qu'en-être institué juge au tribunal de

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20 No d'ordre de la liste par

commune;

La liste préparatoire que dresse l'autorité locale est envoyée au gouverneur, le 15 mai au plus tard.

3. Noms (par ordre alphabé- Elle est ensuite arrêtée par la détique);

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putation permanente et soumise, pendant quinze jours, à l'inspection des intéressés, au secrétariat de l'administration communale.

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» Or, il est à remarquer que le sieur V. H. n'a plus pris patente pour 1870 et que c'est à raison de cette patente qu'il fut inscrit sur les listes électorales. Le sieur Dh., au contraire, paie les mêmes contributions qu'en 1869. Donc le premier, qui ne paie plus rien, est électeur jusqu'au 1er mai 1871, soit 16 mois après qu'il a perdu l'une des conditions essentielles de l'électorat. L'autre, bien que payant dûment le cens, ne sera pas électeur (au moins de fait) avant la même date.

>> Est-ce rationnel?

» Nous admettons que l'administration eût pu, à la rigueur, réinscrire le sieur Dh., dans la présomption qu'il continuerait de payer le cens en 1870; mais la même présomption était également à admettre pour le sieur V. H., lequel n'en serait pas moins encore électeur non contribuable. »

Notre honorable correspondant

fait le procès à la loi. C'est elle qui, par les délais qu'elle a fixés pour la révision des listes électorales, a créé l'inconvénient qu'il signale. La question est de savoir si cet inconvénient pouvait être évité et si d'autres délais ne présentaient pas des désavantages plus grands encore. Des anomalies doivent nécessairement résulter de ce fait que les listes sont formées, d'après la loi du 5 mai 1869, non pas sur l'impôt payé dans l'année où l'électeur vote, mais sur l'impôt de l'année précédente. Ainsi les listes qui vont servir aux élections du 14 juin de cette année pour la Chambre des représentants, ayant été revisées à partir du 1er août 1869, c'est en vertu de l'impôt qu'ils ont payé l'année dernière que les électeurs voteront. De cette situation il doit nécessairement résulter que, dans l'intervalle qui sépare la clôture définitive des listes du jour des élections, il y aura des citoyens non inscrits qui deviendront aptes à être électeurs, et il y aura des citoyens inscrits qui cesseront de réunir les conditions de l'élec'torat. Voilà ce qu'on peut objecter à la nouvelle loi.

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vitable dans tous les systèmes. Il existe aujourd'hui comme il existera demain. Il se justifie par la nécessité de n'admettre l'électeur à exercer son droit que lorsque sa capacité politique est constatée avec les formalités prescrites par la loi. »

Et devant la Chambre des représentants la même question est revenue sur le tapis; elle a donné lieu à une discussion fort intéressante que nous croyons devoir reproduire en entier en raison de l'importance du sujet. Il importe en effet, dans un pays libre, que la loi soit non-seulement obéie mais respectée, que l'on ne croie pas que le législateur a commis une faute grave par ignorance ou par des préoccupations étrangères aux grands principes qui doivent inspirer ses actes.

La communication qui nous a été faite reflète, nous n'en doutons pas, la pensée de bien des citoyens. Il est bon qu'ils soient éclairés.

Dans la séance du 13 mars 1869, M. de THEUX s'est exprimé en ces termes : « Je suis intimement convaincu, messieurs, qu'il est impossible, en présence de la constitution, de faire les élections ordinaires pour les Chambres sur les listes de l'année précédente. J'admets que, quand il y a une dissolution au mois de janvier, de février ou de mars, avant que les listes aient pu être dressées, il y a une nécessité absolue devant laquelle il faut s'incliner, puisque la constitution donne au roi le droit de dissoudre les Chambres; mais pour les élections ordinaires, il est évident que la liste des électeurs ne doit comprendre que les citoyens qui payent dans l'année courante. La constitution dit:

« Art. 47. La Chambre des représentants » se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé » par la loi électorale... >>

» Le congrès l'a entendu ainsi dans l'art. 3 de la loi électorale, et cette interprétation a toujours été admise par les législatures qui ont succédé au Congrès... »

M. ALP. VAN DENPEEREBOOM: « Je reconnais très-volontiers avec M. de Theux que, si l'on pouvait dresser les listes d'après les rôles des contributions de l'année, ce serait préférable. Mais cela est impossible. Qu'a-t-on voulu en présentant le projet de loi ? On a voulu prolon

D'ailleurs, le nombre de ceux qui ger les délais accordés aux citoyens pour véri

ont le loisir de suivre assidûment les débats législatifs est restreint, et nous remercions notre correspondant de nous avoir fourni l'occasion de mettre ceux qui, avec lui, considèrent comme peu rationnel le système de la loi du 5 mai 1869, à même d'en apprécier les motifs exacts.

fier les listes électorales et adresser leurs réclamations à l'autorité compétente pour y faire droit; on a voulu, en outre, laisser aux corps constitués qui ont à examiner les réclamations un temps plus long pour le faire avec conscience; on a voulu enfin laisser un temps moral convenable pour juger les affaires.

» Or, comme le rôle des contributions ne peut être fourni avant le 1er avril, on ne peut trouver le temps utile pour faire toutes ces opé

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