Exposition de la doctrine romaine sur le régime dotal: tirée des textes originaux, et rapprochée des changements introduits par la jurisprudence des parlements et le code Napoléon, avec une introduction historique |
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Common terms and phrases
accordé acquis action adventice agnats aliénation Anthémius Aulu-Gelle avaient avant le mariage causâ cause caution chose Code Napoléon coemption condition consentement considéré constitution de dot contracté créanciers débiteur délégation dépenses devenu plus riche dissolution du mariage divorce donataire donateur donation propter nuptias donations entre époux donner dot consistait dot serait dotem émancipé enfants esclave estimés eût famille femme fille fonds dotal fundo dot fût Gaius hérédité héritiers immeubles Julia et Papia jure dot jurisconsulte Justinien l'action rei uxoriæ l'aliénation l'époux l'esclave l'estimation l'obligation l'usucapion l'usufruit législation legs loi Julia loi Papia manus mari aurait mariage libre ment mobilière n'aurait n'avait n'eût nue propriété obligé pacte Pandectes payer pécule Pellat pendant le mariage père postliminium pourrait pouvait prédécès prohibition propriété du mari puissance pût règle rendre restitution rétention riage romain s'il sénatus-consulte seulement stipulation teur texte tiers tion titre Tribonien usucapion usufruit validité Varron vis-à-vis
Popular passages
Page 266 - Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. Art. 1277. La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation.
Page 76 - Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.
Page 176 - Caecilius et illam causam adiciebat, quia saepe futurum esset, ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui posset, atque ea ratione eventurum, ut venalicia essent matrimonia.
Page 131 - Ita constante matrimonio permutan dotem posse dicimus , si hoc mulieri utile sit , si ex pecunia in rem, aut ex re in pecuniam, idque probatum est; (Ulp.
Page 84 - Cassius responderunt nihilominus cum patre agi oportere ; videri enim ad eum pervenisse dotem, penes quem est peculium; sufficit autem ad id damnari eum, quod est in peculio, vel si quid in rem patris versum est. Sin autem socero dotem dederit, cum marito non poterit experiri, nisi patri heres extiterit ». (4) V.
Page 177 - Antonini Augusti electa est: nam ita ait: « Maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes , famae etiam coniunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari videretur neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret».
Page 18 - In persona tamen uxoris , quae in manu est , recepta est etiam tutoris optio, id est, ut liceat ei, quem velit ipsa, tutorem sibi optare hoc modo : Titiœ, uxori mcœ tutoris optionem do.
Page 171 - Mater tua vel maritus fundum tuum invita vel ignorante te vendere jure non potuit, sed rem tuam a possessore vindicare etiam non oblato pretio poteris.
Page 18 - In persona tamen uxoris quae in manu est rece^ita est etiam tutoris optio, id est, ut liceat ei permittere quem velit ipsa tutorem sibi optare, hoc modo : TITIAE UXORI MEAE TUTORIS OPTIONEM DO. quo casu licet uxori eligere tutorem vel in omnes res vel in unam forte aut duas.
Page 40 - Julia défendait seulement au mari d'aliéner le fonds dotal sans le consentement de la femme, et que la défense d'hypothéquer a été établie postérieurement.