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nous n'avons rien négligé pouv le rendre complex, EI nous n'hésitous V'assurev à votre Grandeur

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qu'il remplira l'attente des Magishata & Jurisconsultes qui auronz besoin d'y avoir recoura: il ne nous restera rien à desirev, MONSEIGNEUR, note zéle peuz nous mériter la continuation & vos bouter.

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Nous sommes avec le plus profond respect,

MONSEIGNEUR

De vone Grandeur,

Les très-humbles & très-obéissant

Jerviteurs SIX ET PLOUVAIN,

Quoiqu'on ait annoncé dans le Profpectus, que la foufcription pour ce Recueil feroit fermée au 1er Mars 1785; ce terme nous ayant paru trop court pour un Ouvrage auffi confidérable & auffi important pour le reffort, nous l'avons prolongé jusqu'au 1er Mars 1786; & après cettte époque, le prix de chaque volume en feuille fera de dix livres.

Nous n'avons rien épargné pour rendre cet Ouvrage auffi correct & auffi bien exécuté qu'il nous a été poffible, & remplir exactement ce que nous avons promis par le Prof pectus; mais la lenteur du Fondeur que nous avons employé pour le caractére neuf, & d'autres empêchemens que nous ne devions pas prévoir, nous ayant fait éprouver des retards, nous nous fommes trouvés forcés de manquer à nos engagemens pour la premiere livraison : mais aujourd'hui, que tous ces obftacles font levés, nous affurons Meffieurs les Soufcripteurs que l'Ouvrage est en pleine activité, & qu'ils recevront dorénavant un volume tous les quatre mois.

Si, nonobftant tous les foins & l'exactitude des Éditeurs, qui n'ont rien négligé pour rendre ce Recueil complet, il arrivoit que quelques piéces euffent échapé à leurs recherches, nous prions Meffieurs les Soufcripteurs de nous faire part de celles qui pourroient avoir été omifes, & nous les leur délivrerons à la fin de l'Edition, par forme de Supplément & gratis, fans que cela dérange rien au plan & à la facilité de l'Ouvrage.

Ce Recueil ayant pour époque l'érection du Confeil Sou

verain de Tournay, nous avons cru devoir le commencer par la Loi qui, en établiffant ce Tribunal, affurgit aux Peuples de fon reffort un gage de la bonté de leur nouveau Souverain. Louis XIV, auffi-tôt ses conquêtes dans une partie du Haynaut, y avoit érigé par diverses Ordonnances des Siéges Royaux, dont les appels étoient portés au Parlement de Metz; mais depuis, par Edit de 1678, cette partie fut diftraite du reffort de cette Cour, & la Jurifdiction en fut attribuée au Confeil Souverain de Tournay: c'eft pourquoi nous avons cru plus naturel de placer ces piéces à la fuite de cet Edit, quoiqu'elles fuffent antérieures à la création de ce Confeil Souverain.

Nous avons fuivi le plan de M. Vernimmen, en ce que ce Recueil peut avoir de relatif à celui de cet Augufte Magiftrat on trouvera donc dans celui-ci les Ordonnances du Souverain qui établiffent ou confirment les Communautés Religieufes, Hôpitaux & autres Fondations.

Nous nous y fommes auffi conformés, en y plaçant les Loix qui, données dans des circonftances particulieres & dérogeant à d'autres Loix antérieures, portent une attribution à quelques Siéges du reffort, foit pour la connoiffance des délits, foit pour celle de quelques matieres civiles.

Enfin, puifque M. Vernimmen n'a pas dédaigné inférer dans fon Recueil des Loix qui établiffoient ou confirmoient des droits perpétuels, tels que ceux de péages, travers & vinages, on ne fera pas étonné d'en rencontrer dans celui-ci.

Quoique nous ayons annoncé par le Profpectus, que la premiere partie ne contiendroit que les Edits, Déclarations & Lettres - Patentes enregistrés au Parlement de Flandres,

nous avons cru qu'il étoit néceffaire d'y renfermer un petit nombre d'Arrêts du Confeil d'Etat immédiatement relatifs à ce Parlement, quoiqu'ils n'y foient pas enregistrés.

L'Ordonnance pour les matieres criminelles & celle pour les Eaux & Forêts, qu'on trouvera dans ce premier volume, paroîtront peut-être à charge à une partie du public; mais, outre que les Loix de cette étendue font en très-petit nombre, nous euffions pensé manquer à nos engagemens, en ne les y plaçant pas, & éprouver des difficultés pour indiquer dans la Table des matieres des chofes qu'on ne pourroit trouver dans le Recueil.

Pour faciliter les recherches dans le corps de l'Ouvrage, on a cotté chaque pièce du Recueil; de forte que, connoiffant la quantité de numéros contenus dans chaque volume, on ira d'après la Table des matieres au numéro indiqué; & on évitera par-là le défagrément de retenir en mêmetemps & le nombre du volume & celui de la page,

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A

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LOUIS, PARLAX CRACHillers, les Gens tenans nos Cours de parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur Six & le fieur PLOUVAIN, tous deux Confeillers au Siége de la Gouvernance à Douay, Editeurs, Nous ont fait expofer qu'ils defiroient faire imprimer & donner au Public un Recueil de tous les Edits, Déclarations & Lettres - Patentes enregifirés au Parlement de Flandres, depuis fon érection en Confeil Souverain à Tournay, jufqu'à ce jour ; enfemble les Arrêts du Confeil particuliers à fon reffort, & les Arrêts de Réglemens de cette Cour, s'il Nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceffaires. A CES CAUSES voulant favorablement traiter les Expofans, Nous leur avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon leur femblera, & de le vendre, faire vendre, & debiter par-tout notre Royaume pendant le temps de dix années confécutives, à compter de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme aufli d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, leurs hoirs ou ayans causes, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit: Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, fur beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége: qu'avant de l'expofer en vente, le manuferit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur de MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur Hue de MIROMESNIL. Le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans & leurs ayans caufes pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergens fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Paris le quatrième jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-quatre, & de notre regne le onzième. PAR LE ROI, EN SON CONSEIL. LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiflre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 27, Fol° 148, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, le 7 Août 1784. LECLERC, Syndic. Enregistré au Greffe de la Cour de Parlement de Flandres, en exécution de l'Arrêt de cejourd'hui 13 Août 1784, pour jouir par les Supplians de l'effet & contenu en icclui, fuivant fa forme & teneur ; oui & ce confentant le Procureur-Général du Roi. LEPLOGE.

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