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2 Janvier

1670.

de Valenciennes en qualité de Chef-lieu, ou tous autres en qualité de
Juges fupérieurs, fauf le reffort de notre Confeil Souverain de Tournay
en cas d'appel, & fans préjudice des Jurifdictions & Justices haute
moyenne & baffe appartenantes aux Seigneurs defdits lieux, lefquels
Seigneurs & Propriétaires, tant Eccléfiaftiques, que Séculiers & leurs
biens, Nous voulons qu'ils foient maintenus en tous les priviléges, fran-
chises, exemptions & immunités à eux appartenans, & à condition que
ladite Jurifdiction par Nous accordée & attribuée auxdits du Magiftrat,
fera par eux exercée ainsi qu'ils l'exercent fur leurs jufticiables, tant de
notre Ville de Tournay, que de fon ancien Territoire, & qu'ils fe régle-
ront & conformeront aux Us & Coûtumes, tant du Pays de Tournefis
que du Haynaut, ou autres particuliers defdits lieux, fi aucun y a; &
quant aux lieux où il n'y aura Magiftrat, Loi, ou Jurisdiction particu-
liere, Nous entendons que les manans & habitans d'iceux foient jufti-
ciables des Prévôts & Jurés, ou Mayeur & Echevins de notre Ville de
Tournay, lefquels y exerceront leurs autorité & Jurifdiction, ainfi
qu'ils l'exercent fur les manans de la Ville & de fon ancien diftrict, se
conformant aux Us & Coûtumes, tant générales, que particulieres desdits
lieux, fi aucuns y a,
fauf le reffort de notredit Confeil Souverain en cas
d'appel; & d'autant que le principal avantage que notredite Ville de
Tournay peut recevoir dudit aggrandiffement de Banlieue, eft l'augmen-
tation & confervation de ses impôts, & que les tavernes & cabarets qui
pourroient être établis dans les enclaves, ou autres lieux de la Jurifdiction
des Etats du Bailliage de Tournay & Tournefis voifins de ladite Ville, fa-
ciliteroient la défraudation defdits impôts, Nous défendons très-expreffé-
ment auxdits Etats du Bailliage de Tournay & Tournefis de faire bâtir &
établir, ou fouffrir qu'il y foit bâti ou établi aucun cabaret ou taverne
dans les lieux de leur Jurifdiction qui fe trouveront enclavés ou avancés
dans l'étendue de ladite Banlieue, plus près que demi-lieue du côté de
Tournefis, & trois quarts de lieue fur la Châtellenie d'Ath, à compter des
Portes de la Ville en circonférence. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que
ces préfentes ils aient à faire enregistrer, & du contenu en icelles faire & laif-
fer jouir lefdits du Magiftrat de notredite Ville de Tournay pleinement &
paisiblement, fans qu'il y foit contrevenu en aucune maniere: CAR TEL

EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉES à Saint-Germain en Laye le deuxième jour de Janvier l'an de grace mil fix cent feptante, & de notre regne le vingt-feptiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER, & fcellé du grand Sceau de Sa Majesté en cire jaune.

ÉDIT DU ROI

Portant création de vingt Offices d'Huiffiers Fieffés dans le reffort du Confeil Souverain de Tournay.

Donné à Saint-Germain en Laye au mois d'Août 1670.

Enregistré au Confeil Souverain de Tournay le 12 Septembre fuivant.

Louis,

2 Janvier

JIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Nous aurions jugé néceffaire pour l'avantage & plus grand bien de nos Sujets des Pays qui Nous ont été cédés dans les Provinces de Flandres & Haynaut, par les Traités des Pirennées & d'Aix-la-Chapelle, d'établir un Confeil Souverain en la Ville de Tournay pour y adminiftrer la Justice fuivant les Loix, Coûtumes & Ufages defdits Pays, & aurions à cet effet par notre Edit du mois d'Avril 1668, créé & érigé, entre autres Officiers, cinq Huiffiers ordinaires pour faire leurs fonctions accoûtumées à la fuite dudit Confeil, & exécuter les Arrêts & autres actes & mandemens de Justice rendus en icelui, & laiffé la difpofition defdits Offices aux Officiers dudit Confeil; mais ayant été reconnu dans la fuite, que le nombre desdits Huiffiers ne pouvoit fuffire pour les fignifications & autres expéditions néceffaires, & que le cours de la Justice en pouvoit être retardé, fur les remontrances qui Nous en auroient été faites par les Officiers dudit Confeil, Nous aurions pris la résolution de créer & établir certain nombre d'Huiffiers Fieffés mouvans & relevans de Nous dans chacune Châtellenie, Prévôté, ou Bailliage du reffort dudit Confeil, fuivant l'ufage defdits Pays, pour faire par eux-mêmes femblables fonctions que font les autres Huiffiers Fieffés dans les Villes de Malines & Gand, à quoi defirant pourvoir. A CES CAUSES, de l'Avis

1670.

No 19.

Août 1670.

Août 1670. de notre Confeil, qui a vu ledit Edit du mois d'Avril 1668, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons créé & érigé, créons & érigeons en Fiefs par ces préfentes fignées de notre main, vingt Offices d'Huiffiers, pour fervir à faire leurs fonctions dans l'étendue du reffort dudit Confeil Souverain de Tournay, fignifier par eux tous Arrêts, Sentences, Jugemens, & autres actes & mandemens de Justice, & donner tous exploits en la forme & maniere accoûtumée, dans l'étendue dudit reffort, à la charge de par lefdits Huiffiers réfider, fçavoir, deux en chacune des Villes & Châtellenies de Lille, Courtray, Ath, Oudenarde, Berghes & Furnes, deux au Bailliage de la Ville de Tournay, deux en la Ville & Gouvernance de Douay, deux en la Ville & Prévôté de Binche, & un en chacune des Villes de Leuze & Armentieres, & feront tous lefdits Offices Fieffés publiés & mis aux encheres, & adjugés au plus offrant & dernier encheriffeur par les Commiffaires qui feront à ce députés par ledit Confeil Souverain, à la charge & faculté de rachat perpétuel, & les tenir par les adjudicataires en Fiefs mouvans & relevans de Nous, à caufe de la Cour de Maire lez notre Ville de Tournay, & jouir par eux & leurs fucceffeurs des mêmes & femblables franchifes & libertés dont jouiffent les autres Huiffiers Fieffés desdits Pays, enfemble des droits & émolumens qui leur feront attribués par les Réglemens qui feront fur ce faits par ledit Confeil, auquel Nous en donnons pouvoir & commiffion à cet effet, le tout à la charge de payer annuellement par lefdits adjudicataires & acquereurs defdits Offices, outre & pardeffus le prix de leurs adjudications, és mains des Receveurs de notre domaine, la fomme de dix livres à titre de reconnoiffance, & dix livres de chacune mutation, ensemble le dixiéme denier du prix defdits Offices, & de prendre, trois mois après l'adjudication qui leur en fera faite, nos Lettres de pro'vifions, qui leur feront délivrées fans payer aucune autre finance ni marc d'or, mais feulement la fomme de dix-huit livres cinq fols pour les droits du Sceau des premieres provifions, & de prêter le ferment pardevant ledit Confeil Souverain. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans ledit Confeil Souverain à Tournay, que ces préfentes ils aient à registrer, & le contenu en icelles faire garder & obferver felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous trou bles & empêchemens qui pourroient être mis & donnés au contraire,

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& afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉ à Saint-Germain en Laye au mois d'Août l'an de grace mil fix cent feptante, & de notre regne le vingt-huitiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE TELLIER; à côté, Vifa, SEGUIER. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Août 1670.

N° 20:

26 SeptemQui attribue la Jurifdiction, fur les Habitans de Charleroy, bre 1670. en premiere inftance, au Juge de Binche, & par appel au Confeil Souverain de Tournay.

Du 26 Septembre 1670.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 19 Décembre fuivant,

Sur

Ur ce qui a été représenté au Roi, étant en fon Confeil, que n'y ayant eu jusqu'à préfent aucun Juge établi en la Place de Charleroy, pour terminer & juger les procès & différens qui furviennent journellement entre les anciens Habitans & les personnes qui s'y font venus habituer, & ont bâti des maisons, tant dans l'enceinte de la Fortereffe, que dans les Fauxbourgs, lefdits Habitans ne trouvent aucune Juftice, ne fçachant où la demander, puisque Sa Majesté ne les a point affujettis à aucune Jurifdiction voisine; ce qui leur fait un grand préjudice, même aux autres Sujets de Sa Majefté, leurs voifins, & aux étrangers qui font commerce & trafic avec lefdits Habitans: & afin qu'ils puiffent trouver toute la Justice dont ils ont befoin pour la décifion de leurs procès & différens, & qu'ils puiffent auffi être affiftés de Gens capables d'inftruire lefdits procès & conduire leurs affaires, SA MAJESTÉ, ÉTANT EN SON CONSeil, a ordonné & ordonne que lefdits Habitans & autres fes Sujets étrangers, qui auront affaire ensemble, fe pourvoiront à l'avenir en premiere' inftance pardevant le Juge Royal & ordinaire, civil & criminel de la Ville & Prévôté de Binche, pour toutes les causes & différens qu'ils auront l'un contre l'autre en matiere civile, criminelle & réelle, pour être par lui jugés fuivant les Coûtumes locales, ainsi qu'il fait, les Sujets & Ha

M

bre 1670.

bitans de ladite Ville & Prévôté de Binche, Sa Majesté l'ayant à cet effet 26 Septem- commis, établi & ordonné Juge de ladite Place & Fauxbourgs de Charleroy, avec un pouvoir femblable à celui qui lui a été donné pour ladite. Prévôté de Binche, à la charge que les Jugemens qui feront par lui rendus reffortiront par appel au Confeil Souverain de Tournay: ordonne, Sa Majefté, que le préfent Arrêt fera lu, publié & registré audit Confeil Souverain, dans lefdites Places de Charleroy & de Binche, pour être enfuite exécuté selon fa forme & teneur. Enjoint, Sadite Majefté, au Gouverneur dudit Charleroy, préfent & à venir, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, & auxdits Habitans de reconnoître ledit Juge de Binche pour tout ce que deffus, à peine de défobéiffance. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain en Laye le vingt-fixième jour de Septembre mil fix cent foixante-dix. Signé “LE TELLIER. Et fcellé du grand Sceau de Sa Majesté en cire jaune.

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LETTRES-PATENTES DU ROI,

En faveur des Sieurs Lemaire & Hattu, Confeillers au Confeil, qui les confirment dans les droits, gages & honneurs des Profeffeurs de l'Univerfité de Douay pendant deux années.

Données à Saint-Germain en Laye le 3 Octobre 1670.

LOUIS

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PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux les Gens. tenans notre Confeil Souverain de Tournay, SALUT. Nos amés & féaux Mrs Jean Lemaire & Pierre Hattu, Confeillers en notredit Confeil, Nous ont très-humblement repréfenté, qu'outre leurfdites Charges, defquelles. Nous les avons honorés lors de la création dudit Confeil, ils font encore pourvus des Offices de Profeffeurs és Droits de l'Univerfité de Douay; mais qu'à caufe du fervice actuel qu'ils font obligés de Nous rendre & au public efdites Charges de Confeillers em notredit Confeil de Tournay, ils ne peuvent exercer lefdits Offices de Profeffeurs en ladite Univerfité de Douay, & qu'ils craindroient que fous ce prétexte l'on ne voulût les priver des honneurs, gages & émolu

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