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16 Octobre 1669.

& le Fief & Cour de Maire, fitué audit Froyenne, duquel dépendent & relevent plufieurs Fiefs du Tournefis, lequel lieu, Fief & Cour de Maire demeurera attaché au domaine de Sa Majefté, aux mêmes droits & jurifdiction que par le paffé.

VIII. VIII. Suppliant très-humblement Sa Majefté, lefdits du Accordé. Magiftrat, d'agréer qu'il ne puiffe être bâti aucun Cabaret & Taverne audit lieu de Maire, pour y vendre vin ou bierre, fans en payer les impôts, tailles & affifes ordinaires, fauf que les Officiers de Sa Majefté audit Fief, ou autres demeurans fur les terres dudit Fief, fi aucuns y a, pourront avoir la provifion néceffaire pour leur confommation, fans payer aucuns impôts, en cas que du paffé pareil droit ait appartenu audit Fief.

IX, X, XI IX. Et d'autant que lefdits du Magiftrat fe propofent prin& XII. cipalement pour but par ladite augmentation de Banlieue Sa Majefté d'empêcher la défraudation de leurs impôts, ils fupplient donnera tous très-humblement Sa Majefté d'interposer fon autorité pour les ordres ne- obliger les Etats du Tournefis à ne point fouffrir qu'il foit ceffaires à bâti ou tenu aucunes Tavernes dans les lieux qui fe trouvel'effet de la ront enclavés ou avancés dans l'étendue de ladite Banlieue demande por- plus proche que demi - lieue du côté du Tournefis, & trois tée par lefdits quarts de lieue fur la Châtellenie d'Ath, à compter des portes de la Ville en circonférence.

articles.

X. Sur lesquelles Paroiffes, Bourgs, Villages & leurs dépendances, tant du Tournefis que de la Châtellenie d'Ath, lefdits du Magiftrat fupplient Sa Majefté de leur vouloir attribuer toute telle Jurifdiction qu'avoit & exerçoit le Bailli de Tournay, ou fon Lieutenant avec les Hommes de Fiefs du même Bailliage & l'Office de la Châtellenie d'Ath, le Magiftrat de Valenciennes, en qualité de Chef-lieu ou tout autre en qualité de Juge fupérieur, fauf le reffort du Confeil Souverain de Tournay en cas d'appel, & fans préjudice des Jurifdictions & Juftices, hautes, moyennes & baffes, appar tenantes aux Seigneurs defdits lieux, lefquels Seigneurs &

propriétaires, tant Eccléfiaftiques que Séculiers, & leurs 16 Octobre

biens feront maintenus en tous les priviléges, franchises,
exemptions & immunités à eux appartenantes.

XI. Et fera ladite Jurifdi&tion attribuée auxdits du Ma-
giftrat par eux exercée, ainfi qu'ils l'exercent fur les jufti-
ciables de la Ville & ancien Territoire, à la charge néanmoins
de fe régler & conformer aux Us & Coûtumes, tant du
Pays de Tournefis, que du Haynaut, ou autres particulieres
defdits lieux, fi aucunes y a.

XII. Et les habitans des lieux où il n'y aura Magiftrat, Loi
ou Jurifdiction particuliere, feront jufticiables des Prévôt
& Jurés, ou Mayeur & Echevins de ladite Ville, lefquels
y exerceront leur autorité & Jurisdiction, ainfi qu'ils l'exer-
cent fur les manans de la Ville & de fon ancien district,
fe conformant néanmoins aux Us & Coûtumes, tant gé-
nérales que particulieres defdits lieux, fi aucunes y a, &
fauf le reffort du Confeil Souverain en cas d'appel.

XIII, XIV XIII. Pourront lefdits du Magiftrat lever dans toute l'é-
& XV. tendue defdits Villages & de leurs appartenances & dépen-
Sa Majesté dances, pour & au profit de la Ville, tous les droits d'entrée,
a accordé & fortie, paffage, repaffage, vingtiémes, feux ou cheminées,
accorde le impôts, affifes, tailles, contributions & levées, tant réelles
contenu audit que perfonnelles, fur les denrées ou fur les beftiaux, de tel
article XIII, nom qu'on les puiffe nommer & qualifier, que les Etats, tant
aux condi- du Tournefis que de Haynaut, avoient ci-devant accoûtumé de
tions portées, lever & percevoir, à la charge d'obferver dans lefdites impo-
tant par ice- fitions, levées & perceptions de droits, les formalités obfer-
lui que par les vées par lefdits Etats, & de proportionner les impofitions &
articles XIV levées à la forme defdits lieux & aux befoins de la Ville.
& XV.

XIV. Prendront pareillement ceux dudit Magiftrat à leur
charge & à la décharge des Etats du Tournefis & de la Châ-
tellenie d'Ath, la cotte que portoient lefdits Villages & leurs
dépendances, tant des aides qui s'accordent à Sa Majefté,
que des autres charges publiques que fupportoient lefdits
Etats & ladite Châtellenie d'Ath, même des rentes, tant

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héritieres que viageres, dont les Etats, tant du Tournefis que de Haynaut, où ladite Châtellenie en fon particulier font chargés, dont la répartition fe fera par des perfonnes commifes de la part de Sa Majefté, fi les Parties n'en pouvoient convenir entre elles.

XV. Que lesdits du Magiftrat fe chargeront par préférence jufques à concurrence de la part tombant à la charge des Villages démembrés du Tournefis, des rentes appartenantes aux Bourgeois de la Ville, & qu'au payement d'icelles rentes, à l'exclufion de toutes charges des impôts defdits Villages cédés, demeureront affectées, enforte qu'ils ne puiffent être divertis & employés à autre usage, jufques à l'entier remboursement du capital & arrerages, que lefdits du Magiftrat feront le plutôt que faire fe pourra, ou mettront entre les mains des Etats actes des rentes fuffifantes pour leur décharge.

XVI. XVI, Que tous lefdits lieux, Bourgs & Villages & leurs Accordé. Territoires, tant de la Châtellenie d'Ath, que du Bailliage du Tournefis, feront & demeureront perpétuellement & inféparablement unis & incorporés à ladite Ville, fans en pouvoir être diftraits & féparés, pour être régis & gouvernés par le Magiftrat en la maniere portée par le préfent Traité, chacun néanmoins felon les droits, franchises, coûtumes & priviléges, & fuivant les formalités obfervées, tant par les Etats de Haynaut, que par ceux du Tournefis.

XVII XVII. Que lesdits du Magiftrat pourront, pour l'exercice de Accordé. ladite Jurifdiction dans le nouveau diftri&t, & pour faire toutes expéditions néceflaires, créer un Greffier à l'inftar de ceux fervants actuellement dans les Greffes de la Ville; commę auffi établir un Receveur particulier des deniers provenans defdits lieux nouvellement adjoints à la Ville, en cas qu'ils jugent à propos d'en faire recette particuliere.

XVIII.

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XVIII. Que ceux du Magiftrat, au nom de ladite Ville, Sa Majesté feront mis en poffeffion de tous lefdits lieux le plutôt que fera mettre en faire se pourra, fuppliant Sa Majesté de les vouloir déchar

possession def- ger de logement des gens de guerre, en même-temps qu'ils 16 Octobre dits lieux unis feront remis au pouvoir de ladite Ville.

gens de guerre,

ceux dudit Magiftrat le plutôt qu'il fe pourra, & à l'égard du logement des Sa Majefté les en déchargera lorfqu'elle verra le pouvoir faire. XIX. Et en cas qu'à l'avenir Sa Majefté jugeât néceffaire pour le bien de fon fervice de loger des troupes dans lefdits Bourgs & Villages, lefdits du Magiftrat y feront ou feront faire le logement comme dans la Ville.

XX. XX. En confidération de laquelle union & incorporation Sa Majefté ceux du Magiftrat, pour & au nom de ladite Ville de Toura accepté l'of- nay, fourniront & payeront à Sa Majesté, en pur don, là fre faite par fomme de cent vingt mille florins monnoie du Pays, payale préfent ar bles en deux années prochaines & confécutives, pour être ticle, à con- employés fans aucune diverfion à la Fortification de ladite dition que le Ville, fuivant les ordres du Roi, & fe feront les payements premier paye de mois en mois, à commencer le premier fitôt que l'on ment qui s'en commencera à travailler auxdites Fortifications, & que la devra être fait, Ville fera en poffeffion des lieux à elle accordés par le préfent commencera Traité, & ledit payement ceffera l'ouvrage ceffant. au premier Novembre prochain.

XXI.

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XXI. Au moyen de laquelle fomme, Sa Majesté eft trèsAccordé, humblement fuppliée de fortifier entierement ladite Ville, & la mettre en état de jufte défense, fans que ceux d'icelle ni les Bourgs & Villages mis & incorporés foient tenus de contribuer en aucune maniere, ni à quelque titre que ce foit, aux Fortifications ou parties d'icelles, ni de fournir aucuns ouvriers, pionniers, charriots, chevaux, outils, ni faire aucunes corvées & voitures pour lefdits ouvrages.

XXII.

XXII. Supplient très-humblement Sa Majefté lefdits du Accordé. Magiftrat de vouloir se charger de defintéreffer les propriétaires des fonds & héritages qu'il conviendra occuper pour ladite Fortification.

XXIII. XXIII. Et de vouloir affigner des lieux où lesdits du Ma-
Accordé. giftrat puiffent conftruire des cafernes pour le logement des
Officiers & Soldats de la garnifon à la décharge & au fou-
lagement des Bourgeois.

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XXIV. XXIV. Que lefdits du Magiftrat feront autorisés par le Accordé. préfent Traité, tant pour continuer les impôts courants, que pour lever des deniers à intérêts, & pratiquant les moyens néceffaires pour recouvrer les deniers accordés à Sa Majefté.

XXV. XXV. Et enfin, que le préfent Traité d'accord, union & Accordé. incorporation fera homologué & enregistré par-tout où befoin fera, pour fortir fon plein & entier effet, & qu'à cette fin Sa Majefté fera expédier toutes Lettres néceffaires.

Fait à Cham

Fait és Confaux tenus en ladite Ville de Tournay le onbors le feizié- zième jour du mois de Juin mil fix cent foixante-neuf. Signė me du mois S. DE MALLE.

d'Octobre mil fix cent foixante-neuf. Signé LOUIS. Et plus bas, LE TELLIER.

Ces Lettres & le cahier y annexé sous le contre-Scel de la Chancellerie du Roi, contenant les articles présentés à Sa Majesté par le Magistrat de la Ville de Tournay le onzième du mois de Juin mil fix cent foixante-neuf, à effet de l'adjonction de quelques Villages de ladite Châtellenie d'Ath, & fitués dans le Tournéfis, à ladite Ville de Tournay, ensemble les réponses y faites de par Sa Majefté à Chambors le feizième du mois d'Octobre du même an, figné LOUIS, ont été refpectivement lues, publiées & registrées au Confeil Souverain établi audit Tournay, oui & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, fans préjudice néanmoins ni diminution aucunes des droits & autorités compétants audit Confeil Souverain fur lefdits Villages joints à icelle Ville, & fauf auffi le droit d'autrui en tout. Fait audit Confeil Souverain le tręiziéme de Décembre mil fix cent foixante-neuf.

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