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12 Juin 1681.

donnons & octroyons par privilége fingulier & fpécial, que celui ou ceux defdits Clercs; Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maifon de France, qui aura ou auront ainfi réfigné par ledit congé de Nous ou de -nofdits fucceffeurs leurfdits Offices de Notaires & Secrétaires au profit de leurs fils, ou em faveur de mariage d'aucunes de leurs filles, jouiffent pleinement & paisiblement leur vie durant de tous lefdits priviléges, frarchifes, libertés, exemptions, prérogatives & prééminences dont jouiffent & jouiront nofdits Notaires & Secrétaires, & pareillement leurs. femmes fi elles furvivent, & durant leur viduité feulement..

XIII. Lem. Et en outre afin que lesdits du Collége aient mieux de quoi eux entretenir honnêtement en notredit fervice entour Nous, notre Chancelier,, & ailleurs en nos Confeils, Chancelleries où ils doivent faire réfidence, & qu'ils foient plus curieux d'y réfider & y fervir de leurs Offices, Nous & la chofe publique de notre Royaume, Nous avons ordonné, ftatué & déclaré, ordonnons, ftatuons & déclarons par cefdites. préfentes, que le profit & émolument du Scel', que lesdits du Collège ont droit & accoûtumé d'avoir & prendre de toute ancienneté fur les deniers venant des Lettres fcellées en nofdites Chancelleries, fera départi entre eux, & mis en bourse, tant ordinaire que de collation,, & baillé & distribué du mois précédent, le cinquième & fixième jour de chacun mois prochain après enfuivant, à ceux dudit Collége qui auront fervi. & réfidé au lieu & pour le temps qu'ils y auront fervi, & non à autres, & qu'aucun dudit Collége, de quelque état ou condition qu'il foit, & pour quel que caufe ou occafion que ce foit, ne prendra dorénavant aucune bourfe en deux lieux, ne en deux Chancelleries; & auffi qu'un d'icelui Collége abfent, & non réfident entour Nous ou nos. Chancelleries, ne prendra bourse ordinaire, ne de collation en icelles nos Chancelleries, excepté ceux qui enfuivant Nous ou nofdites Chancelleries faifant & exerçant lefdits Offices, feroient tombés en enfermeté de maladie, auxquels on fera bourse durant leurdite maladie, tant ordinaire que de collation, tout ainsi que s'ils étoient préfens., ainfi qu'on a accoûtumé de faire le temps paffé..

XIV. Item. Exceptés auffi ceux dudit Collége qui ont ou auront fervi ordinairement audit état & Office de Clerc Notaire & Secrétaire de Nous. & de la Maifon de France, à l'entour de Nous, en nos. Chancelleries,

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Cours Souveraines, & autres Cours & Jurifdictions deffufdites par l'ef-
pace de trente ans continuels, qui n'ont ou n'auront autre état, Office ou
bénéfice dont ils puiffent honnêtement vivre felon leur état; auxquels
Nous avons voulu, ordonné, ftatué & déclaré, voulons, ordonnons,
ftatuons & déclarons par cefdites préfentes, qu'en leur abfence, & à ce
qu'ils puiffent repofer le demeurant de leurs jours, & qu'ils aient mieux
de quoi vivre & eux plus honnêtement entretenir en leurs maifons, leur
foient faites & baillées bourses, tant ordinaires que de collation par cha-
cun mois leur vie durant; c'est à fçavoir à ceux qui auront l'Office en-
tier, ou qui n'ont ou n'auront que le membre des bourfes ordinaires,
la moitié des bourses, tant ordinaires que de collation qu'ils auroient s'ils
étoient préfens en Chancellerie, & à ceux qui n'ont ou n'auront que le
membre des collations, leur bourfe de collation entiere auffi comme
préfens.

-XV. Item. Et pour obvier aux queftions qui aucune fois furviennent
entre nofdits Notaires & Secrétaires, touchant la partition de leurs bour→
fes ordinaires, leurs avons en outre octroyé & octroyons qu'iceux nos
Notaires & Secrétaires à bourfes puiffent faire entr'eux, d'un commun
accord & confentement, tels Statuts & Ordonnances touchant eux & leurf-
dites bourses qu'ils verront être à faire; & s'il advenoit qu'aucun dé nof-
dits Clercs Notaires & Secrétaires preniffent ou temps avenir autre fervice
que le nôtre ou de nos Succeffeurs, & fe miffent à demourer avec aucuns
Princes & Seigneurs, fans exprès congé ou licence de Nous & de nofdits
Succeffeurs, Nous voulons & ordonnons que tous nofdits Clercs No-
taires & Secrétaires qui par 'ci-devant fe font tenus, & qui dorénavant
feront & se tiendront en autre fervice que le nôtre, ou de nofdits Succef-
feurs Rois, fans exprès congé & licence ou permiffion de Nous ou de
nofdits Succeffeurs, comme dit eft, ne puiffent cependant acquérir temps
& antiquité pour venir aux moyennes ou grandes bourfes ordinaires,
defquelles ne pareillement des bourfes des collations ils ne pourront avoir
ou prendre aucune chofe, finon durant le temps qu'ils feront & fe tien-
dront à l'entour de Nous & de notredit Chancelier, ou en nos Chancelle-
ries, Cours & Jurifdictions Souveraines.

XVI. Item. Et à ce que tous nofdits Clercs Notaires & Secrétaires, &

12 Juin 1681.

12 Juin leurs Succeffeurs efdits Offices puiffent conférer ensemble des chofes né 1681. neffaires pour le fait, entretenement & augmentation de leurdit Corps & Collége, & de leur fraternité, leur avons auffi pour Nous & pour nofdits Succeffeurs Rois octroyé & octroyons qu'ils fe puiffent affembler toutes & quantefois que bon leur femblera, & mêmement quatre fois l'an, à chacun des quatre Vendredis des quatre-temps & jeûnes doubles, fi mêtier eft; c'est à fçavoir, ceux qui feront à l'entour de Nous & de notredit Chancelier, en telle Eglife, Cloître ou logis de l'un d'eux que bon leur femblera, & pareillement ceux qui réfideront & feront à Paris en leur Chambre féant au bout de la grand'Salle de notre Palais dudit lieu en laquelle fe tient de préfent la Jurifdiction ordinaire des Requêtes de notre Hôtel, ou aux Céleftins dudit lieu de Paris, & illec traiter des faits & affaires, & chofes requifes & néceffaires pour le bien dudit Collége; & avec ce qu'efdites affemblées ils puiffent & leur loife faire & établir un ou deux Greffiers pour rédiger par écrit & figner les délibérations & conclufions qu'ils feront, touchant le bien, confervation & entretenement de leurdit College, & un ou plufieurs Procureurs pour la pourfuite, conduite & défense de leurs droits & priviléges, & un Receveur pour recevoir les demi-marcs d'or de chacun Notaire & Secrétaire, quand il fera reçu, & autres droits, profits, revenus & émolumens qui appartiennent & appartiendront audit Collége, & qu'ils puiffent contraindre ou faire contraindre ceux qui ont été & feront par eux commis à la recette d'iceux demi-marcs d'or, & autres revenus d'icelui Collége, à rendre compte ; lefquels comptes nofdits Notaires & Secrétaires ceux qui par délibération commune efdites affemblées ils y auront commis, pourront oyr, clore & affiner, fans ce que leídits Commis à ladite recette d'iceux dits demi-marcs d'or, & autre revenu d'icelui Collége, en foient tenus ailleurs rendre compte : toutefois en leurfdites affemblées ils ne pourront faire aucune conclufion qu'ils ne foient vingt & un du moins, & qu'en icelui nombre y en ait aucuns des anciens dudit Collége, auffi que les conclufions & délibérations qu'ils feront foient fignées par celui ou ceux d'eux qui aura ou auront été commis leurs Greffiers.

XVII. Item. Et femblablement pour ce que par ledit Collége defdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maison de France, a été fondé en l'honneur de la benoîte Trinité, de la très-glorieufe Vierge Ma

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rie & defdits quatre faints Evangéliftes, une Confrérie ou Fraternité, &
ordonné y faire dire ou célébrer & continuer certain divin service, avons
en outre octroyé & octroyons auxdits Clercs Notaires & Secrétaires de
Nous & de la Maifon de France, & audit Corps & Collége, qu'ils puif-
fent faire Statuts, Chapitres & Ordonnances pour le bien, utilité, entre-
tenement & confervation dudit Collége, & des Suppôts d'icelui, & auffi
d'icelle Confrérie & Fraternité, & les Chapitres & Ordonnances ja faits
reformer & mieux corriger, interpréter ou en faire de nouveaux, & le
divin service augmenter à la louange de Dieu, & au bien commun de
tout ledit College; & avec ce qu'ils puiffent acquérir, donner, léguer
& aumôner en général ou en particulier à icelle Confrérie ou Fraternité
pour l'entretenement d'icelle & dudit fervice divin, jufques à la fomme de
trois cent livres parifis de rente & revenu par chacun an en fief ou hors
fief & tenement noble, avoir & acquérir par eux & leurs Succeffeurs
efdits Offices, une maifon commune en notre bonne Ville de Paris, lef-
quelles chofes quand acquifes feront, Nous avons dès-à-préfent pour lors
amorties & amortiffons, & avec ce qu'ils puiffent lefdites chofes ainfi
par eux acquifes, garder, pofféder & retenir, fans ce qu'ils foient ou
puiffent être contraints à en vuider leurs mains, ne pour ce payer à Nous
ou à nos Succeffeurs Rois aucune finance de franc-fief, nouvel acquêt ou
amortiffement, ne aucuns reliefs, rachats, ventes, treiziémes, quints
& requints, deniers & autres chofes quelconques, & lefquelles finances
de francs-fiefs & nouveaux acquêts & amortiffement, & lefdits reliefs,
rachats, ventes, treiziémes, quints & requints, deniers & autres devoirs
cafuels qui à Nous & à nos Succeffeurs Rois en pourroient être dûes, Nous
pour Nous & nofdits Succeffeurs Rois leur avons données, quittées &
remises, & par ces préfentes donnons, quittons & remettons, fans ce
qu'aucune chofe en puiffe être demandée audit Collége, ne aux Suppôts
d'icelui ou temps avenir.

XVIII. Item. Voulons, ordonnons & Nous plaît, que quand nofdits
Clercs Notaires & Secrétaires ou aucuns d'iceux viendront devers Nous
pour recevoir nos commandemens ou en nos Chancelleries, qu'ils foient
vêtus honnêtement, felon leur état, fans porter habits diffolus, & avec
ce qu'ils aient & portent leurs écritoires honnêtement, ainfi qu'ont eu
& porté par ci-devant leurs Prédéceffeurs efdits Etats & Offices, & prc-

12 Juin 1681.

12 Juin hibons & défendons à nofdits Clercs Notaires & Secrétaires de non jouer 1681. à jeux défendus, mener vie deshonnête, ne eux trouver en compagnies ou lieux diffolus, fur peine d'en être griefvement punis & reprins.

XIX. Item. Et pour ce que par ci-devant ont été donnés & octroyés par nofdits très-nobles Progéniteurs Rois de France & Nous, audit Corps & Collége, & aux Suppôts d'icelui, paffés, préfens & futurs, plufieurs autres grands droits, priviléges, prérogatives & prééminences, franchises, libertés & exemptions, dont les Lettres & Chartres qui en ont été octroyées, ou la plûpart d'icelles par antiquité & vieilleffe, par mutations, guerres, divifions, peftilences, & autres fortunes ont été & font perdues & adniérées & mifes és mains de perfonnes de qui on n'en peut avoir vraie connoiffance, & par ce n'en eft fait mention ou déclaration en cefdites préfentes, Nous en outre ce que dit eft, avons de notre certaine science, propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale, tous lefdits droits, libertés, franchises, priviléges, autorités, dignités, prérogatives & prééminences, & toutes les Chartres & Lettres de ce faisant mention, & tout le contenu en icelles octroyées par nofdits Progéniteurs, fuppofé que, comme dit eft, ci ne foient spécifiées, loué, confirmé, ratifié, émologué & approuvé, louons, confirmons, ratifions, émologons & approuvons, pour en jouir à perpétuité par ledit Collége & Suppôts d'icelui, felon la forme & teneur defdites Lettres, Chartres, Priviléges, & comme nofdits Clercs Notaires & Secrétaires, & leurs Prédéceffeurs efdits Offices en ont joui par ci-devant & d'ancienneté, lefquelles voulons être & demeurer à toujours en perdurable fermeté, tout ainfi que fi lefdites Lettres & Chartres étoient de mot à mot inférées à cefdites préfentes, & que tout ledit Corps & College & Suppôts d'icelui jouiffent pleinement, paifiblement & abfolument, outre tout ce que dit eft, de tout le contenu efdites Chartres & Priviléges, fans ce qu'on leur puiffe, ne à aucun d'eux, objecter ou alléguer prescription ou laps de temps, ou qu'ils n'ont joui d'aucuns des points & articles contenus efdites Lettres, Chartres & Priviléges de nofdits Progéniteurs, ou autre chofe qui en ce les puiffe troubler ou empêcher, en quelque forme & maniere que ce foit.

XX. Item. Et pour ce que plufieurs pourroient enfreindre, contrevénir & défobéir aux priviléges, franchises, libertés & exemptions de nofdits Notaires & Secrétaires, & que notredit Chancelier eft confervateur

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