12 Juin 1681. donnons & octroyons par privilége fingulier & fpécial, que celui ou ceux defdits Clercs; Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maifon de France, qui aura ou auront ainfi réfigné par ledit congé de Nous ou de -nofdits fucceffeurs leurfdits Offices de Notaires & Secrétaires au profit de leurs fils, ou em faveur de mariage d'aucunes de leurs filles, jouiffent pleinement & paisiblement leur vie durant de tous lefdits priviléges, frarchifes, libertés, exemptions, prérogatives & prééminences dont jouiffent & jouiront nofdits Notaires & Secrétaires, & pareillement leurs. femmes fi elles furvivent, & durant leur viduité feulement.. XIII. Lem. Et en outre afin que lesdits du Collége aient mieux de quoi eux entretenir honnêtement en notredit fervice entour Nous, notre Chancelier,, & ailleurs en nos Confeils, Chancelleries où ils doivent faire réfidence, & qu'ils foient plus curieux d'y réfider & y fervir de leurs Offices, Nous & la chofe publique de notre Royaume, Nous avons ordonné, ftatué & déclaré, ordonnons, ftatuons & déclarons par cefdites. préfentes, que le profit & émolument du Scel', que lesdits du Collège ont droit & accoûtumé d'avoir & prendre de toute ancienneté fur les deniers venant des Lettres fcellées en nofdites Chancelleries, fera départi entre eux, & mis en bourse, tant ordinaire que de collation,, & baillé & distribué du mois précédent, le cinquième & fixième jour de chacun mois prochain après enfuivant, à ceux dudit Collége qui auront fervi. & réfidé au lieu & pour le temps qu'ils y auront fervi, & non à autres, & qu'aucun dudit Collége, de quelque état ou condition qu'il foit, & pour quel que caufe ou occafion que ce foit, ne prendra dorénavant aucune bourfe en deux lieux, ne en deux Chancelleries; & auffi qu'un d'icelui Collége abfent, & non réfident entour Nous ou nos. Chancelleries, ne prendra bourse ordinaire, ne de collation en icelles nos Chancelleries, excepté ceux qui enfuivant Nous ou nofdites Chancelleries faifant & exerçant lefdits Offices, feroient tombés en enfermeté de maladie, auxquels on fera bourse durant leurdite maladie, tant ordinaire que de collation, tout ainsi que s'ils étoient préfens., ainfi qu'on a accoûtumé de faire le temps paffé.. XIV. Item. Exceptés auffi ceux dudit Collége qui ont ou auront fervi ordinairement audit état & Office de Clerc Notaire & Secrétaire de Nous. & de la Maifon de France, à l'entour de Nous, en nos. Chancelleries, Cours Souveraines, & autres Cours & Jurifdictions deffufdites par l'ef- -XV. Item. Et pour obvier aux queftions qui aucune fois furviennent XVI. Item. Et à ce que tous nofdits Clercs Notaires & Secrétaires, & 12 Juin 1681. 12 Juin leurs Succeffeurs efdits Offices puiffent conférer ensemble des chofes né 1681. neffaires pour le fait, entretenement & augmentation de leurdit Corps & Collége, & de leur fraternité, leur avons auffi pour Nous & pour nofdits Succeffeurs Rois octroyé & octroyons qu'ils fe puiffent affembler toutes & quantefois que bon leur femblera, & mêmement quatre fois l'an, à chacun des quatre Vendredis des quatre-temps & jeûnes doubles, fi mêtier eft; c'est à fçavoir, ceux qui feront à l'entour de Nous & de notredit Chancelier, en telle Eglife, Cloître ou logis de l'un d'eux que bon leur femblera, & pareillement ceux qui réfideront & feront à Paris en leur Chambre féant au bout de la grand'Salle de notre Palais dudit lieu en laquelle fe tient de préfent la Jurifdiction ordinaire des Requêtes de notre Hôtel, ou aux Céleftins dudit lieu de Paris, & illec traiter des faits & affaires, & chofes requifes & néceffaires pour le bien dudit Collége; & avec ce qu'efdites affemblées ils puiffent & leur loife faire & établir un ou deux Greffiers pour rédiger par écrit & figner les délibérations & conclufions qu'ils feront, touchant le bien, confervation & entretenement de leurdit College, & un ou plufieurs Procureurs pour la pourfuite, conduite & défense de leurs droits & priviléges, & un Receveur pour recevoir les demi-marcs d'or de chacun Notaire & Secrétaire, quand il fera reçu, & autres droits, profits, revenus & émolumens qui appartiennent & appartiendront audit Collége, & qu'ils puiffent contraindre ou faire contraindre ceux qui ont été & feront par eux commis à la recette d'iceux demi-marcs d'or, & autres revenus d'icelui Collége, à rendre compte ; lefquels comptes nofdits Notaires & Secrétaires ceux qui par délibération commune efdites affemblées ils y auront commis, pourront oyr, clore & affiner, fans ce que leídits Commis à ladite recette d'iceux dits demi-marcs d'or, & autre revenu d'icelui Collége, en foient tenus ailleurs rendre compte : toutefois en leurfdites affemblées ils ne pourront faire aucune conclufion qu'ils ne foient vingt & un du moins, & qu'en icelui nombre y en ait aucuns des anciens dudit Collége, auffi que les conclufions & délibérations qu'ils feront foient fignées par celui ou ceux d'eux qui aura ou auront été commis leurs Greffiers. XVII. Item. Et femblablement pour ce que par ledit Collége defdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maison de France, a été fondé en l'honneur de la benoîte Trinité, de la très-glorieufe Vierge Ma rie & defdits quatre faints Evangéliftes, une Confrérie ou Fraternité, & XVIII. Item. Voulons, ordonnons & Nous plaît, que quand nofdits 12 Juin 1681. 12 Juin hibons & défendons à nofdits Clercs Notaires & Secrétaires de non jouer 1681. à jeux défendus, mener vie deshonnête, ne eux trouver en compagnies ou lieux diffolus, fur peine d'en être griefvement punis & reprins. XIX. Item. Et pour ce que par ci-devant ont été donnés & octroyés par nofdits très-nobles Progéniteurs Rois de France & Nous, audit Corps & Collége, & aux Suppôts d'icelui, paffés, préfens & futurs, plufieurs autres grands droits, priviléges, prérogatives & prééminences, franchises, libertés & exemptions, dont les Lettres & Chartres qui en ont été octroyées, ou la plûpart d'icelles par antiquité & vieilleffe, par mutations, guerres, divifions, peftilences, & autres fortunes ont été & font perdues & adniérées & mifes és mains de perfonnes de qui on n'en peut avoir vraie connoiffance, & par ce n'en eft fait mention ou déclaration en cefdites préfentes, Nous en outre ce que dit eft, avons de notre certaine science, propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale, tous lefdits droits, libertés, franchises, priviléges, autorités, dignités, prérogatives & prééminences, & toutes les Chartres & Lettres de ce faisant mention, & tout le contenu en icelles octroyées par nofdits Progéniteurs, fuppofé que, comme dit eft, ci ne foient spécifiées, loué, confirmé, ratifié, émologué & approuvé, louons, confirmons, ratifions, émologons & approuvons, pour en jouir à perpétuité par ledit Collége & Suppôts d'icelui, felon la forme & teneur defdites Lettres, Chartres, Priviléges, & comme nofdits Clercs Notaires & Secrétaires, & leurs Prédéceffeurs efdits Offices en ont joui par ci-devant & d'ancienneté, lefquelles voulons être & demeurer à toujours en perdurable fermeté, tout ainfi que fi lefdites Lettres & Chartres étoient de mot à mot inférées à cefdites préfentes, & que tout ledit Corps & College & Suppôts d'icelui jouiffent pleinement, paifiblement & abfolument, outre tout ce que dit eft, de tout le contenu efdites Chartres & Priviléges, fans ce qu'on leur puiffe, ne à aucun d'eux, objecter ou alléguer prescription ou laps de temps, ou qu'ils n'ont joui d'aucuns des points & articles contenus efdites Lettres, Chartres & Priviléges de nofdits Progéniteurs, ou autre chofe qui en ce les puiffe troubler ou empêcher, en quelque forme & maniere que ce foit. XX. Item. Et pour ce que plufieurs pourroient enfreindre, contrevénir & défobéir aux priviléges, franchises, libertés & exemptions de nofdits Notaires & Secrétaires, & que notredit Chancelier eft confervateur |