12 Juin 1681. Nous & de la Maison de France, avons de rechef remis & réuni, remet- ce ce foient ou puiffent être, Nous avons irrité, révoqué, caffé & annullé, irritons, caffons, révoquons & annullons, & mettons du tout au néant, & prohibons & défendons à notredit Chancelier, & aux Commis à la garde des Sceaux de nofdites Chancelleries, qu'ils ne fouffrent ou permettent fceller aucunes Lettres, quelles qu'elles foient, fi elles ne font fignées & expédiées par nofdits Clercs Notaires & Secrétaires; mais les faffent rompre & lacérer en pleine Chancellerie, comme inutiles, fignées & expédiées par perfonnes non capables de ce faire, felon nos Édits & Ordonnances, & aux Audiencier & Controlleur de notredite Chancellerie, ou à leurs Commis, qu'ils ne mettent telles Lettres au Scel. II. Item. Et fi au temps futur par inadvertance, importunité de Requerans ou autrement, Nous ou nofdits Succeffeurs Rois donnions aucuns Offices de Clercs Notaires & Secrétaires par une autre vacation que par mort, réfignation, ou forfaiture procédant de crime par eux commis, qui fût tel & fi grief que raisonnablement & par Juftice, la confifcation ou privation dudit Office s'en dût enfuir, & que ledit crime fut clairement prouvé & atteint, & ladite forfaiture ou privation préalablement déclarée, & par procès ordinaire duement fait par nofdits Chanceliers à ce appellés, & joints avec eux lefdits Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, & par notredite Cour de Parlement à Paris; auffi fi aucuns de nofdits Succeffeurs Rois à leur avenement à la Couronne ou au Royaume de France, donnoient lefdits Offices de Clercs Notaires & Secrétaires, ou aucuns d'iceux, autrement que par les vacations deffus dites, Nous, dès à préfent pour lors, déclarons tous lefdits dons de nul effet & valeur, & les avons irrités, caffés & annullés, irritons caffons & annullons, comme deffus, & prohibons & défendons à notredit Chancelier & à fes Succeffeurs audit Office, & autres ayans la garde de notre Scel ordonné en l'absence du grand, de non recevoir aucuns auxdits Offices de Clercs Notaires & Secrétaires par vertu & au moyen d'iceux; & auxdits Audiencier & Controlleur, ou à leurs Commis, de non leur faire bourfes, ne mettre aucunes Lettres par eux fignées au Scel, ains voulons & Nous plaît que ledit Corps & Collège de cinquante-neuf Notaires & Secrétaires à bourfes & à gages, Nous Chef, comme dit cft, foit & demeure folide, ferme & en fon entier, perpétuellement à toujours, fans ce qu'aucun des Suppôts d'icelui Collége 12 Juin 1681. 12 Juin 1681. en foit ou puiffe ere defappointé, demis ou deftitué fa vie durant par le décès de Nous ou de nofdits Succeffeurs Rois, ne autrement, en quelque maniere que ce foit, fors par réfignation ou forfaiture duement & préalablement déclarée, comme dit eft. III. Item. A ce que lefdits Audiencier & Controlleur, & les plus anciens dudit Collége aient & puiffent avoir ou temps à venir claire & vraie connoiffance de tous les Suppôts d'icelui Collége, & que ledit Collége foit du tout réduit, entretenu, & continué en fon ancien nombre, voulons, ordonnons & déclarons qu'après que Nous & nos Succeffeurs auront donné aucun Office de Clerc Notaire & Secrétaire dudit nombre ancien par la vacation deffus dite, & icelui à qui Nous ou nofdits Succeffeurs Rois en auront fait don, y aura été reçu par notredit Chancelier ou fes Succeffeurs audit Office, ou par ceux qui auront la garde de notre Scel ordonné en l'absence du grand, que avant que icelui qui aura ainsi obtenu le don & été reçu, comme dit eft, puiffe faire ou figner aucune Lettre en Chancellerie, ne faire aucune autre fignature ou expédition, comme notre Clerc Notaire Secrétaire, ne prendre ou avoir bourfes à gages, qu'il foit tenu apporter fes Lettres dudit don devers lefdits Audiencier & Controlleur, ou leurs Succeffeurs auxdits Offices, ou devers leurs Commis, & illec en leur préfence & entre leurs mains, & de trois ou quatre des plus anciens dudit Confeil, fera ferment d'entretenir & continuer pour tant qu'à lui touche, la Confrérie dudit Collége, fondée en l'honneur & révérence defdits quatre glorieux. Evangéliftes, & tous les Chapitres & Ordonnances d'icelle, pareillement toutes les Ordonnances Royaux faites & à faire touchant ledit Collége; & qu'il fera loyauté à fes freres & compagnons, en faifant les bourfes ordinaires, & des collations, quand il y fera appellé, & avec ce qu'il paie comptant ledit demi-marc d'or ordonné d'ancienneté à la réception de chacun Clerc Notaire & Secrétaire, pour être converti ainsi qu'il est accoûtumé, & qu'il enregistre de fa main ou livre desdits Audiencier & Controlleur le double des Lettres du don de fondit Office, & fa réception, & au-deffous faffe & appofe fon feing manuel en la préfence des deffus dits: auffi que la quittance dudit demi-marc d'or qu'il aura payé pour ladite réception, foit tranfcrite à la fin d'icelle réception, & collationnée à l'original, & fignée par l'un defdits préfens, & ce fait, celui qui aura été ainfi reçu & payé ledit demi-marc d'or, pourra dès-lors, en avant & non plutôt, prendre & avoir bourfes, & faire Lettres & figner comme Clerc Notaire & Secrétaire de Nous & de la Maison de France, & jouir dudit Office pleinement & paifiblement. IV. Item. Et d'abondant en confermant & corroborant les anciens priviléges, prérogatives, franchises & libertés dudit Collége & Suppôts d'icelui, & approuvant leurs poffeffions, faifines, exemptions & jouiffance, voulons, ordonnons, déclarons & Nous plaît, que tous nofdits Clercs Notaires & Secrétaires dudit Collége & nombre ancien, & leurs Succeffeurs efdits Offices, foient & demeurent à perpétuité vrais Officiers ordinaires, Domestiques & Commenfaux de Nous, nos Succeffeurs Rois de la Couronne & Maison de France, & comme tels par-tout notre Royaume, Pays du Dauphiné, Comtés de Provence, Roufillon & Sardaigne, & par-tout nos autres Pays, Terres & Seigneuries, foient & demeurent à toujours francs, quittes & exempts de toutes tailles, emprunts, fouages, mouvages, gabelles, fubfides, aides & autres fubventions, & comment qu'elles foient ou puiffent en l'avenir être dites, nommées & appellées, mifes & à mettre fus en notre Royaume, soit pour le fait de nos guerres ou autrement: auffi de tous péages, travers, refves, coûtumes, quatrièmes, huitiémes, guets & garde de porte, réparations de villes, places, fortereffes, de foffés, ponts, ports, passages, & de tous autres acquits & tributs tels qu'ils foient, ne à qui ils puiffent appartenir, tant de leurs perfonnes que de leurs héritages, terres & poffeffions, & des fruits croiffans en iceux, foit qu'ils les faffent vendre en gros ou en détail, & pareillement de tous vivres, & de toutes denrées & marchandises qu'ils acheteront en quelques lieux, & par quelques perfonnes que ce foient, pour la provision d'eux & de leurs ménages, fans qu'aucune chofe leur en, foit ou puiffe être demandée, ne à leurs ferviteurs ou autres menant & conduisant leursdits vivres, provisions, ménages, uftenfiles, & autres biens à eux appartenans, en quelque maque ce foit, en montrant ou faisant apparoir de certification fignée de leurs feings manuels feulement, comme lefdits vivres, provifions, uftenfiles, biens & autres chofes achetées, feront à eux, & leur appartiendront, & qu'ils les font mener & conduire pour leur ménage & provifions. niere 12 Juin 1681. 12 Juin. 168.1.. * V. Item. Et de notre plus ample grace, voulons & Nous plaît, quéTM tous lefdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maifon de France, & leurs Succeffeurs efdits Offices, & un chacun d'eux, foient à toujours francs, quittes & exempts de payer l'émolument de tous les Arrêts, Sentences, Appointemens & autres Expéditions qui feront do-rénavant faits par eux, & en leurs noms privés, par les Greffiers de nos Cours de Parlemens, & autres nos Jurifdictions Souveraines, & de nos Chambres des Comptes, de la Justice de nos Aides, des Auditoires des Requêtes, tant de notre Hôtel que de notre Palais à Paris, & de la Chambre de notre Tréfor, de notre Prévôté de Paris, & de toutes les autres Cours & Jurifdictions Royaux, foit ordinaires, ou fur le fait de nos tailles & aides, & pareillement de toutes les Cours & Jurifdictions fubalternes de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries, foit pour fondation de procuration ou autrement, pour quelque matiere que ce foit; & que tous lefdits Arrêts, Sentences, Appointemens & autres Ex-péditions en Juftice, leur foient fignées par lefdits Greffiers, & fcellées par les Juges des lieux, ou autres qu'il appartiendra, fans pour ce pren-dre ou lever aucun falaire; & femblablement que toutes les Lettres, inftrumens, obligations héréditaires: & mobiliaires qui ont été ou feront: paffées, pour eux, & qui feront levées pour & de par eux, leur foient fcellées par tous Gardes-Sceaux & Tabellions, foit qu'ils tiennent lefdits: Sceaux à ferme ou autrement, franchement & quittement, fans que ce nofdits Clércs Notaires & Secrétaires, & leurfdits Succeffeurs en iceux. Offices, foient tenus payer à caufe defdites fignatures & Sceaux aucuns deniers, profit our émolument à quelques perfonnes que ce foient. VI. Item. Et en outre voulons & Nous plaît, que fr aucuns défdits Clercs Notaires & Secrétaires dé Nous & de la Maifon de France, tiennent & poffédent aucuns Fiefs, Terres & Seigneuries nobles, foit par droit fucceffif, achat, échange, permutation, emphytéofe, ou autrement, ou ceper-dant le temps qu'ils tiendront, exerceront, ou déferviront leurfdits Offices, il leur en fuccéde aucuns de là fucceffion de leurs parens, foit à eux ou à leurs femmes, ou fe ils en acquierent; ou fe Nous ou nofdits Succeffeurs Rois leur en donnons aucuns, qu'iceux Clercs Notaires & Se-crétaires de Nous & de la Maifon de France, & leurs héritiers & fuc-ceffcurs tiennent & poffédent, & puiffent pleinement tenir & poffeder: |