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reur, du Garde-Marteau & Sergent à garde, qui drefferont leurs procez14 Septembre 1679. verbaux, contenant le détail des fouches qu'ils auront trouvées, & des délits qui fe feront commis pendant l'exploitation, arbre par arbre, avec

mention de leur qualité, nature, effence & groffeur; leur défendant d'en omettre, à peine contre les Soucheteurs du quadruple de la valeur des délits qu'ils n'auront pas rapportez dans leurs procez-verbaux, lefquels ils feront tenus de mettre au Greffe, vingt-quatre heures après les avoir faits. V. Les procez-verbaux du fecond fouchetage feront répétez & confrontez fur ceux du premier; & la différence qui fe trouvera des uns aux autres, remarquée par le menu, & en détail: auquel effet feront repréfentez tous les procez-verbaux de décharge qui auront esté faits pour les Marchands & leurs Facteurs, & obfervez les défauts & malverfations qui fe trouveront avoir efté commifes pendant l'ufance & exploitation de leurs ventes, dont ils n'auront efté valablement déchargez.

VI. Le procez-verbal de réarpentage contiendra préciféinent la quantité d'arpens & de perches, que les Arpenteurs auront trouvée en la vente réarpentée; & s'il fe trouve quelque entreprife, ou outre-paffe audelà des pieds-corniers, ils la mefureront, en feront la defcription exacte, & la diftingueront dans la figure qui fera par eux dreffée..

VII. Après que noftre Procureur en la Maiftrife aura pris communica tion des procez-verbaux faits par les Officiers, Arpenteurs & Soucheteurs, il donnera fes conclufions par écrit fur ce qui en réfultera, & les fera fignifier aux Marchands, qui feront tenus d'y répondre auffi par efcrit dans trois jours; & le tout mis au Greffe, & jugé à la premiere Audience par le Maistre particulier, avec le Lieutenant & le Garde-marteau; fans que pour le congé de Cour, les Officiers puiffent prendre aucunes efpices, ny autres droits, que ceux qui leur feront taxez par le Grand-Maiftre, à pren dre fur le fol pour livre, à peine de concuffion..

VIII. Si par les procès-verbaux de réarpentage il fe trouve de la furmefure entre les pieds-corniers, le Marchand fera condamné de la payer à proportion du prix principal, & des charges. de fa vente : & s'il s'en trouve moins, ce qui défaudra lui fera rabattu à proportion, fur le prix de fon adjudication, ou rembourfé en argent fur les ventes de l'année fui vante; fans qu'il foit permis de donner récompenfe en bois, ny de faire compensation en efpece de fur-mesure avec le manque de mefure.

IX. S'il fe rencontre quelque outre-paffe, ou entreprise au-delà des 14 Septempieds-corniers, le Marchand fera condamné de payer le quadruple, à rai- bre 1679. du prix principal de fon adjudication, au cas que les Bois où elle eft faite foient de mefme effence que celui de la vente; & s'ils étoient de meilleure nature, qualité, & plus âgez, il fera tenu en payer l'amende, & reftitution au pied le tour.

X. L'Adjudicataire qui ne repréfentera point les balliveaux, arbres de liziere, parois, tournans & pieds-corniers, laiffez à fa garde, fera tenu de les payer, ainfi qu'il eft dit au Chapitre des amendes.

XI. Tous Marchands Adjudicataires feront tenus à la fin de l'exploi tation de leurs ventes, de rapporter les marteaux dont ils fe font fervis, pour eftre rompus.

XII. Si par le Jugement qui interviendra, le congé de Cour eftoit accordé aux Marchands, noftre Procureur en fera inceffamment délivrer autant au Garde-marteau, afin qu'il faffe remettre la vente en la garde du Sergent: & au cas qu'il n'y ait qu'une amende, ou peine pécuniaire, il fera tenu d'en faire délivrer des expéditions à ceux qui font chargez du recouvrement de nos deniers : & fi le Jugement portoit quelque condamnation contre les Marchands ou autres, il fera tenu d'en poursuivre l'exécution, fur peine d'en répondre en fon nom.

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TITRE XVII

Des ventes des Chablis & menus marchés.

ARTICLE PREMIER.

fe trouve quelques arbres qui ayent esté abattus, arrachez, ou rom. pus par l'impétuofité des vents ou par quelques autres accidens, le Sergent à garde dreffera procez-verbal fur fon regiftre, de leur qualité, nature & groffeur, & du lieu où il les aura trouvez; & obfervera si en tombant ils en ont rompu ou touché d'autres par leur chûte; duquel il fera tenu de mettre une expédition fous fon feing au Greffe de la Maiftrife, trois jours après, dont il retirera décharge du Greffier, à peine de cinquante livres d'amende.

14 SeptemII. Le Garde-marteau, & le Sergent à garde, veilleront à la confer bre 1679. vation des Bois Chablis, & empescheront qu'ils ne foient pris, enlevez ou ébranchez par les Ufagers & autres, fous prétexte de couftume & ufage, quel qu'il puiffe eftre : & en cas qu'il s'en rencontre de coupez par troncs, ou ébranchez, ils en feront leur rapport, de mefine que s'ils avoient esté abattus fur pied, & les Officiers les condamneront au pied le tour; à peine d'amende arbitraire, & d'en répondre en leurs noms.

III. Auffi-toft que les Officiers auront efté avertis, ils fe tranfporteront fur les lieux, accompagnez du Garde-marteau, & du Sergent avec son procez-verbal, pour voir les Arbres Chablis, & reconnoiftre fi le rapport du Sergent eft fidelle; lefquels feront marquez de notre marteau, à peine d'amende arbitraire, & d'en répondre en leurs privez noms.

IV. Les Arbres Chablis ne pourront eftre réservez, ny façonnez fous prétexte de les amefnager, ou débiter en autre temps pour notre profit; mais feront vendus inceffamment en l'eftat qu'ils fe trouveront; & l'adjudication faite en l'Auditoire de la Justice des Eaux & Forefts par le GrandMaistre, ou par les Officiers de la Maiftrife, à l'extinction des feux, après deux publications faites à l'Audience ou Marché du lieu, & aux Profnes des Meffes par les Curez de la Paroiffe du Siége de la Maiftrife, & des Villes & Villages des environs de la Foreft : & pour cet effet billets proclamatoires feront envoyez, & affiches mifes, ainfi qu'il a efté prefcrit pour les ventes ordinaires; & le temps de vuidange ne fera d'un mois pour le plus, à peine de nullité & de confifcation des bois vendus.

que

V. Défendons au Garde-marteau de marquer, & aux Officiers, de vendre aucuns arbres en eftat, fous prétexte qu'ils auroient esté fourchez ou ébranchez par la chûte des Chablis; mais voulons qu'ils foient confervez, le à peine d'amende arbitraire.

VI. Incontinent après la vente des Chablis, & l'adjudication des menus marchez, il en fera dreffé un eftat, pour eftre délivré dans la huitaine. par le Greffier au Receveur des Bois, s'il y en a, ou du Domaine qui en. doit faire la recepte.

VII. Les vacations des Officiers & du Greffier, tant pour la reconnoiffance & martelage, que pour l'adjudication des Chablis & Arbres de délit, feront taxées par les Grands-Maiftres, lorfqu'ils feront fur les lieux felon le travail, & à proportion du temps, à prendre fur les amendes.

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& deniers dont le Sergent-Collecteur fait le recouvrement; auquel effet ils leur représenteront leurs procez-verbaux, Ordonnances & autres Actes: & feront les deniers du prix des Bois Chablis payez au Receveur, & par lui au Receveur-Général, & compris dans fon eftat de recouvrement, ainfi que le prix principal de nos bois.

TITRE XVIII

Des ventes & adjudications des Panages, Glandées & Paissons.

ARTICLE PREMIER.

Lorsqu'il y aura fuffifamment de Glands & de Feines, pour faire ven

tes de Glandée, fans incommoder les Forefts, le Maiftre-particulier, ou le Lieutenant, & noftre Procureur, vifiteront la Glandée en la présence du Garde-marteau & du Sergent à garde; drefferont procez-verbal du nombre des Porcs qui pourront estre mis en Panage dans les Forests de læ Maistrise, avec un eftat du nombre qui y fera mis par les Ufagers & Officiers; & leur fera fait taxe de leurs falaires par le Grand-Maistre estant sur les lieux, pour en eftre payez fur les deniers provenants des amendes & autres deniers dont le Sergent-Collecteur fait le recouvrement, fur leurs fimples quittances; lefquelles rapportant avec les Ordonnances, les fom mes feront allouées par-tout où il appartiendra.

II. L'adjudication fe fera à l'Audience, avant le quinzieme Septembre; à l'extinction des feux, au plus haut & dernier enchériffeur, après publications, ainfi qu'il eft dit pour les Chablis; avec charge expreffe de payer le prix ès mains du Receveur, aux termes y contenus, de bailler caution & de fouffrir par l'Adjudicataire la quantité des Porcs qui aura efté réglée, tant pour les Ufagers qu'Officiers.

III. La Glandée ne fera ouverte que depuis le premier Octobre jusques au premier Février : & ne pourront les Ufagers, Officiers & Adjudicataires, y mettre leurs Porcs en plus grand nombre que celuy compris dans l'adjudication, & après les avoir fait marquer au feu, & déposé au Greffe Poriginal de la marque; fur peine de cent livres d'amende, & de confif→ cation de ce qui fe trouvera excéder le nombre, ou marqué de fauffe marquer

bre 1679.

14 Septem

14 Septem

bre 1679.

IV. Défendons à toutes perfonnes, autres que ceux employez dans l'eftat qui fera arresté en notre Confeil, d'envoyer, ou mettre leurs Porcs en glandée dans nos Forests, s'ils n'en ont le pouvoir du Marchand Adjudicataire; à peine de cent livres d'amende, & de confifcation, moitié à noftre profit & l'autre moitié au profit du Marchand : & demeureront les Propriétaires, refponfables de ceux qu'ils commettront pour la garde de

leurs Porcs.

PET

TITRE X I X.

Des droits de Pâturage & Panage.

ARTICLE PREMIER.

Ermettons aux Communautez, Habitans, Particuliers Ufagers, déErmettons aux Communautez, nommez en l'eftat arrefté en noftre Confeil, d'exercer leurs droits de Panage & Pafturage pour leurs Porcs & Beftes aumailles, dans toutes nos Forests, Bois & Buiffons, aux lieux qui auront esté, déclarez défensables par les Grands-Maiftres faisant leurs vifites, ou fur les advis des Officiers des Maistrises, & dans toutes les Landes & Bruyeres dépendantes de nos Domaines.

II. Les Habitans Ufagers donneront déclaration du nombre & la quantité des Beftiaux qu'ils poffèdent, ou tiennent à louage; dont fera fait rolle, contenant le nom de ceux à qui ils appartiendront; lequel sera porté au Siege de la Maistrise, pour être transcrit en un registre qui fera tenu au Greffe, & paraphé du Maistre, & de notre Procureur.

III. Les Officiers affigneront à chacune Paroiffe, Hameau, Village ou Communauté Ufagere, une contrée particuliere, la plus commode qu'il fe pourra, en laquelle, ès lieux défenfables feulement, les Beftiaux puiffent eftre menez & gardez féparément, fans mélange de Troupeaux d'autres lieux; le tout à peine de confifcation des Bestiaux, & d'amende arbitraire contre les Paftres, & de privation de leurs Charges contre les Officiers & Gardes qui permettront ou fouffriront le contraire: & feront toutes les délivrances faites fans frais, ny droits, à peine de concuffion,

IV. La déclaration des contrés, & de la liberté d'y envoyer en pafturage, fera publiée aux Profnes des Meffes des Paroiffes Ufageres, l'un

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