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l'adjudication; après lequel temps il n'y aura plus de lieu au tiercement & doublement, fous quelque prétexte, & pour quelque confidération bre 1679. que ce puiffe eftre.

XXXII. Les tiercemens & doublemens feront faits au Greffe, dans le temps cy-deffus préfiny, & fignifiez le mefme jour aux Marchands adjudicataires & Receveurs, en parlant à leurs perfonnes ou domiciles, s'il en a esté élen, finon au Greffe de la Maistrise, par exploit qui contiendra ponctuellement l'heure en laquelle il aura efté donné, & le nom de ceux à qui les Sergens auront parlé, à peine de nullité de l'exploit.

XXXIII. Le tiercement eft une enchere qui augmente du tiers le prix de la vente, & fait le quart für le total; & le demy - tiercement une autre enchere fur le tiercement, qui eft la moitié du tiers; enforte que fi le prix de l'adjudication eft de quinze cens livres, le tiercement fera de cinq cens livres, & demy-tiercement de deux cens cinquante livres.

XXXIV. Enjoignons aux Greffiers de marquer le jour & l'heure précife dans les actes qu'ils drefferont, & délivreront fur les adjudications, tiercemens & doublemens; à peine de trois cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérefts pour la premiere fois ; & pour la feconde, pareille peine, & de privation de leurs Charges.

XXXV. Le demy - tiercement ne fera receu que fur le tiercement; mais on pourra d'une feule enchere faire le tiercement & demy-tiercement, ce qui s'appelle doublement; lequel eftant fignifié en la forme cydeffus prefcrite à l'adjudicataire, il fera receu à y mettre une fimple enchere; & fur cette enchere l'adjudicataire, & le tierceur & doubleur feront receus à enchérir l'un fur l'autre entre eux feulement, & la vente demeurera au dernier encheriffeur, fans plus revenir; ce qui fera fait pardevant le Grand-Maiftre, ou le Commiffaire qui aura fait l'adjudication s'ils font fur les lieux, finon pardevant les Officiers de la Maistrise.

XXXVI. Après que les Marchands auront fourni leurs cautions & certificateurs, le Receveur leur donnera fes certificats pour les représenter & faire enregistrer au Greffe, fans frais, dont une expédition sera mise ès mains des Gardes-marteaux, aufquels & aux Officiers Nous défendons de fouffrir qu'aucunes coupes foient commencées, qu'ils n'ayent veû & fait registrer le certificat du Receveur; à p.ine d'en répondre en leurs propres & privez noms,

14 Septem

XXXVII. L'adjudicataire des bois de fuftaye dans nos Forefts, dang 14 Septembre 1679. lefquelles ils s'emploient en ouvrages, fera tenu d'avoir un marteau, dont il mettra l'empreinte au Greffe, pour marquer le bois qu'il vendra en pied, fans qu'il puiffe en débiter de cette qualité, qu'ils n'ayent cette marque; & d'avoir luy, fes Facteurs ou Gardes-ventes, un regiftre dans lequel feront écrits les noms, furnoms, & domicile de ceux aufquels ils vendront du bois, la quantité & le prix, à peine de cent livres d'amende, & de confifcation; fans que plufieurs affociez puiffent avoir plus d'un marteau, ny marquer d'autres bois que ceux de leurs ventes, à peine d'eftre punis comme fauffaires.

XXXVIII. Si néanmoins un Marchand avoit plufieurs ventes, & que pour la distance des lieux il fuft obligé d'y tenir différens regiftres; en ce cas, il pourra avoir autant de marteaux que de registres, & de mesme marque ; pouveu qu'il en ait fait faire procès-verbal & empreinte, comme il eft dit cy-deffus.

XXXIX. Les Facteurs & Gardes-ventes eftablis par les Marchands pour l'ufance & débit de leurs ventes, prefteront le ferment entre les mains du Grand-Maiftre, du Maiftre-particulier, ou du Lieutenant, fans aucuns frais ny droits; feront leur rapport des délits qui feront commis à la réponse de leurs ventes, qu'ils feront figner par deux témoins, ou atteftér (en cas qu'ils ne puiffent figner) pardevant l'un des Juges de la Maiftrife, à peine de nullité; & fi le délit eft fait de nuit, à feu ou à fcie, le procès-verbal du Facteur fera foy, après l'avoir attesté véritable par ferment; lefquels procès-verbaux ils mettront au Greffe, & en retireront le certificat du Greffier, pour le plus tard dans trois jours après que les délits auront efté commis; & en ce faifant, les Marchands en demeureront déchargez & les délinquans condamnez en l'amende au pied le tour, ainfi que des autres délits, par les Officiers de la Maistrife, à la diligence de noftre Procureur, dans huitaine du jour du rapport; à peine d'en répondre en leurs noms,

XL. Les bois, tant de fuftaye que taillis, feront coupez & abattus dans le quinzieme d'Avril, & le temps des vuidanges réglé par le Grand-Maistre, fuivant la poffibilité des Forefts, à peine d'amende arbitraire, & de confifcation des marchandifes contre les adjudicataires ; fans que les. Officiers puiffent accorder aucune prorogation pour coupes & vidanges; fous pareille peine d'amende arbitraire, & de privation de leurs Charges.

Nous par

pourveu

PARLEMENT DE FLANDRES. 375 XLI. Si toutefois les Marchands eftoient obligez, par de juftes confidérations, de demander quelque prorogation de délay, pour couper & 14 Septembre 1679.. vuider les ventes, ils fe pourvoiront en noftre Confeil, pour au rapport du Controlleur général de nos Finances, leur eftre de ce qu'il appartiendra, fur les advis des Grands-Maiftres. XLII. Les fuftayes feront coupées le plus bas que faire fe pourra, & les taillis abattus à la coignée à fleur de terre, fans les écuiffer ny éclater, enforte que les brins des cépées n'excedent la fuperficie de la terre, eft poffible, & que tous les anciens noeuds recouverts, & caufez par les précédentes coupes, ne paroiffent aucunement.

s'il

XLIII. Les arbres feront abattus enforte qu'ils tombent dans les ven

fans endommager les arbres retenus; à peine de nos dommages & intérests contre le Marchand : & s'il arrivoit que les arbres abattus demeuraffent encroüés, les Marchands ne pourront faire abattre l'arbre fur lequel celuy qui fera tombé se trouvera encroüé, fans la permiffion du Grand-Maistre ou des Officiers, après avoir pourveu à noftre indemnité.

XLIV. Les bois de cépées ne feront abattus & coupez à la ferpe ou à la fcie, mais feulement à la coignée; à peine contre les Marchands qui les exploiteront, de cent livres d'amende, & de confifcation de leurs marchandises, & outils des ouvriers.

XLV. Enjoignons aux adjudicataires de faire couper, récéper & ravaler le plus près de terre que faire fe pourra, toutes les fouches & eftocs de bois pillez & rabougris eftant dans les ventes ; & aux Officiers d'y ayoir l'œil, & tenir la main, à peine de fufpenfion de leurs Charges.

XLVI. Si pendant l'ufance des ventes aucuns des arbres réservez & marquez eftoient arrachez ou abattus par les vents & orages, ou par autre accident, les Marchands, ou leurs Facteurs les laifferont fur la place, & en donneront inceffamment advis au Sergent à garde, qui fera tenu d'en avertir le Garde-marteau, pour fe tranfporter enfemble fur les lieux, afin d'en dreffer leurs procès-verbaux, qu'ils préfenteront auffi-toft aux Officiers de la Maistrise, pour en marquer d'autres, le tout fans frais. XLVII. Les temps des coupes des bois & vuidanges, défignez par les adjudications, eftant expirez, s'il se trouve des bois dans les ventes fur pieds & abattus, ils feront confifquez à noftre profit; & le giffant inceffamment transporté hors de la Forest,

14 Septem

bre 1679.

XLVIII. Ne pourront les Marchands adjudicataires retenir dans leurs ventes, d'autres bois que ceux qui en proviendront; à peine d'eftre punis comme s'ils avoient volé les bois ainfi retirez contre noftre prohi bition.

XLIX. Nul Marchand ou autre perfonne ne pourra faire travailler. nuittamment, ny les jours de Feftes, dans les ventes en coupe, ny y prendre & enlever du bois; fur peine de cent livres d'amende.

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L. Avant que de faire exploiter les ventes, les Marchands pourront faire procéder au fouchetage pardevant le Maistre - particulier, en préfence du Garde-marteau & du Sergent à garde, par deux Experts, defquels l'un fera nommé par noftre Procureur de la Maiftrife, & l'autre de leur part; dont il fera dreffé procès-verbal, fans frais, ny droits, à peine de concuffion; à la réferve des journées des Soucheteurs, qui feront taxées par le Maiftre, & payées par le Sergent-Collecteur des amen des; dans lequel procès-verbal feront employées le nombre des fouches qui auront efté trouvées, leur qualité & groffeur; & demeurera au Greffe de la Maiftrife, pour y avoir recours, & s'en fervir lors du récollement.

LI. Les Marchands demeureront refponfables de tous les délits qui se feront à l'ouie de la coignée aux environs de leurs ventes, eftimez pour les bois de cinquante ans, & au-deffus, à cinquante perches; & à vingtcinq perches, pour ceux depuis cinquante ans & au-deffous; fi les Mar chands ou Facteurs n'en font leur rapport.

LII. Le transport, paffage, voiture, ou flottage des bois, tant par terre que par eau, ne pourra eftre empefché ou arrefté fous quelque prétexte de droits de travers, péages, pontonnage, ou autres, par quelque particulier que ce foit; à peine de répondre de tous les dépens, dommages & intérests des Marchands; fauf à ceux qui prétendent avoir titre pour lever aucuns droits, de fe pourvoir pardevant le Grand-Maiftre, qui y pour voira ainfi qu'il appartiendra,

TITRE XVI

Des Récollemens.

ARTICLE PREMIER.

Les récollemens de toutes les ventes fe feront pour le plus tard fix

Es

femaines après les temps des vuidanges expirés, par les Maiftres-particuliers, en présence de noftre Procureur, du Garde-marteau, du Greffier, Sergent de la garde, Arpenteur & Soucheteur, qui auront fait l'arpentage & fouchetage, & du Lieutenant, fi bon lui femble, fans qu'il puiffe prendre aucuns droits qu'en l'abfence du Maistre : & à cet effet, feront les Marchands Adjudicataires mandez huit jours auparavant, pour convenir du jour, & d'autres Arpenteurs & Soucheteurs, pour faire nouvel arpentage & fouchetage des ventes.

II. Lorsque les Arpenteurs & Soucheteurs, tant les premiers que ceux qui auront efté nommez à l'effet du récollement, feront arrivez fur les lieux, les procez-verbaux d'affiete, arpentage, ballivage & fouchetage, qui auront efté faits pour l'adjudication des ventes, feront repréfentez; & reconnoiftront les arbres réservez par les procez-verbaux, & par les adjudications: & pour cet effet, les Officiers vifiteront exactement les ventes de bout en bout en toutes leurs parties, les pieds-corniers, parois, lizieres & balliveaux, afin de connoiftre fi elles auront efté bien coupées, ufées, vuidées & nettoyées, dont ils drefferont leurs procez-verbaux, contenant le détail des entreprifes, malverfations, défauts & manquemens qu'ils auront reconnus, & ce qui manquera des arbres retenus & réfervez par les procez-verbaux de martelage & ballivage.

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III. Noftre Procureur en la Maiftrife nommera de fa part un Arpenteur & Soucheteur, & le Marchand auffi un Arpenteur & Soucheteur de la fienne; mais fi le Marchand faifoit difficulté, ou eftoit refusant d'en convenir, il fera paffé outre par l'Arpenteur & Soucheteur nommé par Procureur, & le rapport réputé contradictoire.

par noftre

IV. Le fouchetage fera fait aux environs & dans la réponse des ventes en présence des Marchands, s'ils y veulent affifter, & de noftre Procu Bbb

14 Septembre 1679.

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