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14 Septembre 1679.

nations fur fes conclufions; à peine d'en demeurer refponfable en fon privé nom.

V. Sera tenu de dreffer chacun mois un eftat des appellations qui au ront efté interjettées, & lui auront efté fignifiées, ou au Greffe du Siege où les jugemens & condamnations auront esté rendues, pour raison de nos Eaux & Forefts, Bois & Buiffons, & Bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, & par indivis, ou poffédez à titre d'appanage, enga gement & ufufruit; qu'il envoyera trois jours après à noftre Procureur au Siege de la Table de Marbre, avec des pieces & des Mémoires inftructifs pour la confervation de nos droits & intérests; & s'il ne lui eft fignifié dans le temps de trois mois du jour des appellations fignifiées des Jugemens ou Sentences de décharge des condamnations, il en fera poursuivre l'exécution à fa requefte; à peine d'en répondre en fon propre & privé nom.

VI. Tiendra la main à ce que les papiers du Greffe foient exactement déposez dans les armoires qui feront destinées à cet effet ; & que le Gardc-marteau, les Arpenteurs & Sergens à Garde ayent des Regiftres reliez pour enregiffrer tous les procès-verbaux qui feront par eux faits; lefquels Regiftres feront cottez, paraphez & arrestez de lui, qu'il fera repréfenter quand befoin fera..

VII. Sera tenu faire toutes les inftances & pouffuites néceffaires pour parvenir aux affietes, martelages, ventes, adjudications & récollemens de nos Bois, & à la recherche & punition des délits, abus & malverfations, fur les avis qui lui feront donnez, dans la huitaine après que les rapports auront esté mis au Greffe; à peine de privation de ses gages pour la premiere fois, & de perte de fa Charge avec amende arbitraire, en récidive.

VIII. Les affietes, adjudications, récollem.ens, & tous autres actes, ne pourront eftre différez, s'il n'eft jugé à propos par le Grand-Maiftre, fous prétexte de remontrances & requifitions, qui auront esté faites par noftre Procureur; fauf à réparer aux fraix & dépens de l'Offcier contrevenant, fi la requifition fe trouve bien fondée, au Siege où il envoyera l'acte de fa remontrance ou oppofition, dont il fera tenu de donner avis à noftre Procureur-Général dans les quinze jours de l'expédition délivrée; à peine de répondre du préjudice que Nous aurons fouffert par fa négligence, en fon propre & privé nom

IX. S'il fe paffcit en l'Audience, affiete ou récollement des ventes 14 Septem& ailleurs, aucuns abus, & quelque chofe à notre préjudice, ou qu'il bre 1679. fuft fait par le Grand-Maiftre, Maiftre - Particulier, & Officiers de la Maiftrife & Grurie, des procédures & expéditions contraires à nos Ordonnances & Réglemens, & à leur devoir, il fera tenu d'en faire à l'instant remontrance, & en demander acte, qui ne pourra eftre refusé par le Juge qui fera préfent, fous aucun prétexte; à peine d'interdiction de fa Charge, dont luy fera délivré expédition par le Greflier, fans remife, à peine de cinq cens livres d'amende.

X. Les rolles des amendes, confiscations, restitutions & autres condamnations, feront faits, fignez & arreftez par les Officiers de trois mois en trois mois, à fa poursuite & diligence, & mis quinzaine après chacun quartier écheu, és mains du Sergent Collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement à fa requefte, dont il retirera autant fous le feing du Greffier ; & au pied il fera mettre le receu par le Sergent Collecteur, & lui fera rendre raison le lendemain du premier jour d'Audience de chacun mois pardevant le Maiftre-particulier ou le Lieutenant en la Maiftrife, des diligences qu'il aura faites pour parvenir audit recouvrement. Et s'il fe trouve du défaut, négligence, ou autre manquement aux pourfuites du Sergent Collecteur, il prendra contre lui telles conclufions qu'il verra bon eftre, pour fur le tout eftre pourveu ce qu'il appartiendra.

XI. Luy feront communiquez tous les décrets qui fe feront en Jufti ce, dénombremens, adveus, acenfivemens, afféagemens, contracts de vente, déclarations, titres nouveaux, reconnoiffances, & aliénations des immeubles & héritages de toute nature, fituez dans l'enceinte, & joignans nos Bois & Forefts, pour en donner avis aux Grands-Maistres, & fuivant leurs ordres & inftructions les blâmer, fi befoin eft, & empefcher que rien ne foit vendu, aliéné ou afféagé, qui dépende de nos Domaines, ou qui puiffe préjudicier à nos droits, ou établir fervitude fur nos Bois & Forests, à peine de nullité de tous les actes & contracts qui feront faits fans cette formalité ; lefquels ne feront aucune foy contre Nous pour l'établiffement d'aucuns droits prétendus par les particuliers, my pour la propriété des héritages y contenus, qui pourront eftre par Nous contestez : & fi noftre Procureur donne de fon mouvement quelque

confentement, il en demeurera refponfable envers Nous, & de tous bre 1679. nos dépens, dommages & intérests.

14 Septem

XII. Il aura l'une des clefs du coffre dans lequel fera mis le marteau fervant à la marque des arbres, pieds-corniers, balliveaux & autres, fans fouffrir qu'il en foit marqué qu'en fa préfence, & aura foin de le faire remettre en fa place à la fin de chacune expédition.

A Shifter

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Sfiftera aux Audiences & en la Chambre du Confeil, au Jugement des affaires où il aura voix délibérative avec le Maiftre & le Lieutenant; & en leur abfence adminiftrera la Juftice à l'exclufion de tous Advocats & Praticiens, fi par Nous, par le Grand-Maiftre ou fon Lieutenant à la Table de Marbre, il n'en eft autrement ordonné, & s'il n'est question de juger fur fes rapports.

à

II. Fera tous martelages dans nos Forefts, Bois & Buiffons en l'étendue de la Maistrife, mefme dans les lieux où il y aura des Gruyers, quoy il vacquera en perfonne, fans liberté de les commettre ou cons fier à autre, finon pour caufe d'empefchement légitime; auquel cas il fera tenu d'en avertir le Maiftre & Procureur du Roy, pour y eftre pourveu en fon lieu.

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III. Il aura un marteau particulier pour marquer les chablis & arbres de délit, qu'il ne confiera jamais à aucune perfonne pour les inconvéniens qui en pourroient arriver, dont il demeurera refponfable : & dreffera les procès-verbaux fur fon registre, qui contiendront tous les arbres qu'il aura marquez, leur groffeur, qualité & effence, lefquels il fera figner par les Sergens à Garde, & les mettra au Greffe de la Maiftrife trois jours après, fur les mefmes peines.

IV. Tiendra registre des martelages de pieds-corniers, balliveaux, & autres arbres qu'il marquera, dont il fera dreffé des procès-verbaux, contenant leur nombre, qualité, groffeur & effence, par le Maiftre ou fon

Lieutenant, qui feront par eux fignez & par noftre Procureur, Garde- 14 Septemmarteau, Sergent de la Garde, & du Greffier; & d'autres procès-verbaux bre 1679. de la reconnoiffance qui fera faite des arbres marquez, lors du récolle

ment des ventes.

V. Outre l'affistance qu'il fera tenu de rendre aux vifites des GrandsMaistres, des Maistres-particuliers, & autres Officiers, il fera 'une vifite par chacun mois en toutes les Gardes de nos Forefts, Bois & Buiffons, Bois en grurie, grairie, tiers & dangers, poffèdez par indivis, & à titre d'appanage, engagement & ufufruit de la Maiftrife, pour voir & connoiftre fi les Gardes ont rapporté fidellement tous les délits qui y feront faits; à l'effet de quoy ils feront tenus de l'affifter lors des vifites: & en fera encore une autre de quinzaine en quinzaine, des ventes ouvertes, & en leurs réponses, ensemble des routes & chemins fervans à la voiture du bois, pour connoiftre de l'exploitation & des abus, délits & contraventions, dont il dreffera fes procès-verbaux fur fon registre, qu'il fera figner par les Sergens à Garde, & par les Facteurs ou Gardesventes, pour eftre par luy trois jours après, mis au Greffe, dont il demeurera déchargé : & après avoir efté communiquez à noftre Procureur, feront rapportez & jugez au premier jour d'audience; à peine pour la premiere fois de radiation de fes gages ; & en récidive, de prition de fa Charge.

TITRE VIII

Du Greffier.

ARTICLE PREMI E R.

LE Greffier aura huit registres, cottez & paraphez par le Maiftre ou

fon Lieutenant, & par noftre Procureur.

II. Le premier fera pour l'infinuation des Edits, Déclarations, Arrefts, Réglemens & Ordonnances, provisions, commiffions, réceptions, inftitutions & deftitutions d'Officiers & Gardes de la Maiftrife.

III. Le fecond, des procès-verbaux & actes d'affietes, martelages, pu blications, encheres, adjudications & récollemens de ventes ordinaires

14 Septembre 1679.

& extraordinaires de fuftaye, taillis, & autres natures de bois; mefine des bois chablis & de délit, panages & glandées, tant de nos Bois & Forefts, que des Bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, ufufruit, & par engagement; dans lequel fera auffi employé l'eftat qui fera dreffé chacune année par les Maiftres-particuliers, de tout ce qui Nous doit revenir dans chacune Maistrise; lefquels procès verbaux & actes feront fignez par le Maiftre, noftre Procureur, Garde-marteau, Receveur particulier de nos Bois, s'il y en a d'eftabli, ou du Domaine, & par les autres Officiers qui les auront faits.

IV. Le troifiéme, des procès-verbaux de visite des Maiftres-particuliers, de leurs Lieutenants, Garde-marteaux & Gruiers, des rapports des Gardes & Sergens, qui feront par eux fignez fur le regiftre, à mesure qu'ils auront efté faits ou préfentez, fans retardement ou changement des dates, & des confifcations, amendes, reftitutions, dommages & intérefts adjugez en conféquence.

V. Le quatrième, des caufes d'Audience, auquel feront tranferits les Jugemens rendus fur plaidoyers & procès par écrit, afin d'y avoir recours & obvier au divertiffement des minutes,

VI. Le cinquiéme contiendra les contracts des ventes volontaires ou judiciaires, dénombremens, adveus, arrentemens, afféagemens, & déclarations des immeubles & héritages affis au dedans de l'enceinte de nos Forefts, enfemble les contredits & empefchemens, ou confentemens qui y feront donnez par noftre Procureur.

VII. Le fixième, de tous les actes & procédures qui regarderont la navigation, & le flottage fur les rivières, la Pefche, & la Chaffe,

VIII. Et le feptiéme, de ce qui pourra eftre fait pour les bois des Eccléfiaftiques, Communautez, Gens de main-morte & particuliers, au cas dont il eft parlé au premier chapitre de la Jurifdiction. Et le huitiéme fera pour le dépoft de tout ce qui fera apporté ou configné au Greffe.

IX. Les Greffiers des Maiftrifes feront de trois mois en mois au plus tard, quinzaine après chacun quartier, les rolles des amendes adjugées dans les Siéges de leur établiffement, dans lefquels ils pourront employer cinq fols fur chacun article de condamnation pour le droit de Sentence, & deux fols pour le droit de chacun défaut qui fera donné, & fept fols fix deniers pour le falaire du Sergent, fur le rapport duquel il y aura eu condamnation ;

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