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VII. Ils auront encore un autre registre cotté & paraphé auffi par le Juge, pour mettre par forme d'inventaire les papiers, hardes & meubles, defquels le prifonnier aura été trouvé faifi, & dont fera dreffé procès-verbal par l'Huiffier, Archer ou Sergent qui aura fait l'emprisonnement, qui fera affifté de deux témoins, qui figneront avec lui fon procès-verbal; & feront les papiers, hardes & meubles qui pourront fervir à la preuve du procès, remis au Greffe fur le champ, & le fur plus rendu à l'accufé, qui fignera l'inventaire & le procès-verbal, finon fur l'un & fur l'autre fera fait mention de fon refus.

Mars 1679.

VIII. Les Greffiers & Geoliers ne pourront laiffer aucun blanc dans leurs registres.

IX. Leur défendons, à peine de galeres, de délivrer des écroues à des perfonnes qui ne feront point actuellement prifonniers, ni faire des écroues ou décharges fur feuilles volantes, cahiers, ni autrement que fur le regiftre cotté & paraphé par le Juge.

X. Leur défendons de prendre aucuns droits pour les emprifonnemens, recommandations & décharges; mais pourront feulement pour les extraits qu'ils en délivreront, recevoir ceux qui feront taxés par le Juge, & qui ne pourront excéder, fçavoir, en toutes nos Cours & Juftices, dix fols, & la moitié en celles des Seigneurs, fans néanmoins pouvoir augmenter és lieux où l'ufage eft de donner moins.

XI. Les Juges régleront les droits appartenans aux Geoliers, Greffiers des geoles & Guichetiers, pour vivres, denrées, gîtes, geolages, extraits d'élargiffemens ou décharges, dont fera fait un tableau ou tarif, qui fera pofé au lieu le plus apparent de la prison, & le plus expofé à la vue.

XII. Les recommandations des prifonniers feront nulles, fi elles ne leur font fignifiées parlant à leurs perfonnes, & copie baillée, dont fera fait mention dans le procès-verbal de l'Huiffier qui fera la recommandation.

XIII. Les écroues & recommandations feront mention des Arrêts, Jugemens & autres actes, en vertu defquels ils feront faits, du nom, furnom & qualité du prifonnier, de ceux de la Partie qui les fera faire, comme auffi du domicile, qui fera par lui élu, au lieu où la prison eft fituée, fous pareille peine de nullité; & ne pourra être fait qu'un écroue, encore qu'il y eût plufieurs caufes de l'emprisonnement,

Mars 1679.

XIV.Défendons à tous Geoliers, Greffiers & Guichetiers, & à l'ancien des prisonniers, appellé Doyen ou Prévôt, sous prétexte de bienvenue, de rien prendre des prifonniers en argent ou vivres, quand même il feroit volontairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou les maltraiter & excéder, à peine de punition exemplaire.

XV. Le Geolier ou Greffier de la geole fera tenu de porter inceffamment, & dans les vingt-quatre heures pour le plus tard, à nos Procureurs, ou à ceux des Seigneurs, copie des écroutes & recommandations qui feront faits pour crimes.

XVI. Défendons aux Geoliers & Guichetiers de permettre la communication de quelque perfonne que ce foit avec les prifonniers détenus pour crime, avant leur interrogatoire, ni même après, s'il eft ainfi ordonné par le Juge.

XVII. Ne fera permife aucune communication aux prisonniers enfer més dans les cachots, ni fouffert qui leur foit donné aucunes lettres ou billets.

XVIII. Ne pourront auffi les prifonniers être tirés des cachots, s'il n'eft ainfi ordonné par le Juge, auquel cas ils le feront inceffamment, & fans user de remise par les Geoliers & Guichetiers, ni prendre & recevoir aucuns droits ou falaires, encore même qu'ils leur fuffent volontairement offerts.

XIX. Défendons aux Geoliers de laiffer vaguer les prifonniers pour dettes ou pour crimes, fur peine des galeres; ni de les mettre dans les cachots, ou leur attacher les fers aux pieds, s'il n'eft ainfi ordonné par mandement figné du Juge, à peine de punition exemplaire.

XX. Les hommes prifonniers & les femmes, feront mis en des chambres féparées.

XXI. Enjoignons aux Geoliers & Guichetiers de vifiter les prifonniers enfermés dans les cachots, au moins une fois chacun jour, & de donner avis à nos Procureurs, & à ceux des Seigneurs, de ceux qui feront malades, pour être vifités par les Médecins & Chirurgiens ordinaires des prifons, s'il y en a, finon par ceux qui feront nommés par le Juge, pour être, s'il eft befoin, transférés dans les chambres; & après leur convalefcence, feront renfermés dans is cachots.

XXII. Les Geoliers & Guichetiers ne pourront recevoir des prifonniers

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aucunes avances pour leur nourriture, gîte & geolages, & feront tenus donner quittance de tout ce qui leur fera payé.

XXIII. Les créanciers qui auront fait arrêter ou recommander leur débiteur, feront tenus lui fournir la nourriture fuivant la taxe qui en fera faite par le Juge, & contraints folidairement, fauf leur recours entre eux. Ce que Nous voulons avoir lieu à l'égard des prifonniers pour crimes, qui après le Jugement ne feront détenus que pour intérêts civils. Sera néanmoins délivré exécutoire aux créanciers & à la Partie civile, pour être remboursés fur les biens du prifonnier par préférence à tous créanciers.

Mars 1679.

XXIV. Sur deux fommations faites à différens jours aux créanciers qui feront en demeure, de fournir la nourriture au prifonnier, & trois jours après la derniere, le Juge pourra ordonner fon élargiffement, Partie préfente, ou dûement appellée.

XXV. Les prifonniers pour crime ne pourront prétendre d'être nourris par la Partie civile; & leur fera fourni par le Geolier, du pain, de l'eau & de la paille, bien conditionnés, fuivant les Réglemens.

XXVI. Celui qui fera commis par notre Procureur, ou ceux des Seigneurs, pour fournir le pain des prifonniers, fera remboursé fur le fonds. des amendes, s'il eft fuffifant, finon fur le revenu de nos Domaines : & où notre Domaine fe trouvera engagé, les Engagiftes y feront contraints; & ailleurs les Seigneurs hauts Jufticiers, même les Receveurs & Fermiers de nos Domaines, ceux des Engagiftes & des hauts Jufticiers refpectivement, nonobftant oppofitions ou appellations, prétendus manque de fonds & payements faits par avance, & toutes faifies, fauf à être pourvu de fonds aux Receveurs fur l'année fuivante, & faire déduction aux Fermiers、 fur le prix de leurs baux.

XXVII. Les Geoliers ne pourront vendre la viande aux prifonniers aux jours qui font défendus par l'Eglife, ni permettre qu'il leur en foit apporté de dehors, même à ceux de la Religion prétendue réformée, fi ce n'est en cas de maladie, & par ordonnance de Médecin..

XXVIII. Les prisonniers qui ne feront enfermés dans les cachots, pourront faire apporter de dehors les vivres, bois, charbon, & toutes chofes néceffaires, fans être contraints d'en prendre des Geoliers, Cabaretiers, ou autres.. Pourra néanmoins ce qui leur fera apporté, être vifité fans être diminué ni gâté.

Mars 1679.

XXIX. Tous Greffiers, même de nos Cours & ceux des Seigneurs, feront tenus prononcer aux accufés les Arrêts, Sentences & Jugemens d'absolution ou d'élargiffement, le même jour qu'ils auront été rendus ; & s'il n'y a point d'appel par nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs dans les vingt-quatre heures, mettre les accufés hors des prifons, & l'écrire fur le registre de la geole, comme auffi ceux qui n'auront été condamnés qu'en des peines & réparations pécuniaires, en confignant és mains du Greffier les fommes adjugées pour amendes, aumônes & intérêts civils, fans que faute de payement d'épices, ou d'avoir levé les Arrêts, Sentences & Jugemens, les prononciations ou les élargiffemens puiffent être différés, à peine contre le Greffier d'interdiction, de trois cent livres d'amende, dépens, dommages & intérêts des Parties. Ne pourront néanmoins les prifonniers être élargis, s'ils font détenus pour autre cause.

XXX. Ne pourront les Geoliers, Greffiers des geoles, Guichetiers & Cabaretiers, ou autres, empêcher l'élargiffement des prifonniers pour frais, nourriture, gîte, geolage, ou aucune autre dépense.

XXXI. Les prifonniers détenus pour dettes feront élargis fur le confentement des Parties qui les auront fait arrêter ou recommander, passé pardevant Notaire, qui fera fignifié aux Geoliers ou Greffiers des geoles, fans qu'il foit befoin d'obtenir aucun Jugement.

XXXII. Le même fera obfervé à l'égard de ceux qui auront configné és mains du Geolier ou Greffier de la geole, les fommes pour lefquelles ils feront détenus. Voulons qu'ils foient mis hors des prifons fans qu'il foit befoin de le faire ordonner.

XXXIII. Ne pourront les Greffiers des geoles & les Geoliers de nos prifons, & de celles des Seigneurs, prendre ni recevoir aucun droit de confignation, encore qu'il leur fût volontairement offert. Et les deniers confignés feront délivrés entierement aux Parties, fans en rien retenir fous prétexte de droits de recette, de confignation, ou de garde, ou pour épices, frais & expédition des Jugemens, nourritures, gîtes, geolages, & toute autre dépenfe des prifonniers, à peine de concuffion.

XXXIV. Enjoignons aux Lieutenans-Criminels & à tous autres Juges, d'obferver & faire obferver les Réglemens ci-deffus : leur défendons d'ordonner aucun élargiffement, finon en la forme par Nous prefcrite, à peine d'interdiction, & de tous dépens, dommages & intérêts des Parties.

XXXV. Nos Procureurs & ceux des Seigneurs feront tenus vifiter leurs Mars 1679. prifons une fois chacune femaine, pour y recevoir les plaintes des prifonniers.

XXXVI. Les Greffiers des geoles, Geoliers & Guichetiers, feront pareillement tenus d'exécuter notre présent Réglement, à peine contre le Greffier, d'interdiction, de trois cent livres d'amende, moitié vers Nous, & moitié aux néceffités des prifonniers, & de plus grande s'il y échet; & contre les Geoliers & Guichetiers, de deftitution, de trois cent livres d'amende, applicable comme deffus, & de punition corporelle.

XXXVII. Enjoignons aux Juges d'informer des exactions, excès, violences, mauvais traitemens & contraventions à notre préfent Réglement, qui feront commifes par les Greffiers des geoles, les Geoliers & Guichetiers, dont la preuve fera complette, s'il y a fix témoins, quoiqu'ils dépofent chacun de faits finguliers & féparés, & qu'ils y foient intéreffés. XXXVIII. Les prifonniers mis en des prifons empruntées, feront inceffamment transférés.

XXXIX. Les baux à ferme des prifons feigneuriales feront faits en présence de nos Juges, chacun dans leur reffort; & ils en taxeront la redevance annuelle, qui ne pourra être excédée par les Seigneurs, ni affermée à d'autres, à peine de déchoir entierement de leur droit de haute Juftice.

TITRE XIV.

Des interrogatoires des accufés.

ARTICLE PREMIER.

Les prifonniers pour crimes feront interrogés inceffamment, & les in

terrogatoires commencés au plus tard dans les vingt-quatre heures après leur emprisonnement, à peine de tous dépens, dommages & intérêts contre le Juge qui doit faire l'interrogatoire; & à faute par lui d'y fatisfaire, il fera procédé par un autre Officier fuivant l'ordre du tableau.

II. Le Juge fera tenu vaquer en perfonne à l'interrogatoire, qui ne pourra en aucun cas être fait par le Greffier, à peine de nullité & d'interdiction K k

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