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Mars 1679.

VII. Celui contre lequel il y aura ordonnance d'affigné pour être oui, ou décret d'ajournement perfonnel, ne pourra être arrêté prifonnier, s'il ne furvient de nouvelles charges, ou que par délibération fecrette de nos Cours, il ait été réfolu, qu'en comparoiffant il fera arrêté; ce qui ne pourra être ordonné par aucun autre de nos Juges.

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VIII. Pourra être décerné prife de corps fur la feule notoriété pour crime de duel, fur la plainte de nos Procureurs contre les vagabons, & fur celles des Maîtres pour crimes & délits domeftiques.

IX. Après qu'un accufé pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, aura été conduit prifonnier, le Juge ordonnera qu'il fera arrêté & écroué, & l'écroue lui fera fignifié parlant à fa perfonne.

X. L'ordonnance d'affigné pour être ouï contre un Juge ou Officier de Juftice, n'emportera point d'interdiction.

XI. Le décret d'ajournement perfonnel, ou de prife de corps, emportera de droit interdiction.

XII. Sera procédé à l'exécution de tous décrets, même de prise de corps, noncbftant toutes appellations, même comme de Juge incompétent ou récufé, & toutes autres, fans demander permiffion, ni pareatis.

XIII. Seront néanmoins tenus ceux à la requête defquels les décrets feront exécutés, élire domicile dans le lieu où fe fera l'exécution, fans attribuer toutefois aucune Jurifdiction au Juge du domicile élu.

XIV. Les Huiffiers, Sergens, Archers, & autres Officiers chargés de l'exécution de quelques décrets ou mandemens de Justice, auxquels on aura fait rebellion, excès ou violence, en drefferont procès-verbal, qu'ils remettront incontinent entre les mains du Juge, pour y être pourvu, & en être envoyé une expédition à notre Procureur-Général; fans néanmoins que l'inftruction & le Jugement puiffent être retardés.

XV. Enjoignons à tous Gouverneurs, nos Lieutenans-Généraux des Provinces & Villes, Baillifs, Sénéchaux, Maires & Echevins, de prêter main-forte à l'exécution des décrets, & de toutes les ordonnances de Juftice, même aux Prévôts des Maréchaux, Vice-Baillifs, Vice-Sénéchaux, leurs Lieutenans & Archers, à peine de radiation de leurs gages en cas de refus, dont il fera dreffé procès-verbal par les Juges, Huiffiers ou Sergens, pour être envoyé à nos Procureurs-Généraux, chacun dans leur reffort, & y être par Nous pourvu,

XVI. Les accufés qui auront été arrêtés, feront inceflamment con- Mars 1679. duits dans les prifons, fans pouvoir être détenus en maifon particuliere, fi ce n'eft pendant leur conduite, & en cas de péril d'enlevement, dont fera fait mention dans le procès-verbal de capture & de conduite, à peine d'interdiction contre les Prévôts, Huiffiers ou Sergens, de mille livres d'amende envers Nous, & des dominages & intérêts des Parties. XVII. Défendons à tous Juges, même des Officialités, d'ordonner qu'aucune Partie foit amenée fans scandale.

XVIII. Pourra, fi le cas le requiert, être rendu décret de prife de corps contre les perfonnes non connues, & fous les défignations de T'habit de la perfonne & autres fuffifantes, comme auffi à l'indication qui en fera faite.

XIX. Ne fera décerné prise de corps contre les domiciliés, fi ce n'est pour crime qui doive être puni de peine afflictive ou infamante.

XX. Nos Procureurs és Juftices ordinaires feront tenus d'envoyer à nos Procureurs-Généraux, chacun dans leur reffort, au mois de Janvier & de Juillet de chacune année, un état figné par les Lieutenans-Criminels & par eux, des écroues & recommandations faites pendant les fix mois précédens és prifons de leurs Siéges, & qui n'auront point été fuivies de Jugement définitif, contenant la date des décrets, écroues & recommandations; le nom, furnom, qualité & demeure des accufés, & fommairement le titre de l'accufation & l'état de la procédure ; à l'effet de quoi, tous actes & écroues feront par les Greffiers & Geoliers délivrés gratuitement, & l'état porté par les Meflagers fans frais, à peine d'interdiction contre les Greffiers & Geoliers, & de cent livres d'amende envers Nous, & de pareille amende contre les Meffagers: ce qui aura lieu, & fous pareille peine, pour les Procureurs des Justices feigneuriales, à l'égard de nos Procureurs des Siéges où elles reffortiffent.

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XXI. Les accufés contre lefquels il n'y aura eu originairement décret de prise de corps, feront élargis après l'interrogatoire, s'il ne furvient de nouvelles charges, ou par leur reconnoiffance, ou par la dépofition de nouveaux témoins.

XXII. Aucun prifonnier pour crime ne pourra être élargi par nos Cours & autres Juges, encore qu'il fe fût rendu volontairement pri

Mars 1679. fonnier, fans avoir vu les informations, l'interrogatoire, les conclufions de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs, & les réponses de la Partie civile, s'il y en a, ou fommations de répondre.

XXIII. Les prifonniers pour crime ne pourront être élargis, s'il n'eft ordonné par le Juge, encore que nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, & les Parties civiles, y confentent..

XXIV. Ne pourront auffi les accufés être élargis après le Jugement, s'il porte condamnation de peine afflictive, ou que nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs en appellent, encore que les Parties civiles y confentent, & que les amendes, aumônes & réparations aient été confignées.

L'Accu

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Accufé qui ne pourra comparoir en Juftice, pour caufe de maladie ou bleffure, fera préfenter fes excufes par procuration fpéciale pafféepardevant Notaire, qui contiendra le nom de la Ville, Bourg ou. Village, Paroiffe, rue & maifon où il fera détenu.

II. La procuration ne fera point reçue fans rapport d'un Médecin de Faculté approuvée, qui déclarera la qualité & les accidens de la maladie ou blessure, & que l'accufé ne peut fe mettre en chemin fans péril de la vie, dont la vérité fera attestée par ferment du Médecin pardevant le Juge du lieu, dont fera dreffé procès-verbal, qui fera auffi joint à la procuration..

III. L'exoine fera montrée à notre Procureur, ou à celui des Sei-gneurs, & communiquée à la Partie civile, s'il y en a, qui fera tenue fur un fimple acte de fe trouver à l'Audience, où l'exoine fera présentée: & reçue, fans que le porteur des piéces foit tenu de déclarer qu'il eft envoyé exprès pour les préfenter, & qu'il a vu l'accusé..

IV.. Si les caufes de l'exoine paroiffent légitimes, il fera ordonné que nos. Procureurs ou ceux des Seigneurs, & les Parties, informeront

refpectivement dans un bref délai, de la vérité de l'exoine & du contraire.

V. Le délai pour informer étant expiré, fera fait droit fur l'incident de l'exoine fur ce qui fe trouvera produit.

LES

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Es Juges pourront, s'il y échet, adjuger à une Partie quelques fommes de deniers pour pourvoir aux alimens & médicamens; ce qui fera fait fans conclufions de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs.

II. Ne pourront les mêmes Juges accorder des provifions à l'une & l'autre des Parties, à peine de fufpenfion de leurs charges, & de tous dépens, dommages & intérêts.

III. Ne pourront auffi donner qu'une feconde provifion, fi elle eft jugée néceffaire, pourvu qu'il y ait quinzaine au moins entre la premiere & la feconde, fans qu'ils puiffent recevoir aucuns émolumens de l'une ni de l'autre, ni de tous les incidens qui naîtront en conféquence.

IV. Les Sentences de provifion ne pourront être furfifes, ni jointes au procès par les Juges qui les auront données, fous pareille peine.

V. Les deniers adjugés par provifion ne pourront être faifis pour frais de Juftice, ou quelque autre caufe ou prétexte que ce foit, ni confignés au Greffe ou ailleurs, à peine de nullité des confignations', d'interdiction contre les Greffiers & leurs Commis qui les auront reçus ; & pourront, nonobstant les faifies & prétendues confignations, les Parties condamnées être contraintes au payement.

VI. Les Sentences de provifion feront exécutées par faifiés des biens & emprifonnement de la perfonne du condamné, fans 'donner caution. VII. Les Sentences de provifion rendues par nos Baillifs, Sénéchaux & autres Juges reffortiffans nuement en nos Cours, qui n'excéderont la fomme de deux cent livres; celles des autres Juges Royaux, qui n'ex

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céderont fix-vingt livres, & des Juges des Seigneurs, qui n'excéderont cent livres, feront exécutées, nonobftant & fans préjudice de l'appel.

VIII. Ne pourront nos Cours furfeoir ni défendre l'exécution des Sentences de provifion, fans avoir vu les charges & informations, & les rapports des Médecins & Chirurgiens, & que le tout n'ait été communiqué à nos Procureurs Généraux; & les défenfes ou furféances n'auront aucun jeffet à l'égard de la provifion, fi elles ne font expreffément ordonnées par l'Arrêt, pour lequel ne feront prises aucures épices.

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Des prifons, Greffiers des geoles, Geoliers & Guichetiers.

ARTICLE PREMIER.

Voulons que les prifons foient sûres & difpofées enforte que

fanté des prifonniers n'en puiffe être incommodée.

la

II. Tous Concierges & Geoliers exerceront en perfonne, & non par aucuns commis, & fçauront lire & écrire ; & dans les lieux où ils ne le fçavent, en fera nommé d'autres dans fix femaines, à peine contre les Seigneurs de privation de leur droit.

III. Aucun Huiffier, Sergent, Archer, ou autre Officier de Justice, ne pourra être Greffier des geoles, Concierge, Geolier, ni Guichetier, à peine de cinq cent livres d'amende envers Nous, & de peine corporelle, s'il y échéoit.

IV. Enjoignons aux Geoliers de donner des gages raifonnables aux Guichetiers & autres perfonnes par eux prépofées à la garde des prifonniers..

V. Il n'y aura aucun Greffier de geole dans les prifons feigneuriales, & n'en fera établi aucun de nouveau dans les royales.

VI.. Les Greffiers des geoles, où il y en a, ou les Geoliers & Concierges, feront tenus d'avoir un regiftre relié, cotté & paraphé par le Juge dans tous fes feuillets, qui feront féparés en deux colomnes pour Les écroues & recommandations; & pour les élargiffemens & décharges,

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