& heure, dans les trois jours pour le plus tard, 'fi ce n'eft qu'il y eût appel comme d'abus. ༢. IX. L'opposition sera plaidée au jour de l'affignation', & le Jugement qui interviendra exécuté nonobftant oppofition ou appellation, même comme d'abus défendons à nos Cours & à tous autres Juges, de donner des défenses ou furféances de les exécuter, fi ce n'eft après avoir vu les informations & le Monitoire, & fur les conclufions de nos Procureurs déclarons nulles toutes celles qui pourroient être obtenues. Voulons, fans qu'il foit besoin d'en demander main-levée, que les Arrêts, Jugemens & Sentences foient exécutés, & les Parties qui auront préfenté requête à fin de défenfes ou furféances, & les Procureurs qui y auront occupé, condamnés chacun en cent livres d'amende, qui ne pourra être remife ni modérée, applicable moitié à Nous, moitié à la Partie. : X. Les révélations qui auront été reçues par les Curés ou Vicaires, feront envoyées par eux cachetées au Greffe de la Jurifdiction où le procès fera pendant, & pourvu par le Juge aux frais du voyage, s'il Y échéoit. 95 XI. En matiere criminelle, nos Procureurs & ceux des Seigneurs, & les Promoteurs aux Officialités, auront communication des révélations des témoins; & les Parties civiles, de leur nom & domicile feulement. TITRE VIII. De la reconnoiffance des écritures & fignatures en matiere criminelle. ARTICLE PREMIER. Les écritures & fignatures privées qui pourront fervir à la preuve, feront représentées aux accufés après ferment par eux prêté, & ils feront interpellés de reconnoître s'ils les ont écrites ou fignées; après quoi elles feront paraphées par le Juge & par l'accufé, s'il veut & peut les parapher, finon en fera fait mention, & les piéces demeureront jointes aux infor mations. Mars 1679. II. Si l'accufé a reconnu avoir écrit ou figné les pièces, elles feront Mars 1679 foi contre lui, & n'en fera faite aucune vérification. III. Feront pareillement foi les écritures & fignatures de main étrangere, qui feront reconnues par l'accufé. IV. Si l'accufé refufe de reconnoître les pièces, ou déclare ne les avoir écrites oufignées, les Juges ordonneront qu'elles feront vérifiées fur piéces de comparaison. V. Les piéces de comparaison feront authentiques, ou reconnues par l'accufé. VI. Nos Procureurs ou ceux des Seigneurs, & les Parties civiles, pourront fournir des pièces de comparaison. VII. Les piéces de comparaifon feront représentées par le Juge à l'accufé, pour en convenir ou les contefter, fans qu'il lui foit donné pour raison de ce, délai ni confeil; & s'il en convient, elles feront paraphées par lui & par le Juge, qui en ordonnera la réception. VIII. Si les piéces font contestées par l'accufé, ou s'il refufe d'en convenir, le Juge en dreffera fon procès-verbal, pour y pourvoir après qu'il aura été communiqué à notre Procureur ou celui des Seigneurs, & à la Partie civile.. IX. La vérification fera faite fur les pièces de comparaison par Experts & Maîtres Ecrivains nommés d'office par le Juge. X. Si le Juge ordonne le rejet des piéces de comparaifon, nos Procureurs ou ceux des Seigneurs, & les Parties civiles feront tenus d'en rapporter d'autres dans le délai qui fera prefcrit; autrement les pièces, dont la vérification aura été ordonnée, feront rejettées du procès. XI. Les piéces de comparaifon, & celles qui devront être vérifiées, feront données féparément à chacun Expert pour les voir & examiner à loifir.. XII. Les Experts feront ouïs, récollés & confrontés féparément, ainfi que les autres témoins. XIII. En procédant au récollement des Experts, les piéces de comparaifon,, & celles qui devront être vérifiées, leur feront représentées; & à la confrontation, elles le feront aux Experts & aux accufés.. XIV. Pourront être ouïs comme témoins ceux qui auront vu écrire out figner les pièces, qui pourront fervir à la conviction des accufés, ou qui en auront connoiffance en quelque autre maniere, TITRE IX. Du crime de faux, tant principal qu'incident. ARTICLE PREMIER. Les plaintes, dénonciations & accufations du crime de faux, & les autres procédures, fe feront en la même forme & maniere que celles de tous les autres crimes; & les informations feront faites, tant par témoins, que par Experts, qui feront nommés d'office par le Juge. II. Les piéces prétendues avoir été falfifiées, feront remises au Juge pour dreffer procès-verbal de leur état, les repréfenter à la Partie civile pour les parapher en fa présence, fi la Partie veut ou peut les parapher, finon en fera fait mention; & après avoir été paraphées par le Juge, elles feront remises au Greffe. III. Elles feront auffi préfentées aux témoins qui auront eu connoiffance de la falfification. IV. La forme prefcrite pour la reconnoiffance des écritures & fignatures en matiere criminelle, fera obfervée dans l'inftruction qui fe fera par la dépofition des Experts, pour la preuve du faux principal ou incident. V. Le Demandeur en infcription de faux fera tenu de configner, & d'en attacher l'acte à fa requête; fçavoir, en nos Cours la fomme de cent livres; aux Siéges qui reffortiffent immédiatement foixante livres, & aux autres vingt livres. Lefquelles fommes feront reçues & délivrées à qui le Juge ordonnera, par le Receveur des amendes, s'il y en a, finon par les Greffiers des Jurifdictions, qui s'en chargeront comme dépofitaires fans droits ni frais, & fans qu'ils puiffent les employer en recette, ni s'en deffaifir, qu'elles n'aient été définitivement adjugées; pour être après le jugement de l'infcription de faux, rendues ou délivrées auffi fans frais à qui il appartiendra. VI. Dans le faux incident, la requête du Demandeur fera fignée de lui ou de fon Procureur fondé de pouvoir spécial attaché à la requête, aux fins de faire déclarer par le Défendeur, s'il veut fe fervir de la piéce maintenue fauffe Mars 1679. Mars 1679. VII. Le Juge ordonnera au pied de la requête, que l'infcription fera faite au Greffe; & le Défendeur tenu de déclarer dans un délai compétent fuivant la distance de fon domicile, s'il veut fe fervir de la piéce inscrite de faux. VIII. Si le Défendeur déclare qu'il ne veut point fe fervir de la piéce, elle fera rejettée du procès, fauf à pourvoir aux dommages & intérêts de la Partie, & à poursuivre le faux extraordinairement par nos Procureurs ou ceux des Seigneurs. Et en matiere bénéficiale, de priver le Défendeur du bénéfice contefté, s'il a fait, ou fait faire la piéce fauffe, ou connu fa fauffeté. IX. Si le Défendeur déclare fe vouloir fervir de la pièce, elle fera mife au Greffe, & l'acte du mis fignifié au Demandeur pour former l'infcription dans les vingt-quatre heures. Et le Juge ordonnera que la minute fera apportée au Greffe dans le délai qui fera réglé fuivant la diftance des lieux, finon la piéce rejettée du procès. X. Le Demandeur ou fon Confeil prendra communication de la pièce par les mains du Greffier fans déplacer. XI. Les moyens de faux feront mis au Greffe dans trois jours au plus tard, & n'en fera donné copie ni communication au Défendeur. XII. Les Juges pourront les joindre felon leur qualité & l'état du procès. XIII. Si les moyens font pertinens ou admiffibles, la preuve en fera ordonnée par titre, par témoins, & par comparaifon d'écritures & fignatures, par Experts qui feront nommés d'office par le même Jugement, fauf à les récuser. XIV. Le Jugement contiendra auffi les moyens & faits qui auront été déclarés admiffibles, & n'en fera fait preuve d'aucun autre. XV. Les piéces infcrites de faux, & celles de comparaifon feront mifes entre les mains des Experts, après avoir prêté ferment, & leur rapport délivré au Juge, fuivant qu'il eft prefcrit par l'article XIII du titre de la defcente fur les lieux, dans notre Ordonnance du mois d'Avril 1667. XVI. S'il y a charge, les Juges pourront décréter & ordonner que les Experts feront répétés féparément en leur rapport, récollés & confrontés, ainfi que les autres témoins. XVII. Le Demandeur en faux qui fuccombera, fera condamné en trois Mars 1679. cent livres d'amende en nos Cours, cent vingt livres aux Siéges qui y reffortiffent immédiatement, & aux autres foixante livres, applicables les deux tiers à Nous, ou aux Seigneurs à qui il appartiendra, & l'autre à la Partie fur lesquelles feront déduites le fommes confignées. Et pourront les Juges condamner en plus grande amende, s'il y échet. TITRE X. Des décrets, de leur exécution & des élargissemens. ARTICLE PREMIER. Tous Ous décrets feront rendus fur les conclufions de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs. II. Selon la qualité des crimes, des preuves & des perfonnes, fera ordonné que la Partie fera affignée pour être ouïe, ajournée à comparoir en perfonne, ou prife au corps. III. L'affignation pour être ouï, fera convertie en décret d'ajournement perfonnel, fi la Partie ne compare. IV. L'ajournement perfonnel fera converti en décret de prife de corps, fi l'accufé ne compare dans le délai qui fera réglé par le décret d'ajournement perfonnel, felon la distance des lieux, ainfi qu'aux ajournemens en matiere civile. V. Les procès-verbaux des Préfidens & Confeillers de nos Cours pourront être décrétés de prife de corps; & ceux de nos autres Juges, d'ajournement perfonnel feulement, finon après que leurs affiftants auront été répétés. + VI. Les procès-verbaux dés Sergens ou Huiffiers, même de nos Cours, ne pourront être décrétés, finon en cas de rebellion à Justice, d'ajournement perfonnel feulement; mais après, qu'ils auront été répétés & leurs records, les Juges pourront décerner prise de corps, fi le cas y échéoit.. N'entendons néanmoins rien innover à l'ufage des Maîtrises-denos Eaux. & Forêts, dans lefquelles les procès-verbaux des Verdiers, Gardes & Sergens font décrétés même de prife de corps, |