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Déclarations des mois de Mars & Juin 1655, & aux Réglements arrêtés en notre Confeil les 9 Avril & 12 Mai 1644, registrés en notre Cour de Parlement & Chambre des Comptes à Paris; & comme le temps de la jouiffance accordée audit Pattin finit au dernier Décembre de la préfente année 1676, & que Nous avons fait plufieurs établiffements des Poftes dans les Pays que Nous avons nouvellement conquis, dont les droits de ports de lettres & paquets ont été payés fuivant les Réglements particuliers que Nous en avons faits, Nous avons jugé qu'il étoit utile, même néceffaire au public, d'en faire un Réglement général qui comprenne tous ceux qui ont été faits & exécutés jufques à préfent, & de fixer les droits des ports de lettres & paquets, & à cet effet Nous avons fait arrêter en notre Confeil le Tarif de ce que Nous voulons être payé pour tous les ports de lettres & paquets qui feront portés par la voie des Poftes & Couriers ordinaires dans toutes les Villes & lieux de notre Royaume & des Pays étrangers, à l'exécution duquel defirant pourvoir & tirer quelques fecours de l'augmentation portée par ledit Tarif, pour aider à foutenir les dépenfes preffantes de la guerre. A CES CAUSES, de l'Avis de notre Confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons : voulons & Nous plaît que le Tarif attaché auxdites préfentes fous le contre-fcel de notre Chancellerie, arrêté en notre Confeil le 11 du préfent mois, foit exécuté felon fa forme & teneur, & que les ports de lettres & paquets foient payés fuivant & conformément à icelui, à commencer du 1er jour de Mai de la préfente année : voulons de plus & ordonnons que tous les paquets & lettres foient payés fuivant les poids des Villes où les Bureaux font établis : Défendons aux FermiersDirecteurs & Commis des Bureaux des Poftes de prendre ni exiger aucune chofe outre & pardeffus les droits portés par ledit Tarif, lefquels feront payés fans exception, à la referve des dépêches concernant notre service, qui s'adrefferont à notre Chancelier, nos Secrétaires d'Etat, ControlleurGénéral & Intendant de nos Finances; comme auffi faifons défenses à tous Commis & Distributeurs de faire aucunes fur-taxes des lettres qui leur feront remises par lefdits Fermiers-Directeurs ou Commis, encore que lefdites lettres & paquets ne foient pas taxés fuivant ledit Tarif, à peine de punition corporelle; voulons que le procès leur foit fait & parfait par

12 Avril 1676.

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les Juges des lieux fur la plainte & dénonciation defdits Fermiers-Directeurs ou Commis en leurs Bureaux, ou des particuliers auxquels lefdites lettres feront adreffées; enjoignons à tous Couriers ordinaires de mettre és mains defdits Fermiers-Directeurs ou Commis en leurs Bureaux, toutes les lettres & paquets dont ils feront chargés en leurs voyages, fans en pouvoir faire aucune diftribution, & en cas de contravention ils feront punis corporellement fur la dénonciation de leurs Maîtres: faifons en outre défenses à toutes perfonnes qui fe voudront fervir de la voie des Poftes, d'y mettre aucun or, argent, pierreries, ni autres chofes précieufes, en cas de contravention, les Fermiers-Directeurs & Commis n'en demeureront responsables; & néanmoins pour ne pas priver le public de cette commodité & de l'envoi des fommes d'argent & autres chofes précieuses d'une Province à une autre, Nous voulons que ceux qui voudront en envoyer les confignent & faffent voir à découvert auxdits Fermiers-Directeurs & Commis, qui en chargeront leurs registres & lettres d'avis, dont ils demeureront refponfables, excepté au cas de vol, qu'ils en demeureront déchargés, en rapportant procès-verbal des Juges & Officiers des lieux proche defquels les Couriers auront été volés, auxquels Fermiers-Directeurs & Commis, Nous avons attribué & attribuons un fol pour livre de toutes les fommes qui feront portées par lefdits Couriers ordinaires. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Confeil Souverain à Tournay, que ces préfentes ils aient à faire registrer, ensemble ledit Tarif, & le contenu en iceux exécuter felon leur forme & teneur, ceffant & faisant ceffer tous troubles & empêchements au contraire; & d'autant que des présentes & dudit Tarif, l'on pourroit avoir affaire en plufieurs lieux, voulons qu'aux copies d'iceux, collationnées par l'un de nos amés & féaux ConfeillersSecrétaires, foi foit ajoutée comme aux originaux: Car tel est notre PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites. présentes. DONNÉE à Saint-Germain en Laye le douzième jour d'Avril, l'an de grace mil fix cent foixante-feize, & de notre regne le trente-troifiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, LE TELLIER, & fcellé du grand Sceau de Sa Majesté en cire jaune,

TARIF GÉNÉRAL

Des droits que le Roi, en fon Confeil Royal des Finances, veut & ordonne être payés à l'avenir, à commencer du premier jour de Mai prochain, pour les ports de lettres & paquets portés par la voie des Poftes & Couriers ordinaires dans les Villes & lieux du Royaume & Pays étrangers, au lieu des droits attribués aux Maîtres des Couriers, Controlleurs, Pefeurs & Taxateurs de ports de lettres, fupprimés par Déclaration du mois de Mars

1672.

PREMIERE MEN T.

DE Paris à Lyon, Macon, Clermont-Ferrant, Riom, Province de

Limousin, Poitou & Bourgogne, & defdits lieux à Paris, 'il fera payé quatre fols pour la fimple lettre, cinq fols pour la lettre avec envelope, fix fols pour la double lettre, & douze fols pour l'once des paquets.

De Paris dans tous les Bureaux établis és Villes du Dauphiné, & defdits Bureaux à Paris, fera payé cinq fols de la fimple lettre, fix fols pour la lettre avec envelope, fept fols pour la double lettre, & quinze fols pour l'once des paquets.

De Paris à Bordeaux, la Rochelle, Touloufe, Montauban, Montpellier, Aix, Avignon & Marseille, & defdits lieux à Paris, fera payé cinq fols pour la fimple lettre, fix fols pour la lettre avec envelope, huit fols pour la double lettre, & quinze fols pour l'once des paquets.

De Paris en Touraine, Anjou & le Maine, & defdits lieux à Paris, fera payé trois fols de la fimple lettre, quatre fols de la lettre avec envelope, cinq fols de la double lettre, & neuf fols de l'once des paquets.

De Paris aux trois Evêchés de Metz, Toul & Verdun, la Lorraine & Barrois, & defdits lieux à Paris, fera payé quatre fols de la fimple lettre, cinq fols de la lettre avec envelope, fix fols de la double lettre, & douze fols de l'once des paquets.

De Paris à Châlons en Champagne, & autres Villes de pareilles diftances, & defdits lieux à Paris, fera payé trois fols de la fimple lettre,

12 Avril 1676.

12 Avril 1676.

quatre fols de la lettre avec envelope, cinq fols de la double lettre, & neuf fols de l'once des paquets.

De Paris en baffe-Normandie, Saint-Malo, Rennes, Laval & autres, & defdits lieux à Paris, fera payé quatre fols de la fimple lettre, cinq fols de la lettre avec envelope, fix fols de la double lettre, & douze fols de l'once des paquets.

De Paris dans tous les Bureaux de baffe-Bretagne, & desdits lieux à Paris, fera payé cinq fols de la fimple lettre, fix föls de la lettre avec envelope, huit fols de la double lettre, & quinze fols de l'once des paquets.

De Paris à Rouen, Caen, Alençon, & autres lieux de Normandie, & defdits lieux à Paris, fera payé trois fols de la fimple lettre, quatre fols de la lettre avec envelope, cinq fols de la double lettre, & neuf fols de l'once des paquets.

De Paris à Orléans, & d'Orléans à Paris, fera payé trois fols de la fimple lettre, quatre fols de la lettre avec envelope, cinq fols de la double lettre, & neuf fols de l'once des paquets.

De Paris à Nantes, & de Nantes à Paris, fera payé quatre fols de la fimple lettre, cinq fols de la lettre avec envelope, fix fols de la double dettre, & douze fols de l'once des paquets.

De Paris à Moulins, Nevers & Auxerre, & defdits lieux à Paris, fera payé trois fols de la fimple lettre, quatre fols de la lettre avec envelope, cinq fols de la double lettre, & neuf fols de l'once des paquets.

De Paris à Amiens, & d'Amiens à Paris, sera payé trois fols de la fimple lettre, quatre fols de la lettre avec envelope, cinq fols de la double lettre, & neuf fols de l'once des paquets.

De Paris à Calais, & de Calais à Paris, fera payé cinq fols de la fimple lettre, fix fols de la lettre avec envelope, fept fols de la double lettre, & quinze fols de l'once des paquets.

De Paris en Berry, & de Berry à Paris, fera payé trois fols de la fimple lettre, quatre fols de la lettre avec envelope, cinq fols de la double lettre, & neuf fols de l'once des paquets.

D'Aix, Marseille, Avignon, Généralités de Provence, Montpellier & Lyon, & de Lyon auxdits lieux, fera payé quatre fols de la fimple lettre, cinq fols de la lettre avec envelope, fix fols de la double lettre, & douze fols de l'once des paquets.

De Dijon à Lyon, & de Lyon à Dijon, fera payé trois fols de la fimple lettre, quatre fols de la lettre avec envelope, cinq fols de la double lettre, & neuf fols de l'once des paquets.

De Lyon à Gênes & Milan, & defdits lieux à Lyon, fera payé huit fols de la fimple lettre, treize fols de la double lettre, & vingt-quatre fols

de l'once des paquets.

De Lyon à Venise & Rome, & autres Villes d'Italie, fera payé huit fols de la fimple lettre, treize fols de la double lettre, & vingt-quatre fols de l'once des paquets.

De Lyon en Fiémont, & de Piémont à Lyon, fera payé cinq fols de la fimple lettre, fix fols de la lettre avec envelope, huit fols de la double lettre, & quinze fols de l'once des paquets.

D'Angleterre à Paris, fera payé dix fols de la fimple lettre, onze fols de la lettre avec envelope, dix-neuf fols de la double lettre, & trente fols de l'once des paquets.

D'Angleterre à Rouen & Dieppe, fera payé fix fols de la fimple lettre, fept fols de la lettre avec envelope, onze fols de la double lettre, & dixhuit fols de l'once des paquets.

D'Angleterre à Calais, fera payé cinq fols de la fimple lettre, fix fols de la lettre avec envelope, neuf fols de la double lettre, & quinze fols de l'once des paquets.

D'Anvers, Bruxelles & Gand à Paris & Rouen, fera payé neuf fols de la fimple lettre, dix fols de la lettre avec envelope, treize fols de la double lettre, & vingt-fept fols de l'once des paquets.

De Hollande & Zelande à Rouen, fera payé quatorze fols de la fimple lettre, quinze fols de la lettre avec envelope, dix-neuf fols de la double lettre, & quarante-deux fols de l'once des paquets.

De Hollande, Zelande & Liége à Paris, fera payé feize fols de la fimple lettre, dix-fept fols de la lettre avec envelope, vingt-un fols de la double lettre, & quarante-huit fols de l'once des paquets.

De Madrid à Paris, fera payé dix fols de la fimple lettre, onze fols de la lettre avec envelope, dix-fept fols de la double lettre, & trente-fix fols de l'once des paquets.

De Madrid à Rouen, fera payé douze fols de la fimple lettre, treize fols de la lettre avec envelope, dix-neuf fols de la double lettre, & trentefix fols de l'once des paquets,

12 Avril

1676.

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